Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 27 janv. 2026, n° 25/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 25/05151
N° Portalis DB3R-W- B7J-2YAO
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [J] [Z] [P]
C/
Copies délivrées le :
27/01/2026
1 CCC à Me RAMALHO CLAUDIO
1 CCC à M. [Z] [P]
1 CCC à M. [H]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [Z] [P]
9 rue Marcel Sembat
92370 CHAVILLE
Assisté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
AUTRES PARTIES
Monsieur [K] [H]
9 rue Marcel Sembat
92370 CHAVILLE
Comparant
[G] [H], né le 06 décembre 2020 à Bogota (Colombie)
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. [I] [J] [Z] [P] et M. [K] [H], de nationalité portugaise, se sont mariés le 25 juillet 2015 à Lisbonne.
[G] [H] est née le 6 décembre 2020 à Bogota (Colombie) dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. [K] [H] et Mme [V] [O] [U] [A] le 16 avril 2020.
L’acte de naissance de l’enfant délivré par les autorités colombiennes le 18 mai 2021 fait mention de sa seule filiation à l’égard de M. [K] [H].
L’acte de naissance de l’enfant délivré par les autorités portugaises le 15 avril 2025 fait également mention de sa seule filiation à l’égard de M. [K] [H].
Par acte notarié en date du 16 octobre 2024, reçu par Maître [L] [N], notaire à Chaville, M. [K] [H] a consenti à l’adoption plénière d'[G] par M. [I] [J] [Z] [P] en sa qualité de représentant légal de l’enfant et de conjoint de celui-ci.
Par requête déposée au greffe le 2 juin 2025, M. [I] [J] [Z] [P] sollicite l’adoption plénière d'[G] et le port par l’enfant du nom [H] [P].
Le procureur de la République a émis le 23 juillet 2025 un avis écrit favorable à la demande d’adoption et au choix de nom, sous réserve qu’il soit justifié du caractère sécable du nom de famille de l’adoptant.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle ont comparu M. [I] [J] [Z] [P] assisté de son avocat et M. [K] [H] en présence du ministère public.
M. [I] [J] [Z] [P] réitère sa demande d’adoption plénière. Il explique avoir choisi la Colombie afin de concrétiser le désir d’enfant du couple au motif que la gestation pour autrui lui semblait bien encadrée et l’accompagnement des mères porteuses satisfaisant dans ce pays. Il ajoute que le couple a eu recours, à la naissance, à l’action en contestation de maternité prévue par le droit colombien.
Son conseil précise que la juridiction compétente est le tribunal de Nanterre en raison de la résidence du couple dans les Hauts-de-Seine, mais qu’il convient d’appliquer la loi portugaise aux conditions de l’adoption au regard de la nationalité de l’adoptant. Il précise que l’adoption au sein d’un couples d’hommes est admise en droit portugais et que l’ensemble des conditions sont réunies pour son prononcé.
M. [K] [H] réitère son consentement à l’adoption plénière d'[G] par son conjoint.
Le ministère public maintient lors de l’audience un avis favorable à la demande.
[G] n’a pas été entendu en raison de son jeune âge.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en adoption plénière de l’enfant du conjoint :
— Sur la compétence :
En application de l’article 1166 du code de procédure civile, le tribunal compétent en matière d’adoption est celui-ci du lieu où demeure le requérant lorsqu’il demeure en France.
En l’espèce, M. [I] [J] [Z] [P] justifie de sa domiciliation dans les Hauts-de-Seine.
Les juridictions françaises, et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Nanterre, sont donc compétentes pour se prononcer sur la demande d’adoption.
— Sur la loi applicable à l’adoption :
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, soit en l’espèce la loi française.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
L’article 370-4 dispose que les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
En l’espèce, le requérant est de nationalité portugaise. [G] est également de nationalité portugaise par son père.
En conséquence, la loi portugaise est applicable aux conditions de l’adoption. Cette loi ne prohibe pas l’adoption, notamment au sein des couples de même sexe.
