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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QZP
AFFAIRE : S.A.S. MEPHYSTO C/ Etablissement public METROPOLE DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEPHYSTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
METROPOLE DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [M] de la SELAS D.F.P & ASSOCIES – 125 (expédition)
Maître [D] [K] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SAS MEPHYSTO a assigné la METROPOLE DE [Localité 4] par acte du 25 mars 2025 devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins dans ses dernières conclusions de :
— Retenir la compétence des juridictions judiciaires ;
— Condamner par provision au titre de la baisse des ventes consécutivement au détournement du flux de la clientèle, le bailleur, l’établissement public [Localité 4] METROPOLE à payer et porter à la SAS MEPHYSTO la somme de 151 550 €, somme à parfaire et compléter ;
— Condamner l’établissement public la METROPOLE DE [Localité 4] à payer et porter à la SAS MEPHYSTO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Désigner un expert avec pour mission :
— D’entendre les parties en leurs explications ;
— Visiter les locaux litigieux, les décrire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la société MEPHYSTO ;
— Fournir tout élément permettant à la juridiction compétente de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la possibilité de transférer son fonds et :
Dans l’affirmative,
Déterminer quel serait le coût d’un tel transfert, compte-tenu des frais et droit de mutation exposés, les dépenses nécessaires au déménagement et réinstallation ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert ;
Dans la négative,
— Déterminer quel serait la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
Déterminer quel serait la valeur du droit au bail en considération du loyer actuellement payé, rapporté à celui devant être exposé pour un emplacement comparable (gare ferroviaire et routière, galerie marchande à forte fréquentation), et dire si elle est plus favorable que l’indemnité de remplacement du fonds de commerce ;
Et, plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société MEPHYSTO à la suite de son éviction ;
— Lui donner également mission de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28, alinéa 1er du Code de commerce, l’indemnité due par la société MEPHYSTO pour l’occupation des lieux, à compter du 31 décembre 2025, date d’effet du congé, jusqu’à leur libération complète, et la remise des clés ;
— Dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au secrétariat-greffe du tribunal judicaire de LYON dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises.
Au soutien de ses demandes, la SAS MEPHYSTO expose les éléments suivants:
La SAS MEPHYSTO exerçant sous l’enseigne SUBWAY, vient au droit de la SARL FPBG quia conclu un bail commercial sous seing privé en date du 26 mai 2008 avec la METROPOLE DE [Localité 4] concernant divers locaux à usage commercial d’une surface hors œuvre de 105 m² du [Adresse 3]. Ce bail est arrivé à expiration le 30 avril 2017 et s’est poursuivi par tacite reconduction puis a fait l’objet d’une demande de renouvellement suivant acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2019 avec effet au 1 er janvier 2020 et ce moyennant les mêmes conditions que le bail initial, le tout pour une durée de 9 ans expirant au 30.12.2028. Cette demande a été tacitement acceptée par la METROPOLE DE [Localité 4], louant un certain nombre d’emplacement à l’intérieur de la galerie commerciale du centre d’échange [Localité 4] PERRACHE ;
Un courrier circulaire a été transmis par le bailleur pour faire savoir qu’il envisageait des travaux de réhabilitation importants concernant des locaux qui accueillent un certain nombre d’infrastructure routières et ferroviaires, le bailleur indiquant qu’il ne pouvait garantir le maintien dans les lieux des locataires à l’issue des travaux, et spécialement concernant la SAS MEPHYSTO, [Localité 4] METROPOLE le bailleur a fait savoir qu’il convenait de limiter tout investissement aux fins d’aménagement et de modernisation des lieux loués ;
Au regard des travaux annoncés, la société MEPHYSTO via son conseil a fait savoir à [Localité 4] METROPOLE qu’elle ne pourrait endurer, sauf à perdre la majorité de son chiffre d’affaires, ces travaux et qu’au regard de la fonction du CELP, destiné à accueillir désormais des bureaux, et des espaces de loisirs, exclusifs de tout commerce de restauration rapide, il était inopportun d’envisager une résiliation amiable avant la délivrance d’un congé triennal par le bailleur au regard de cette réhabilitation en application de l’article L 145-4 du code de commerce ;
La clientèle la SAS MEPHYSTO a été dévoyée tel que cela ressort du constat du commissaire de justice qu’a fait dresser par ministère de Maître [E] en date du 17 février 2025 ;
