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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DUVAL-STALLA et Me HOTELLIER-DELAGE
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 24/02581 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECY
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET À L’INCIDENT
S.A.S. CFH BERCY HOTEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 rue Euler
75008 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
DEFENDERESSE AU FOND ET À L’INCIDENT
Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
31 place des Corolles
Tour Carpe Diem
Esplanade Nord
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 6 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, en qualité de maître d’ouvrage, la société CFH BERCY HOTEL a fait réaliser des travaux dans l’hôtel Pulman Bercy ayant pour objet une extension du SPA sous la forme d’une charpente métallique avec la création au rez-de-chaussée d’une surface de 73m² supplémentaire et un escalier hélicoïdal donnant accès au SPA au R+1, au R+1 la transformation de quatre chambres existantes en salle de massages, vestiaires, sanitaires, accueil SPA et au R+2 la création dans le volume de l’extension d’une piscine en inox, de trois douches, d’un hammam et d’un sauna sec.
Le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, CNT et responsabilité civile près de la société anonyme SMA.
La réception avec réserves de l’ouvrage date du 16 avril 2019.
Le 29 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans le sauna de l’établissement et s’est propagé aux extensions susvisées. Le 2 mai 2019, la société CFH BERCY HOTEL a déclaré le sinistre à l’assureur SMA.
Une expertise amiable a été diligentée et menée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP qui a confié à la société TOLOSA LAB une mission d’expertise.
***
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 novembre 2020, la société CFH BERCY HOTEL a fait citer la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 476 762,00 €.
Concomitamment, elle a fait citer les intervenants au chantier devant la même juridiction aux fins d’expertise judiciaire et la SA SMA a fait citer la société CHUBB EUROPEAN GROUP devant la même juridiction.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2021, le juge des référés a notamment joint les trois instances, dit n’y avoir lieu à référer sur la demande provisionnelle, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [D] pour y procéder.
Au cours de l’expertise judiciaire, il était déploré la perte d’une partie des éléments du poêlon pouvant être à l’origine de l’incendie.
L’expert a établi son rapport définitif d’expertise le 13 juin 2024.
***
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 juin 2021, la société CFH BERCY HOTEL a fait citer la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamnation à lui payer 1 536 003,00 € au titre de la réparation des dommages déclarés.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG 21/07590.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 juillet 2021, la SA SMA a fait citer la société CHUBB EUROPEAN GROUP, la société EDEIS, la société INSMATEL, la société NORDIQUE FRANCE et les MMA, assureurs de la précédente, devant la même juridiction notamment aux fins de la garantir d’éventuelles condamnations.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG 21/10430.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 3, 9 et 14 mars 2022, la société CFH BERCY HOTEL a fait citer les sociétés EDEIS, QUALICONSULT, INSMATELet NORDIQUE FRANCE devant la même juridiction afin qu’elle les condamne à lui payer 1 526 003,00 € correspondant au coût des réparations et 620 000,00 €au titre des pertes d’exploitation.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG 22/03772.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, la société CFH BERCY HOTEL a fait citer la société CHUBB EUROPEAN GROUP aux fins de la voir condamnée à indemniser son préjudice de perte de chance lié à la perte des éléments nécessaires à la détermination des causes de l’incendie commise par la société TOLESA, missionnée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP durant l’expertise amiable.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2024, la société CFH BERCY HOTEL sollicite du juge de la mise en état de :
« NE PAS JOINDRE, la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°21/07590 ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond dans la procédure RG n°22/03772 ;
RESERVER les dépens ».
Par bulletin notifié par la voie électronique le 6 décembre 2024, la société CHUBB EUROPEAN GROUP indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer sollicité par la demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 6 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 18 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les jonctions
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG21/07590, jonction qui n’est, au demeurant, demandée par aucune des parties et à laquelle s’oppose expressément la demanderesse.
2. Sur le sursis à statuer
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] a été diligentée en vue d’établir les éventuelles responsabilités des constructeurs à la suite de l’incendie du sauna survenu le 29 avril 2019.
La recherche de ces responsabilités constitue l’objet de l’instance, initiée par la société CFH BERCY HOTEL, enrôlée sous le numéro RG22/03772.
Dans le cadre de cette expertise, il a été déploré la perte des composants, confiés à TOLOSA LAB missionné par la société CHUBB EUROPEAN GROUP en exécution d’une expertise amiable.
La présente instance ayant pour objet une éventuelle indemnisation du préjudice de perte de chance subi par la société CFH BERCY HOTEL en lien avec cette perte, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond dans l’instance enrôlée sous le numéro RG22/03772.
3. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, il convient de réserver le sort des dépens.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 2 juin 2025 eu égard à l’instruction de l’affaire RG22/03772 en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à la décision au fond dans l’instance enrôlée sous le numéro n°RG 22/03772 ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 10:10 eu égard à l’instruction en cours de l’affaire RG22/03772 ;
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier.
Faite et rendue à Paris le 18 février 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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