La loi française sera applicable aux effets de l’adoption si celle-ci est prononcée.
— Sur le bien-fondé de l’adoption :
L’article 1974 du code civil portugais dispose que l’adoption vise à satisfaire l’intérêt supérieur de l’enfant et sera prononcée lorsqu’elle présente des avantages réels pour l’adopté, repose sur des motifs légitimes, n’entraîne pas de sacrifice injuste pour les autres enfants de l’adoptant et qu’il est raisonnable de prévoir l’établissement d’un lien semblable à celui de la filiation entre l’adoptant et l’adopté.
L’adopté doit avoir été placé sous la tutelle de l’adoptant pendant une période suffisante pour permettre d’apprécier la possibilité d’établir ce lien.
Le Portugal connaît par ailleurs la notion d’adoption plénière, qui est régie par les articles 1979 et suivants du code civil portugais.
L’article 1979 de ce code énonce que toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans peut adopter.
L’article 1980 autorise l’adoption de l’enfant du conjoint du parent adoptif à la condition que l’adopté soit âgé de moins de dix-huit ans à la date de la demande d’adoption.
En vertu de l’article 1981, l’adoption requiert le consentement des parents de l’enfant, et même s’ils n’exercent pas l’autorité parentale, le consentement du conjoint de l’adoptant, celui du mineur âgé de plus de douze ans et enfin le consentement de l’adoptant.
Ce consentement est sans équivoque et donné devant un juge, qui doit expliquer au déclarant la portée et les conséquences de l’acte. L’article 1983 dispose que le consentement est irrévocable.
L’article 1989 dispose que l’adoption plénière de droit portugais est par principe irrévocable.
La loi organique 2/2016, du 29 février 2016 a par ailleurs ouvert l’adoption aux couples de même sexe.
Ensuite, le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l’adoption par l’époux/épouse du père de l’enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l’adoption sont réunies, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’adoption constitue ainsi une possibilité ouverte pour permettre l’établissement de la filiation de l’enfant issu d’une gestation pour autrui. Pour autant, son prononcé n’est pas de plein droit. La juridiction doit en effet s’assurer que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude. Elle se doit également de vérifier que les conditions légales de l’adoption sont réunies – en l’occurrence les conditions posées par la loi portugaise – et que celle-ci est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue en matière d’exequatur, que le juge doit pouvoir vérifier, dans la motivation de la décision de justice étrangère, que les parties à la convention, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux (1re Civ, 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883). Cette attention particulière se justifie par le fait que cette pratique est interdite en France et qu’elle présente des risques importants en raison du risque de vulnérabilité des parties à la convention, et plus particulièrement de la mère porteuse de l’enfant.
Ces vérifications prescrites en matière d’exequatur apparaissent tout aussi nécessaires en matière d’adoption dans la mesure où la perte de ses droits parentaux par la mère de naissance a des conséquences très importantes, puisqu’il en découle que cette dernière n’a pas lieu de consentir à l’adoption de l’enfant et n’intervient donc pas à la procédure d’adoption. Il est donc nécessaire de s’assurer que le processus de maternité de substitution a été réalisé dans le respect de ses droits.
Il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, si ces conditions sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'[G] est née d’une convention de gestation pour autrui.
En droit colombien, la gestation pour autrui ne fait l’objet d’aucune règlementation spécifique. Elle n’est ni prohibée, ni expressément autorisée.
La Cour constitutionnelle de Colombie, dans sa décision T.968-2009 du 18 décembre 2009, relève que la gestation pour autrui n’est pas règlementée, mais que la doctrine considère que cette pratique peut être considérée comme légalement admise au regard de l’article 42-6 de la Constitution, qui dispose que les enfants nés dans le mariage ou hors mariage, adoptés ou conçus naturellement ou avec une assistance scientifique, ont des droits et des devoirs égaux.
