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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3RC
Code NAC : 70B
S.A.S. GOLD
C/
G.F.A. [F] et [Z] [T]
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES VANNEAUX (S.C.A.V.A.)
Monsieur [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. GOLD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126, et Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
G.F.A. [F] et [Z] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES VANNEAUX (S.C.A.V.A.), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
La société GOLD est notamment propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise sur une partie du [Adresse 7] sur les communes [Localité 10] et [Localité 13] ;
Par exploit en date du 9 août 2024 la société GOLD a fait assigner [D] [T] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER in solidum le Groupement Foncier Agricole « [F] Et [H] [T] », la Société Civile Agricole Des Vanneaux et M. [S] [T] à remettre en état la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] par l’arrachage des plantations sur l’intégralité de la parcelle et la remise en état du terrain dans son état avant ses plantations sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER le maintien d’une astreinte postérieurement à cette remise en état qui sera de 1 000 € par jour de retard en cas de renouvellement de la violation du droit de propriété de la société GOLD de la parcelle [Cadastre 6] ;
— CONDAMNER in solidum le Groupement Foncier Agricole « [F] Et [H] [T] », la Société Civile Agricole Des Vanneaux et M. [S] [T] à payer à la société GOLD la somme de 18 400 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des violations répétées de son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 6] depuis au moins l’année 2017 et 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait des violations répétées de son droit de propriété sur les parcelles qu’elle détient, cela ayant sérieusement porté atteinte à son image et sa réputation ;
— CONDAMNER in solidum le Groupement Foncier Agricole « [F] Et [H] [T] », la Société Civile Agricole Des Vanneaux et M. [S] [T] à payer à la société GOLD la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le Groupement Foncier Agricole « [F] Et [H] [T] », la Société Civile Agricole Des Vanneaux et M. [S] [T] aux entiers dépens d’instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [D] [T] sollicite de voir :
— METTRE HORS DE CAUSE la Société Civile DES VANNEAUX ,(SCAVA), dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège et le Groupement Foncier Agricole « [F] et [Z] [T] » dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 4], prise en la persorme de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège ;
— DEBOUTER la Société GOLD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société GOLD à remettre en état sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir la parcelle AD [Cadastre 3], cette demande ayant été abandonnée à l’audience ;
— CONDAMNER la Société GOLD à verser à Monsieur [T], au GFA [F] ET [H] [T] et à la Société Civile DES VANNEAUX à chacun la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société GOLD aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que la société civile DES VANNEAUX et le Groupement Foncier Agricole “[F] et [Z] [T] sont étrangers aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de les mettre hors de cause ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle litigieuse a été occupée par [D] [T] ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date des 24 et 29 avril 2024 qui a constaté « des empreintes laissées par les roues d’un tracteur sur cette parcelle. Un ensemencement de cette parcelle a été réalisé, la germination étant parfaitement visible à la surface. Des sillons sont également visibles sur toute la surface de cette parcelle » ;
Il convient à ce titre de relever qu'[D] [T] ne conteste pas ces faits mais fait valoir que cette parcelle est désormais en friche et envahie par les chardons ;
Dès lors, il apparaît que le trouble manifestement illicite, s’agissant d’une atteinte à la propriété de la société GOLD, est établi ;
S’agissant de la mesure sollicitée par la société GOLD, il convient que celle-ci puisse être applicable, en l’espèce la demande tendant à la remise en état du terrain dans son état avant ses plantations alors que cet état n’est pas défini par la demanderesse est trop imprécise pour qu’il puisse y être satisfait ;
Il y aura donc lieu de faire partiellement droit à la demande et de condamner [D] [T] à procéder à l’arrachage des plantations sur l’intégralité de la parcelle [Cadastre 6], sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours ;
S’agissant de la demande de dommages-intérêts il y a lieu de constater que les sommes réclamées ne le sont pas à titre provisionnel de sorte que le juge des référés est incompétent pour les allouer ;
Il y a lieu en outre, et de manière superfétatoire, de constater que la société GOLD ne peut justifier avoir été privée d’exploiter sur la parcelle litigieuse notamment d’y mettre des plantations de maïs ou d’orge qui ne relève pas du tout de son activité puisqu’elle exploite un golf qui nécessite essentiellement des talents de jardinage et qu’elle ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice moral ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir à référé à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GOLD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [D] [T] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[D] [T] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Mettons la société civile DES VANNEAUX et le Groupement Foncier Agricole “[F] et [Z] [T] hors de cause ;
Condamnons [D] [T] à procéder à l’arrachage des plantations sur l’intégralité de la parcelle [Cadastre 6], sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de la société GOLD ;
Condamnons [D] [T] à payer à la société GOLD 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [D] [T] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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