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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 mai 2026, n° 25/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026
N° RG 25/03008 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KIM
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 2]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ancienne dénomination de la Société AVIVA ASSURANCES
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ancienne dénomination de la Société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI COLISEE RESIDENTIEL a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Boulogne-Billancourt.
Pour les besoins de cette opération, le maître d’ouvrage avait souscrit auprès d’AVIVA, aux droits de laquelle vient ABEILLE IARD & SANTE, une police d’assurance Dommages-Ouvrage, ainsi qu’une police Tous risques Chantier (TRC) et Constructeur Non réalisateur (CNR).
Les travaux menés par la société SEFRI CIME PROMOTION, promoteur de l’opération, ont été réceptionnés le 06 mai 2013
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » ayant été constitué, les bâtiments lui ont été livrés le 16 mai 2013.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de la survenance de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a assigné en référé le 05 mai 2014 la SCI COLISEE RESIDENTIEL et la société SEFRI CIME PROMOTION.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2014, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [T], au contradictoire de ces deux sociétés.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés ESTRADE, MEGAL, MARF, GEMO, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ISOL 2000, AXA FRANCE IARD, MINCO, STEFCO, SMABTP, ATOLE, SPORT ET PAYSAGE et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS.
Par ordonnance du 13 juin 2016, elles ont été déclarées communes à AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur CNR et TRC, devenue depuis lors ABEILLE IARD & SANTE.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, elles l’ont été vis-à-vis des sociétés MPT, SMABTP en qualité d’assureur de MPT et à la MAF, assureur de la société ATELIER PATRICE NOVARINA.
Par ordonnance en date du 10 juin 2020, elles ont été déclarées communes au sociétés AXYME et CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING.
Par ordonnance du 07 août 2020, elles ont été déclarées communes à la société ACTE IARD, assureur de la société CEE.
Aux termes d’une note de synthèse en date du 23 février 2020, l’expert désigné a notamment relevé des infiltrations d’eau pluviales entre le revêtement carrelé débutant à l’extérieur de l’immeuble et se prolongeant dans le Hall du bâtiment E, les eaux s’écoulant entre la dalle et le carrelage dudit Hall, provoquant un délitement des joints et une dégradation du carrelage par stagnation d’eau ; ces infiltrations provoquant également l’oxydation des baies vitrées et l’eau se retrouvant au niveau du plancher haut du parking.
Il préconisait notamment une démolition totale des revêtements de sol ainsi que la dépose totale des baies vitrées.
Il validait une solution réparatoire proposée par le syndicat des copropriétaires à hauteur d’un montant total de 142.180,95 € TTC, auquel devaient s’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre (14.395,38 €) et les frais d’intervention d’un coordonnateur SPS (2700 € TTC).
Le 4 mars 2020, le syndic de la [Adresse 6] a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’AVIVA, devenue ABEILLE IARD& SANTE, concernant ce désordre.
A la réception de cette déclaration, l’assureur Dommages-Ouvrage a fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet EURISK.
En raison de la pandémie du COVID, l’expert n’ayant pu constater de visu ledit désordre, AVIVA a, par lettre du 11 mai 2020, dénié ses garanties.
Toutefois, une réunion d’expertise aura finalement lieu in situ le 30 mars 2021, donnant lieu à un rapport intermédiaire en date du 19 août 2021.
Par lettre du 07 avril 2023, ABEILLE ASSURANCES venue aux droits d’AVIVA acceptait sa garantie, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 127.023,93 € TTC.
Par lettre du 29 novembre 2023, le syndic contestera ce quantum, retenant la somme de 155.518,44 € TTC, contestation à laquelle l’assureur Dommages-ouvrage ne donnera pas suite.
Concomitamment, le 16 février 2023, le syndic dénonçait à ABEILLE ASSURANCES un nouveau désordre, concernant des infiltrations dans les logements F51 et F52.
Par lettre du 19 avril 2023, ABEILLE ASSURANCES prenait une position de non garantie.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, devant cette juridiction, pour l’audience du 13 avril 2026, aux fins de voir :
— lui déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 23 septembre 2014 ayant commis Monsieur [S] [T],
— étendre la mission de l’expert au contradictoire d’ABEILLE IARD & SANTE, aux désordres d’infiltration de l’appartement F51, objet de la déclaration de sinistre du 16 février 2023.