Dans sa décision T- 275/22 en date du 1er août 2022, cette même cour a rappelé que la gestation pour autrui n’est ni prohibée ni régulée en droit colombien. Elle souligne l’impérieuse nécessité qu’une telle régulation intervienne et invite le gouvernement colombien à déposer un projet de loi dans un délai de six mois.
C’est donc dans le contexte d’une absence de réglementation qu’une convention de gestation pour autrui a été conclue sous seing privé entre M. [K] [H] et Mme [V] [O] [U] [A] le 16 avril 2020, en présence de M. [I] [J] [Z] [P] identifié dans le contrat comme étant la « personne désignée en cas de décès ou d’absence du père biologique ».
Il ressort de ce contrat que Mme [V] [O] [U] [A], désignée comme mère porteuse, s’engage à mener la grossesse à terme d’un enfant conçu par procréation médicalement assistée à partir d’un don d’ovocytes. Elle s’engage à remettre l’enfant à sa naissance et à céder tous ses droits sur le nouveau-né, sans rémunération. Le contrat désigne M. [K] [H] comme le père biologique de l’enfant à naître.
Ensuite, est produit l’acte notarié en date du 9 décembre 2020, revêtu de l’apostille, par lequel Mme [V] [O] [U] [A] déclare, trois jours après la naissance, renoncer à tous ses droits en tant que mère légale d'[G] [H] [U] au bénéfice de M. [K] [H].
Enfin, le requérant produit une décision du tribunal des affaires familiales de Bogota en date du 10 février 2021, déclarant que Mme [V] [O] [U] [A] n’est pas la mère légale d'[G] et ordonnant la transcription de sa décision sur les documents officiels de l’enfant. Un certificat délivré par le greffier de la juridiction atteste du caractère exécutoire et définitif de cette ordonnance.
C’est en exécution de cette décision que toute référence à la filiation maternelle de l’enfant a été retirée de l’acte de naissance colombien de l’enfant.
Ces documents permettent ainsi d’établir que la mère porteuse a bien consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur ses droits parentaux. Par ailleurs, il ne résulte des éléments du dossier aucun élément de fraude à la législation étrangère.
Ensuite, les conditions de droit portugais de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint sont réunies, dès lors que l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de M. [K] [H] et que le consentement du père de l’enfant et de l’adoptant ont bien été recueillis devant un notaire puis devant le tribunal. Par ailleurs, [G] est mineure et peut ainsi, en vertu de la loi portugaise, bénéficier des dispositions relatives à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint.
Enfin, les pièces produites, plus particulièrement les témoignages de proches de la famille et photographies, démontrent qu'[G] est née d’un projet parental commun aux époux, que l’adoptant s’est particulièrement investi auprès d’elle depuis sa naissance, et que l’enfant bénéficie de bonnes conditions d’éducation auprès du couple. Son intérêt supérieur commande par conséquent que l’adoption soit prononcée.
Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption plénière.
Cette adoption produira les effets d’une adoption plénière de droit français.
[G] portera le nom de famille [H] (1ère partie) [P] (2ème partie) conformément à la déclaration de choix de nom effectuée le 2 mars 2025, ce choix étant admis au regard de la loi portugaise, loi nationale de l’enfant.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en matière gracieuse et en premier ressort,
DIT que la juridiction est compétente,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de :
[G] [H], née le 6 décembre 2020 à Bogota (Colombie),
De M. [H] [K], né le 8 février 1987 à Taizhou, Zhejiang (Chine), à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine,
PAR
M. [I] [J] [Z] [P], né le 12 avril 1986 à Lisbonne (Portugal),
Dont le mariage a été célébré le 25 juillet 2015 à Lisbonne (Portugal),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée portera le nom de famille [H] (1ère partie) [P] (2ème partie) conformément à la déclaration de choix de nom en date du 2 mars 2025,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 2 juin 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
signé le 27 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Cause ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Demande d'avis ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Défense
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Empreinte digitale ·
- Procédure
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Avancement ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Provision ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Loi applicable ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Abus ·
- Commissaire de justice ·
- Exploit ·
- Service ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Périmètre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Protection ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Transfert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.