Ce constat a annexé un certain nombre d’informations diffusées à l’attention du public concernant le cheminement piéton à observer pour les usagers. Ainsi à compter du 17 février 2025, le niveau 2 de la galerie marchande a été désertée par les chalands, faute pour ces derniers (usagers de la gare de [Localité 7]) du tramway, ainsi que du métro et du bus convergeant au niveau 1, de pouvoir accéder au niveau 2 là où se trouvaient plusieurs commerçants, dont la SAS MEPHYSTO à l’enseigne SUBWAY. Il a été observé, par le commissaire de justice, non seulement l’absence de fréquentation mais surtout l’impossibilité d’accéder au niveau 2, et en tout cas l’absence de matérialisation pour les passagers de la possibilité d’accéder à ce même niveau ;
Inéluctablement, il en est résulté une diminution importante du chiffre des ventes qui est confirmé par les attestations comptables ;
Le locataire commercial a saisi la juridiction concernant un défaut de délivrance pouvant être reproché au bailleur (personne publique) engageant sous la maîtrise d’ouvrage de la société SYTRAL, les travaux de réhabilitation du centre d’échange [Localité 4] PERRACHE ;
Après délivrance de l’exploit introductif d’instance l’établissement public METROPOLE GRAND [Localité 4] a fait délivrer congé pour reconstruire (L 145-18 du code de commerce) en date du 2 avril 2025, pour l’échéance du 31 décembre 2025 (fin de la deuxième période triennale) ;
Le défendeur ne s’oppose pas à cette mesure d’instruction dérivant directement du statut et du bail commercial de droit privé conclu avec la personne publique.En revanche, METROPOLE GRAND [Localité 4] conteste la compétence du Juge judiciaire, s’agissant de la demande d’indemnisation présentée par son locataire (SASU MEPHYSTO) motif pris qu’elle relèverait du contentieux des travaux publics, et comme tels au regard de l’attractivité de la loi des 16 et 24 août 1790, de considérer que le Juge administratif, y compris en matière de trouble illicite, serait compétent.Par ailleurs, le bailleur conteste devoir à garantir la commercialité des lieux et le flux de clientèle pour lequel aucune stipulation ne figure dans le contrat de location ;
L’attractivité des travaux publics connaît une limite lorsque les dommages sont subis par les cocontractants.Dans cette hypothèse, la responsabilité contractuelle doit primer sur la responsabilité extracontractuelle. Pour que la responsabilité contractuelle puisse prévaloir, il est nécessaire que le dommage soit subi par une personne en relation contractuelle avec l’auteur du dommage et qu’il soit lié à l’exécution du contrat. Le Tribunal des conflits a ainsi exigé que lorsqu’il existe un contrat de droit privé, le litige relève du juge judiciaire si, et seulement il concerne l’exécution de ce contrat de droit privé et qu’il n’implique pas que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté ;
Ainsi, le juge doit rechercher si l’action en réparation se fonde sur l’exécution du contrat de droit privé, exclusive de la réalisation des travaux publics exécutés. En l’espèce, le Juge des référés est le seul compétent, s’agissant de faire cesser un trouble manifestement illicite, en l’espèce celui relatif à la redirection de la clientèle vers des cheminements excluant un passage devant le commerce de la SASU MEPHYSTO qui procède non pas de l’exécution des travaux publics eux mêmes mais d’une faute contractuelle de sorte qu’il ne s’agit pas pour le locataire de se plaindre du bruit ou d’autres nuisances liés à l’exécution des travaux publics, mais du cheminement détourné, sans rapport direct avec lesdits travaux, puisque les voyageurs sont appelés à suivre un itinéraire pour des raisons de commodités ;
Les griefs du locataire tiennent au fléchage, à la redirection, au détournement avant même toute réalisation des travaux, la clientèle potentielle se trouvant éloignée du commerce par les indications qui lui sont données. A l’entrée de la gare, les voyageurs sont invités à directement se diriger vers le rez-de-chaussée, sans emprunter les niveaux supérieurs de la gare. Le constat d’huissier établi par METROPOLE GRAND [Localité 4], fait état lui-même en date du 16 juin 2025 des panneaux de sens interdits qui n’incitent pas à se rendre au premier niveau. Le fléchage ne se rattache pas aux travaux publics puisque le premier niveau n’est pas inaccessible. De surcroit les panneaux indiquent la présence de commerces à ce niveau, mais occultent ceux relatifs à la restauration rapide (sandwicheries), précisant uniquement que se trouve à l’étage des bars assurant la distribution de café ;
Ainsi, sont en cause les renseignements délivrés par le bailleur (METROPOLE GRAND [Localité 4]) davantage que les travaux eux-mêmes ;
Certes le bail commercial prévoyait que le preneur devrait souffrir les travaux engagés par le bailleur, y compris ceux dépassant la durée de 40 jours prévus par l’article 1724 du code civil ;