Lors de l’audience du 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a transmis de nouvelles conclusions écrites, signifiées par RPVA le même jour, aux termes desquelles, elle a maintenu ses prétentions.
Au visa de conclusions écrites, la société ABEILLE IARD & SANTE a demandé à la juridiction de :
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] irrecevable comme prescrite à son égard, recherchée en qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
— rejeter la demande d’extension du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], à défaut de production de l’avis de Monsieur [T], expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée,
— réserver les frais et les dépens.
Les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE
La société défenderesse fait valoir que sa participation aux opérations d’expertise, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, est manifestement vouée à l’échec, aux motifs que toute action au fond concernant les désordres allégués serait prescrite au regard des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
Cet article dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Cependant, suivant l’article L114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l’assureur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, s’agissant du premier sinistre portant sur les infiltrations au niveau du hall du bâtiment E, objet de la mesure d’expertise, il est exact que la société ABEILLE ASSURANCES a fait connaître sa position quant à sa garantie et de l’offre d’indemnisation qui s’ensuivait, par courrier en date du 07 avril 2023, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation intervenue le 26 novembre 2025.
Néanmoins, le demandeur produit aux débats un courrier en date du 29 novembre 2023 qu’il aurait adressé à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes duquel il a déclaré « contester formellement le montant du quantum et le contenu de la proposition réparatoire ».
S’agissant du second sinistre, relatif aux infiltrations sur le logement F52, la société ABEILLE ASSURANCES a notifié un refus de garantie par courrier du 19 avril 2023, soit également, plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Toutefois, par courrier recommandé en date du 05 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a entendu, sur la base de nouveaux éléments, contester celui-ci, sollicitant la réouverture du dossier et l’organisation d’une nouvelle expertise.
En l’occurrence, ces actes étant susceptibles de revêtir un caractère interruptif qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, il n’est pas démontré dès lors que l’action en indemnisation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage serait manifestement vouée à l’échec.
Sur la recevabilité de la demande portant sur l’extension de la mission de l’expert,
Suivant l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Cependant, le non-respect de l’obligation faite au juge de recueillir les observations du technicien commis lorsqu’il étend sa mission n’est pas formellement sanctionné par son annulation, celle-ci ne pouvant être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Au cas particulier, si dans le cadre de cette instance, il n’a pas été communiqué l’avis de l’expert relatif au désordre lié aux infiltrations dans l’appartement F51, il n’en demeure pas moins que ce dernier a été invité à y procéder par le demandeur, au vu d’une lettre en date du 25 novembre 2025 et de courriels de relance en date des 30 décembre 2025 et 08 avril 2026.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande d’extension de la mission de l’expert à ce sinistre.
Sur l’ordonnance commune et l’extension de la mission de l’expert
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, a la qualité d’assureur Dommages Ouvrage, concernant la construction de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], [Adresse 11] à [Localité 3].
Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise vis-à-vis de celle-ci, tout en lui donnant acte de ses protestations et réserves.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires produit le rapport du cabinet EURISK en date du 14 avril 2023, mentionnant la présence de traces d’humidité dans l’appartement F51, de sorte qu’il justifie de l’existence d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à ce désordre, vis-à-vis seulement de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Il convient de laisser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 septembre 2014 ayant désigné Monsieur [S] [T] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances communes qui s’en sont suivies, rendues les 28 juillet 2015, 13 juin 2016, 25 septembre 2017, 10 juin 2020 et 07 août 2020 ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] communiquera sans délai à la société ABEILLE IARD & SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Ordonnons au contradictoire uniquement de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage l’extension de la mission de l’expert judiciaire au désordre lié aux infiltrations de l’appartement F51 ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la résidence EVIDENCE- LE TOIT DE [Localité 4] de la part de cette provision lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi qu’au nouveau désordre allégué par lui sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence EVIDENCE- LE TOIT DE [Localité 4].
FAIT À [Localité 5], le 27 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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