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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 janv. 2025, n° 22/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 22/03831 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWGY
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
Monsieur [I] [X] exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE[X] FERRONNERIE D’ART,
représenté par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
C /
Monsieur [R] [K],
représenté par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Edwina GUSTIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Edwina GUSTIN
Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE [X] FERRONNERIE D’ART
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [K] a formé opposition le 4 octobre 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND lui enjoignant de payer à Monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne FERRONNERIE [X] la somme de 1.062,05 EUROS en principal, outre celle de 31,54 EUROS au titre des frais accessoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 17 novembre 2022. A leur demande, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être retenue à l’audience du 11 mai 2023.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [F] [X] indique que le 17 mars 2021, à la demande de Monsieur [R] [K], il a établi un devis pour la fabrication et le pose d’une main-courante moulurée. Le montant du devis s’élevait à la somme de 1.705,00 € TTC. Le devis est accepté par Monsieur [K] le 6 avril 2021. Une facture d’acompte d’un montant de 511,50 € TTC est établie le 16 mai 2021 et réglée par Monsieur [K]. Les travaux sont effectués mais lors de la fixation de la main-courante, une mèche traverse le mur et endommage un tuyau situé dans la salle de bain voisine.
Monsieur [X] indique qu’un accord verbal est trouvé entre les parties pour la prise en charge des réparations.
Le 27 juillet 2021, Monsieur [X] établit la facture de deuxième acompte. Par courrier en date du 27 juillet 2021, Monsieur [K] répond avec virulence à cette demande de paiement, accompagné d’une facture de réparation établie par un plombier et acquittée par lui. Il interdit également l’accès au chantier à Monsieur [X] qui se retrouve dans l’incapacité de procéder aux finitions nécessaires.
Le 27 décembre 2021, Monsieur [X] adresse à Monsieur [K] une facture de solde d’un montant de 1.062,05 €. A défaut de paiement, Monsieur [X] saisit un huissier de justice qui adresse une sommation de payer à Monsieur [K] en mars 2022.
Aucun règlement n’est effectué et c’est dans ces conditions qu’il dépose une requête en injonction de payer et que l’ordonnance du 13 septembre 2022 est rendue.
Monsieur [F] [X] demande au tribunal de condamner Monsieur [K] à lui payer :
— la somme de 1.062,05 € en règlement de sa facture n° 649,
— la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite également sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [R] [K] indique que suite à la perforation du mur des W.C., les faïences de celui-ci ainsi que le tuyau d’arrivé d’eau du lavabo sont endommagés. Il fait procéder à ses frais aux réparations pour un total de 131,45 €. Dans le courrier du 27 juillet 2021, il rappelle également à Monsieur [X] l’existence de plusieurs impacts sur le papier peint du couloir, ainsi que des rayures sur le carrelage de l’escalier, du fait de l’absence de protection lors des travaux. Par la suite Monsieur [K] constate de nombreuses malfaçons affectant la fabrication et l’installation des mains-courantes.
Monsieur [K] indique au visa de l’article 1219 du Code civil que c’est à bon droit qu’il a retenu le règlement de la facture qui lui était réclamée.
En raison des désordres existants, il sollicite, avant dire-droit, que soit ordonné une mesure de consultation confiée à tel spécialiste qu’il appartiendra de désigner.
Il indique également verser aux débats deux devis de l’EURL NICOLET et de la SASU SGP concernant le coût des travaux de reprise. Il précise qu’à la lecture de ces devis, on peut constater que le coût des travaux de reprise est bien supérieur au solde de la facture réclamée.
Monsieur [R] [K] demande en conséquence au tribunal, de :
— Avant dire droit, ordonner une mesure de consultation des travaux et lieux litigieux confiée à tel expert qu’il appartiendra de désigner avec mission d’usage,
— Subsidiairement et dans tous les cas :
*Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2022 et débouter purement et simplement Monsieur [F] [X] de sa demande en paiement de sa facture de solde de travaux du 22 décembre 2021 et de toutes autres demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
*Voir condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [R] [K] à l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022,
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
— et, avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à Madame [C] [L] avec comme mission de :
*convoquer les parties,
*se rendre à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), [Adresse 3], au domicile de Monsieur [R] [K],
*se faire remettre tous les documents contractuels et plus généralement toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, prendre connaissance de tous ces documents et notamment des devis, bons de commandes et factures,
*s’entourer de tous sachants et répondre aux dires et réquisitions des parties,
*voir et décrire les travaux réalisés par Monsieur [F] [X],
*rechercher si des dégradations ont été commises par Monsieur [F] [X] lors de la réalisation de ces travaux,
*déterminer s’il existe des désordres, non conformités, défauts d’assemblage et d’exécution et autres malfaçons, dans les travaux réalisés par Monsieur [F] [X], pouvant affecter les mains-courantes installées par ce dernier,
*constater les désagréments et dangers qui pourraient exister suite à ces dégradations et malfaçons,
*dans l’affirmative, les décrire, en expliquer les causes et indiquer les moyens propres à les supprimer et en chiffrer le coût,
*déterminer la responsabilité de chacune des parties dans ces désordres, dégradations, dysfonctionnements et malfaçons,
*donner son avis, dans la stricte limite de ses compétences techniques, sur les préjudices soufferts par Monsieur [R] [K] et les chiffrer,
*apurer les comptes entre les parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 novembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mars 2024. A la demande des parties, elle a été renvoyée plusieurs fois pour être retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, Monsieur [F] [X] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et en conséquence de :
— condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes :
*la somme de 1.062,50 € en règlement de sa facture 649,
*la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
*la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de procédure de l’injonction de payer, les honoraires de l’expertise et le coup de la sommation de payer délivrée le 18 mars 2022.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de :
— mettre à néant, l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2022 et débouter purement et simplement Monsieur [F] [X] de sa demande en paiement et de sa facture de solde de travaux du 22 décembre 2021 et de toute autre demande indemnitaire dirigée à son encontre,
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 800,00 € de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ainsi que celle de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens incluant les frais de consultation judiciaire confiée à Madame [L].