Cela n’autorise cependant pas le bailleur à bouleverser l’environnement alentour de l’emplacement commercial loué au point d’organiser le dévoiement du flux de la clientèle ;
Le preneur entend contester la situation intermédiaire et défavorable dans l’attente de la résiliation de son bail au 31 décembre 2025, entraînant paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L 145-14 du code de commerce ;
Le locataire demeure dans les lieux, mais se trouve dans l’incapacité de travailler au regard du détournement du flux de la clientèle. Il en éprouve une perte de chiffre d’affaires évidente qui est en rapport avec le comportement du bailleur engageant des travaux de réhabilitation et qui n’a pas tiré les conséquences de ceux-ci, puisqu’il n’a pas résilié avant travaux, les baux. Il n’est pas possible de rattacher la perte de chiffre d’affaires à un désintérêt soudain des consommateurs pour l’enseigne SUBWAY. Cette perte de chiffre d’affaires cause un grave préjudice au locataire et est entièrement imputable au bailleur et est évaluée la somme de 5 000 € par semaine x le nombre de mois (5 000x 4,33) x 7 = 151 550 euros ;
Il existe enfin un intérêt manifeste de désigner un expert chargé de réunir les éléments d’appréciation permettant à la juridiction qui sera utilement saisie de fixer tant le montant de l’indemnité d’éviction que l’indemnité d’occupation pouvant être due.
_______________
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la METROPOLE DE [Localité 4] demande au juge des référés de :
In limine litis,
— Constater l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de provision indemnitaire de la société MEPHYSTO ;
— Renvoyer la société MEPHYSTO à mieux se pourvoir ;
A titre principal,
— Débouter la société MEPHYSTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Formuler les protestations et réserves d’usage en cas d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société MEPHYSTO à payer à la METROPOLE DE [Localité 4] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la METROPOLE DE [Localité 4] expose les éléments suivants :
Par acte sous seing privé du 26 mai 2008, la Communauté urbaine de [Localité 4], devenue la METROPOLE DE [Localité 4], agissant en qualité de propriétaire, a donné à bail commercial à la société PBFG, pour une durée de neuf années du 1 mai 2008 au 30 avril 2017, un local commercial situé au deuxième étage de la galerie commerciale du centre d’échange [Localité 4] Perrache, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sur place et à emporter sous l’enseigne « SUBWAY ». Suivant acte du 10 mai 2012, la société PBFG a cédé son fonds de commerce à la société MEPHYSTO. Deux avenants ont succédé en date des 16 juillet 2015 et 4 novembre 2019. Le preneur a bénéficié d’un renouvellement de son droit au bail pour une durée de neuf années à compter du 1 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028 ;
Dès 2021, la Métropole de [Localité 4] a informé les locataires que des travaux étaient envisagés dans le cadre du projet urbain « Ouvrons Perrache », avec notamment pour objectifs de transformer le centre d’échanges de [Localité 4] Perrache et d’améliorer le confort des voyageurs et des usagers ;
La première phase des travaux a démarré, en respect du calendrier prévisionnel qui avait été fixé :
— Février 2025 : fermeture définitive et démolition de la passerelle piétonne entre le centre d’échange et la gare SNCF,
— Décembre 2025 : démarrage du réaménagement de la gare routière,
— 2025-2030 : rénovation des trémies sous le centre d’échanges,
— 2026-2028 : réaménagement et mise aux normes du parking du centre d’échanges,
— 2026-2029 : réhabilitation du centre d’échanges et création des nouveaux espaces commerciaux et économiques,
— 2028-2030 : aménagement des espaces publics autour du centre d’échange ;
La METROPOLE DE [Localité 4] a donné congé pour quitter les lieux à la société MEPHYSTO, avec offre d’une indemnité d’éviction, avec effet au 31 décembre 2025 ;
La juridiction administrative est seule compétente pour connaitre de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation des travaux publics. Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages ;
Par principe, la compétence du juge administratif est de droit. Par exception, le juge judiciaire est compétent si deux conditions cumulatives sont réunies, s’il existe un rapport contractuel entre l’auteur du dommage et la victime du dommage et que le dommage résulte d’une mauvaise exécution du bail ;
Au cas d’espèce, la société MEPHYSTO prétend que les travaux en cours, et plus précisément la suppression de la passerelle piétonne entre le centre d’échange et la gare SNCF, aurait engendré un dévoiement du flux de la clientèle, et de facto, une baisse de son chiffre d’affaires ;
Cette demande s’analyse en une demande d’indemnisation des dommages qu’elle prétend avoir subi en raison de la fermeture définitive et de la démolition de la passerelle piétonne entre le centre d’échange et la gare SNCF, qui sont des travaux publics ;
