Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 12 janv. 2026, n° 25/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12 Janvier 2026
N° RG 25/04376 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTO5
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [T] [I] épouse [N]
C/
Monsieur [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026 avancé au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 07 juillet 2025, madame [T] [I] ép. [N] a fait assigner monsieur [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution du 06 juin 2025, la condamnation du demandeur au paiement des frais de commissaire de justice, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu en personne.
Madame [T] [I] ép. [N] a maintenu ses demandes. Elle a soutenu que la saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts à la BNP avait été effectuée sans titre exécutoire valable, qu’elle était abusive en ce qu’elle avait réglé sa part des échéances des deux prêts octroyés aux époux( un prêt immobilier Libertimmo 1 auprès du Crédit du Nord et un prêt à taux zéro « PTZ »), que celles-ci avaient été modifiées sans son accord alors qu’elle-même effectuait l’ensemble des paiements de sa participation sur le compte de monsieur [Y] [N].
Monsieur [Y] [N] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il a conclu au rejet des demandes de madame [T] [I] ép. [N], à la validité de la mesure de saisie attribution du 05 juin 2025, à la condamnation de madame [T] [I] ép. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice matériel, à la condamnation de la demanderesse au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que madame [T] [I] ép. [N] n’a pas réglé la totalité des échéances des emprunts immobiliers souscrits par le couple et mises à sa charge par l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 15 mai 2018, qu’elle verse sa quote part sur son compte bancaire après le prélèvement mensuel effectué par la banque, qu’elle n’a ainsi pas réglé sa quote part de 920 euros au titre du prélèvement de l’échéance du prêt Libertimmo du mois de décembre 2025, qu’elle n’a pas réglé sa quote part de 420 euros au titre du prélèvement des échéances du prêt PTZ entre janvier et mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions de monsieur [Y] [N].
Les parties ont été informées, que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026 avancé au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’article 642 du code de procédure dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée le 06 juin 2025, au vu de l’acte de dénonciation produit. Le délai de recours d’un mois expirait normalement le 06 juillet 2025. Le 06 juillet 2025 étant un dimanche, le délai d’un mois a été prorogé au 07 juillet 2025.
L’assignation délivrée le 07 juillet 2025 a été régularisée dans le délai prescrit.
Par ailleurs, madame [T] [I] ép. [N] justifie de l’envoi de la lettre recommandée à l’huissier poursuivant le 08 juillet 2025 soit le premier jour ouvrable suivant.
La contestation de la saisie attribution du 5 juin 2025 par madame [T] [I] ép. [N] doit donc être déclarée recevable.
Sur la validité de la saisie attribution
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article L113-3 du même code dispose que seuls constituent des titres exécutoires (…) 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 15 mai 2018.
Cette décision de justice par laquelle, au titre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales « désigne » celui ou ceux des époux qui devront assurer « le règlement provisoire » de tout ou partie des dettes (C. civ., art. 255, 6°) constitue en la forme un titre exécutoire mais ne peut pas faire l’objet d’exécution forcée.
En effet, d’une part le jugement prévoit dans son dispositif « DISONS que les époux continueront de rembourser chacun la moitié de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal » alors qu’il résulte des débats, que les époux ont en fait souscrit deux emprunts distincts, : un prêt immobilier Libertimmo 1 auprès du Crédit du Nord outre un prêt « PTZ », qu’il ne contient aucune évaluation des sommes supportées par chaque époux au titre de chacun des emprunts, ni aucun élément précis permettant cette évaluation ce dont il résulte que ces créances ne sont pas liquides au sens de l’article L 111-6 du code de procédures civiles d’exécution.
En outre, ces paiements n’ont pas vocation à rester à la charge définitive de celui ou ceux des époux qui en font l’avance ; ils pourront constituer des créances au moment de la liquidation du régime matrimonial contre l’autre ou contre l’indivision.
Enfin, comme soulevé par la défenderesse, il sera relevé l’absence de condamnation expresse (que le 6° de l’article 255 ne permet pas) dans le dispositif de la décision.
Dès lors, la saisie attribution du 5 juin 2025 pratiquée par monsieur [Y] [N] sur le fondement de cette décision n’est pas régulière, et la demande de mainlevée de madame [T] [I] ép. [N] sera accueillie.
Sur les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros
Suivant l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
Il ressort des pièces produites et des débats que les protagonistes font chacun ce qu’ils peuvent pour discréditer l’autre et lui nuire, ce qui atteste du caractère extrêmement conflictuel du cadre familial dans lequel le litige s’inscrit.
Compte tenu de ce contexte, dans lequel chacun s’emploie à entretenir le conflit et ce, sans la moindre limite, le tribunal ne peut que débouter madame [T] [I] ép. [N] de sa demande de dommages-intérêts.
Compte tenu de la mainlevée de la saisie attribution, monsieur [Y] [N] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter madame [T] [I] ép. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [N] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la saisie attribution du 05 juin 2025 et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par madame [T] [I] ép. [N] de la saisie attribution pratiquée le 5 juin 2025 ;
DONNE mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les comptes bancaires de madame [T] [I] ép. [N] ouverts à la BNP PARIBAS ;
DEBOUTE Madame [T] [I] ép. [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE monsieur [Y] [N] de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [I] ép. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] au paiement des dépens en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la saisie attribution du 05 juin 2025 ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Fait à [Localité 4], le 12 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Contribution ·
- Boisson ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Requête conjointe
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Protection
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Souscription ·
- Finances ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Actionnaire ·
- Obligation ·
- Conseiller ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Assistant ·
- Montant ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Colombie ·
- Mission ·
- Décès ·
- Au fond ·
- Adresses
- Adresses ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consultation
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Message ·
- Médiation ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Partie
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Visioconférence ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.