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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 14 nov. 2024, n° 24/08279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/08279 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL3F
N° MINUTE : 24/00148
AFFAIRE
[U] [S]
C/
[X] [Z] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
Né le 1er janvier 1967 à IFNI (MAROC)
25 rue des Rossays
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
DÉFENDEUR
Madame [X] [Z] épouse [S]
Née le 1er janvier 1968 à TALMEST (MAROC)
7, rue Camille Claudel
92110 CLICHY
Représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [X] [Z] se sont mariés le 20 août 1997 à INEZGANE (MAROC) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 27 septembre 2024 remise au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [U] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 21 octobre 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [X] [Z] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [U] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Relativement aux époux :
Prendre acte que la défenderesse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir,Dispenser les parties de verser une prestation compensatoire,Constater la résidence séparée des époux,Constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,Et sur les mesures accessoires :
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [X] [Z] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Relativement aux époux :
Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,Attribuer à l’épouse les droits locatifs afférents à l’ancien domicile conjugal situé 7 rue Camille Claudel 92 110 CLICHY,Reporter les effets du divorce entre les époux au 16 octobre 2022;Et sur les mesures accessoires :
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que le mariage des époux a été célébré au MAROC.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
L’article 9 de la convention internationale franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération internationale dispose que : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les deux époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
L’article 10 de la même Convention dispose que : « Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. »
En l’espèce les parties sont de nationalité française.
En conséquence, la loi applicable au divorce et aux effets personnels qui en découlent est la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5,
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité française, le régime matrimonial présente des liens étroits avec le territoire français, sur lequel les époux ont établi leur domicile conjugal durant plusieurs années. La loi française s’applique donc aux questions de régime matrimonial.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 27 septembre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’acte introductif d’instance pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Les époux demandent au juge de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil en indiquant qu’ils vivent séparément depuis le 16 octobre 2022.
A titre probatoire, le demandeur produit notamment un contrat de location signé le 12 octobre 2022 sur lequel Madame [X] [Z] n’apparaît pas.
La défenderesse verse quant à elle un avis d’imposition 2023 sur lequel l’époux ne figure pas.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au jour de l’acte introductif d’instance.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite du juge qu’il fixe les effets du divorce à la date de la décision à intervenir.
Madame [X] [Z] demande quant à elle au juge de faire rétroagir les effets du divorce au 16 octobre 2022, date que les parties reconnaissent être celle à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Dès lors que la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux n’est pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [X] [Z].
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 16 octobre 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [X] [Z] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 7 rue Camille Claudel à Clichy.
Il est constant que l’épouse occupe le logement, bien locatif qui constituait le domicile conjugal et que Monsieur [U] [S] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [X] [Z], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur le surplus
Monsieur [U] [S] demande au juge aux affaires familiales de constater la résidence séparée des époux et de dispenser les parties de verser une prestation compensatoire.
Il convient de relever que le constat de la résidence séparée s’apparente à une demande de mesure provisoire visant à organiser la vie des époux entre la demande en divorce et la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Or en l’espèce, dès lors que le divorce est prononcé, il n’y a plus lieu d’ordonner des mesures provisoires. Par conséquent, cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer qu’il n’y a pas lieu de « dispenser les parties de verser une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [S].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 1er octobre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [U] [S]
Né le 1er janvier 1967 à IFNI (MAROC)
Et
Madame [X] [Z]
Née le 1er janvier 1968 à TALMEST (MAROC)
Mariés le 20 août 1997 à INEZGANE (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date du prononcé de la décision,
FIXE au 16 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [X] [Z] le droit au bail du logement situé 7 rue Camille Claudel à CLICHY, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
DECLARE IRRECEVABLE le demande de constat de la résidence séparée des époux formée par Monsieur [U] [S] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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