S’il existe bien un bail commercial entre les deux parties, la demande d’indemnisation de la société MEPHYSTO trouve en réalité sa source dans les opérations de travaux publics litigieuses. En effet, « le fléchage, la redirection, le détournement, les panneaux » etc., qui constituent selon elle le fait générateur de sa demande d’indemnisation, sont la conséquence directe de la fermeture définitive de la passerelle et des travaux en cours dans la gare [6], bien immobilier appartenant à une personne publique et réalisés dans un but d’intérêt général, qui sont extérieurs aux locaux donnés à bail commercial à la société MEPHYSTO ;
En outre, et contrairement aux affirmations de la demanderesse, la Métropole de [Localité 4], en tant que bailleur n’a aucune obligation d’assurer la venue/d’orienter/d’encourager les passagers de la gare vers les locaux exploités par la SAS MEPHYSTO par un fléchage spécifique, le bailleur n’étant tenu d’aucune garantie de commercialité et les locaux de la SAS MEPHYSTO étant toujours accessibles ;
Les travaux à l’origine de la demande de réparation de la société MEPHYSTO étant des travaux portants sur des ouvrages publics, seul le juge administratif est compétent pour en connaître, et ce, alors même qu’il existe un bail commercial entre la METROPOLE DE [Localité 4], pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la société MEPHYSTO, qui s’en prétend victime.
Le Juge des référés renverra la société MEPHYSTO à mieux se pourvoir ;
Au principal, la société MEPHYSTO ne démontre aucune faute de sa bailleresse au visa de son obligation de délivrance et de jouissance paisible dès lors que la METROPOLE DE [Localité 4] n’est pas tenue d’assurer la commercialité de la galerie du centre d’échange [Localité 4]-Perrache. En outre, la société MEPHYSTO ne démontre aucun lien de causalité manifeste entre la prétendue baisse de chiffre d’affaires et les travaux litigieux. En tout état de cause, sa demande d’indemnisation ne pourra pas prospérer alors qu’elle a renoncé à tous recours contre la METROPOLE DE [Localité 4] ;
L’article 1719 du code civil impose au bailleur d’un local commercial dans une galerie marchande ou un centre commercial, l’obligation de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués, mais non celle, dans le silence du bail, d’assurer l’activité du site et le maintien de l’environnement commercial. Ainsi, en l’absence de stipulation contractuelles contraires, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’a d’autres obligations que celles édictées par le code civil ;
La société MEPHYSTO prétend que la suppression de la passerelle litigieuse entrainerait le bouleversement de l’environnement autour de l’emplacement qui lui est loué, au point d’organiser un dévoiement du flux de la clientèle et un préjudice sur son chiffre d’affaires ;
La société MEPHYSTO prétend que la METROPOLE DE [Localité 4] serait tenue d’une obligation de maintien/garantie de la commercialité du centre dans lequel se situe les locaux loués, et a minima, d’une obligation de moyen qui imposerait au bailleur de ne pas diminuer la commercialité de la galerie marchande, ce qui est séreusement contestable ;
Le bail ne comporte aucune disposition imposant à la METROPOLE DE [Localité 4] d’assurer le maintien du flux de la clientèle du centre, ni de son attractivité, ni aucune clause permettant d’établir que les parties ont entendu faire entrer le maintien de l’environnement commercial du centre dans le champ contractuel ;
Ainsi, l’absence d’engagement de commercialité de la METROPOLE DE [Localité 4], celle-ci n’a aucune obligation d’assurer le maintien de l’environnement commercial, et de facto, de maintenir le flux marchand dans la galerie du centre d’échange [Localité 4]-Perrache. La demande d’indemnisation de la société MEPHYSTO sera donc rejetée alors en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les travaux et la baisse de chiffre d’affaires du preneur;
Les travaux n’interrompent pas les transports qui desservent le centre [Localité 4] Perrache. Ceux-ci continuent de fonctionner dans leur intégralité (métro, bus, tramway, train), aux mêmes fréquences. Le nombre de voyageurs, et de facto de clients pour la société MEPHYSTO n’a donc jamais diminué. La METROPOLE DE [Localité 4] a prévu des parcours et cheminements piétonnisés afin que les voyageurs puissent continuer de se rendre à l’intérieur du centre et de la galerie. Une communication claire et détaillée est accessible au public, diffusée sur le site de la métropole du grand [Localité 4]. La lettre d’information précise notamment que les commerces restent accessibles et ouverts pendant le temps des travaux, et elle matérialise les chemins piétons qui permettent de s’y rendre ;