Monsieur [K] indique que les travaux objet du devis accepté le 17 mars 2021 pour un montant de 1.705,00 € TTC ne sont toujours pas terminés ; la finition de la main courante n’était pas prévue « brute au devis ». Le devis prévoyait une main courante finition vernis mat. Selon lui, les défauts d’exécution sont nombreux et hétéroclites mais la rampe elle-même n’est pas conforme à ses exigences, aux règles de l’art et à l’usage auquel elle était destinée.
Il estime que l’expert n’a pas terminé son rapport puisqu’aucun chiffrage des travaux nécessaires à la mise en conformité n’a été effectué par Madame [L] alors qu’elle en avait clairement reçu la mission.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est tout d’abord précisé que le jugement avant dire droit rendu le 6 juillet 2023 a mis a néant l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 et s’est substitué à celle-ci, de sorte que la demande de Monsieur [R] [K] à ce titre est sans objet.
Sur la facture litigieuse :
Monsieur [R] [K], pour ne pas régler le solde de la facture émise par Monsieur [F] [X], indique que ce dernier a endommagé un carreau de faïence du W.C. ainsi qu’un tuyau d’arrivé d’eau du lavabo, ce qui l’a obligé à faire intervenir une entreprise de plomberie pour un coût de 131,45 €. Il indique également que les travaux prévus au devis de l’entreprise [X] n’ont jamais été terminés et qu’ils recèlent un certain nombre de malfaçons.
Le devis de l’entreprise [X] a été établi pour la pose d’une main courante moulurée avec une finition verni mat ; or Monsieur [K] indique que la finition en verni mat n’a pas été réalisée. D’autre part, il indique que plusieurs impacts sur le papier peint du couloir ainsi que des rayures sur le carrelage de l’escalier ont été faits par l’entreprise [X] lors de la pose de la main courante.
L’expert indique que la finition de la main courante avait été prévue brute au devis, ce qui demande des retouches après soudures ; l’entreprise avait prévu le RAL 7021. Il indique également que les tournants à gauche en descendant sont à terminer. Il note que certaines vis sont de couleur claire, d’autres de couleur noire. Il avait également été prévu de les peindre en RAL 7021 comme les soudures. Il note également que la différence de vis est due à la différence de cloisons.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [K], l’expert note qu’il est tout à fait possible de garder une main de chaque côté pour descendre ou monter l’escalier. Il précise qu’une fois terminées, les mains courantes sont adaptées à la demande de Monsieur [K].
Selon l’expert, aucun élément ne permet d’affirmer que les impacts sur le papier peint ont été causés par l’entreprise [X] ; Monsieur [K] reconnaît avoir lui-même fait des impacts en déménageant. Il en est de même concernant la fine rayure sur le carrelage. Il est à noter que la maison date de 2001 ; il est donc probable que durant la vingtaine d’années qui a suivi la construction, des impactes peuvent avoir été faits tant sur les murs que sur le carrelage.
L’expert conclu en indiquant que la prestation réalisée par l’entreprise [X] correspond aux demandes de Monsieur [K] et que les mains courantes sont adaptées, notamment dans le tournant. Il indique que rien ne prouve que les éraflures sur le papier peint et la rayure minime sur le carrelage puissent être imputées à l’entreprise [X], Monsieur [K] occupant la maison depuis 20 ans.
L’expert indique enfin que Monsieur [K] doit laisser l’entreprise [X] terminer son ouvrage et qu’il aura à régler la somme de 1.062,05 €.
La prestation ayant été réalisée selon les règles de l’art, aucune malfaçon n’ayant été relevée par l’expert concernant le travail de ferronnerie réalisé par l’entreprise [X] et Monsieur [K] ne rapportant pas la preuve des dégradations qu’il entent imputer à l’entreprise [X], il lui appartenait de laisser celle-ci terminer son travail et de régler le solde de la facture, soit la somme de 1.062,05 € puisque la somme de 131,45 € a été déduite de la facture.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] indique ne jamais s’être opposé à ce que Monsieur [X] finisse son travail. Il lui appartient donc de laisser l’entreprise [X] terminer le travail ainsi que les finitions. Pour le cas où il ne laisserait pas cette entreprise terminer les finitions, il en supportera seul les conséquences mais sera quand même tenu au paiement du solde de la facture litigieuse en vertu des dispositions de l’article 1103 et des articles 1193 et suivants du Code Civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [K], compte tenu de sa résistance abusive à permettre à Monsieur [X] l’accès au chantier pour effectuer les finitions, mais également à régler les sommes qu’il restait devoir, sera condamné à verser une somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens, dont ceux de la procédure en injonction de payer, de la sommation délivrée le 18 mars 2022 ainsi que ceux liés à l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] sera condamné à verser une somme de 1.000,00 € à Monsieur [F] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1.062,50 € en règlement de la facture litigieuse,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure en injonction de payer, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ainsi que le coût de la sommation de payer délivrée le 18 mars 2022,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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