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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF7K
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
12 Décembre 2025
[26]
C/
Madame [W] [O]
et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la [20] le 12 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Madame [F] [N], employée de l’ESH, selon pouvoir écrit
à l’encontre de la décision prise par la [19] ([17]) du Calvados, [14] [Adresse 5]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [W] [O]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [O] [W]
née le 12 Juillet 1977 à [Localité 16] (20),
demeurant [Adresse 11],
[Localité 7]
assistée de Madame [C], travailleur social
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 30], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 28],
[Localité 10], non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante, ni représentée
[Localité 18] [25]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 6], non comparant, ni représenté
LYCEE [27]
dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparant, ni représenté
LA [15]
dont le siège social est sis [Adresse 31], non comparante, ni représentée
C DISCOUNT
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
MAE
dont le siège social est sis Siège Social – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats S. LEFRANC
Greffier présent lors de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
Par déclaration en date du 28 novembre 2024, Madame [O] [W] a saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1et suivants du Code de la consommation.
Au cours de sa séance du 29 janvier 2025, la [20] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, notamment la SA [26] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la Commission le 13 février 2025, la SA [26] a contesté cette décision de recevabilité au motif que depuis avril 2024 les règlements sont inexistants, à l’exception d’un règlement partiel en juin 2024, que la débitrice n’a jamais donné suite aux sollicitations ce qui a contraint le bailleur d’aller jusqu’ à l’expulsion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [W], assistée de son travailleur social, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité. Elle expose avoir repris le paiement des loyers, entrepris des démarches de soins et de demande de protection, et être dans l’attente d’une réévaluation de ses ressources (régularisation AAH).
La SA [26] indique se désister de sa contestation, la locataire ayant repris le versement des loyers.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La [20] a rendu une décision de recevabilité à l’égard de la demande présentée par Madame [W].
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SA [26] du recours formé à l’encontre de cette décision.
Aucun autre créancier n’a présenté d’observations.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que cette décision de recevabilité rendue par la [20] s’impose aux parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
Constate le désistement de la SA [26] de son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la [20] le 29 janvier 2025 dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [W] ;
Constate l’acceptation implicite de chacun des créanciers ;
Rappelle qu’en conséquence, cette décision de la [20] s’impose aux parties ;
Renvoie le dossier devant la Commission de surendettement du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que la décision est exécutoire immédiatement ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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