Les voyageurs peuvent donc parfaitement se rendre au deuxième étage de la galerie par le biais d’un escalator qui donne depuis l’extérieur du centre, et par les escaliers qui sont à l’intérieur du centre depuis le rez-de-chaussée. Le constat d’huissier produit par le preneur atteste de la présence de voyageurs dans les galeries malgré la fermeture de plusieurs commerces et d’une signalétique pour informer les usagers du nouveau cheminement à suivre. Cela est également démontré par le constat qui a été réalisé par Maître [U], Commissaire de justice, qui s’est rendu sur les lieux le lundi 16 juin 2025 ;
La société MEPHYSTO exploite une restaurant sous l’enseigne “SUBWAY”implantée sur l’ensemble du territoire national, qui connait depuis fin 2024-début 2025, une baisse significative d’attractivité auprès des consommateurs ;
Le preneur s’est engagé à supporter les travaux qui seraient engagés par le bailleur au titre des grosses réparations jugées utiles à l’immeuble, et même si ceux-ci excèdent 21 jours (article 8-4-2 entretien réparations du bail et clause de renonciation à recours en cas de travaux jugés utiles : Article 12.2 responsabilités – recours) ;
Sa demande d’indemnisation est irrecevable ;
La demande d’expertise fait suite au congé pour reconstruire qui a été signifié au locataire le 2 avril 2025 pour l’échéance du 31 décembre 2025. La Métropole de [Localité 4] ne s’oppose pas à la désignation d’un tel expert et formule dès à présent les protestations et réserves d’usages concernant cette mesure ;
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2005 et le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS :
Il est constant et non contesté que par acte sous seing privé du 26 mai 2008, la Communauté urbaine de [Localité 4], devenue la METROPOLE DE [Localité 4], agissant en qualité de propriétaire, a donné à bail commercial à la société PBFG, pour une durée de neuf années du 1 mai 2008 au 30 avril 2017, un local commercial situé au deuxième étage de la galerie commerciale du centre d’échange [Localité 4] Perrache, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sur place et à emporter sous l’enseigne “SUBWAY” et que désormais la SAS MEPHYSTO et la METROPOLE DE [Localité 4] sont respectivement preneur et bailleur.
Il est constant et non contesté que la METROPOLE DE [Localité 4] est une personne publique et que des travaux publics ont été réalisés au sein de la gare [6], ces travaux impliquant l’intervention d’une personne publique et assurant la poursuite d’un but d’intérêt général.
La locataire a assigné sa bailleresse notamment en paiement de dommages et intérêts provisionnels en indemnisation de la perte d’exploitation.
La METROPOLE DE [Localité 4] a soulevé une exception d’incompétence du juge judiciaire.
Sur ce le juge des référés :
Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.
En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.
Il convient par conséquent de distinguer si le dommage invoqué par le preneur à savoir la perte de clientète et donc de chiffres d’affaires provient d’une mauvaise exécution du bail ou de la réalisation d’un événement extérieur en l’espèce une opération de travaux publics.
Il ressort du courrier du 25 juillet 2024 du conseil de la SAS MEPHYSTO adressé à la METROPOLE DE [Localité 4] que les travaux de restructuration entrepris “détournent la clientèle vers d’autres cheminements piétonniers pour des raisons de sécurité” et que “concrètement les chalands de la SAS MEPHYSTO sont renvoyés vers d’autres parcours menant au quai d’embarquement” (pièce 6).
Par voie de conséquence, et selon les propres déclarations de la SAS MEPHYSTO, la perte de clientèle invoquée découle de l’accès rendu plus difficile à la galerie commerciale du centre d’échange [Localité 4] Perrache situé au deuxième étage au sein duquel la SAS MEPHYSTO exploite les locaux loués à la suite des travaux publics et non à la suite de l’absence de signalisation suffisante des locaux loués.
En application de l’article 79 du code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Ainsi, il convient de constater qu’en raison de l’existence du lien de causalité direct entre les travaux publics et les dommages invoqués par la SAS MEPHYSTO, les présentes demandes tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics de sorte que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le litige et qu’il y a lieu d’inviter les parties à mieux se pourvoir sur le fondement des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
La SAS MEPHYSTO succombant sera condamnée à payer à la METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS que les présentes demandes tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ;
CONSTATONS l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur ce litige ;
RENVOYONS les parties à mieux se pouvoir ;
CONDAMNONS la SAS MEPHYSTO à payer à la METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MEPHYSTO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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