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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 20 déc. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04897 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00274 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MO2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D] [T]
né le 18 Novembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*****
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PFISTER Laurent
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mai 2022, Monsieur [Z] [D] [T], né le 18 novembre 1978, exerçant la profession de poseur en menuiserie a été victime d’un accident du travail.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 26 mai 2023, la [5] ayant conclu : « Séquelles de plaies complexes ostéo tendineuses dorsales des 3ème et 4ème doigts de la main gauche, à type de déformation résiduelle en Mallet Finger du 3ème doigt de la main gauche » a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 2 novembre 2022.
Par lettre en date du 9 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 9 novembre 2023
Par convocation en date du 2 août 2024, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 1er octobre 2024.
Le 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [D] [T] M. [X] [H]
a été examiné par le Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [N] [R], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 17 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024.
Monsieur [Z] [D] [T] est représenté à l’audience par son conseil qui a fait valoir que la situation de son client n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi suite à son accident de travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur pouvant être fixé à 12%.
La [5] représentée par Mme [E] [L] ne s’est pas opposée au taux d’incapacité permanente partielle de 8 % proposé par le Docteur [V].
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte du rapport médical du Docteur [V], médecin consultant, que Monsieur [Z] [D] [T] a subi une plaie ostéotendineuse des 3ème et 4ème doigts de la main gauche chez un droitier ; qu’à l’examen il présente une légère amyotrophie du membre supérieur gauche par rapport au membre supérieur droit, un oedème global du majeur gauche, un mallet Finger du 3ème doigt gauche (-30° environ), un léger déficit de l’enroulement et de la préhension, une pince pollicidigitale (pouce-majeur) légèrement diminuée avec gêne à la prise sur la table d’un trombone par exemple. Il persiste un déficit d’extension avec douleurs cicatricielles au niveau du 3ème doigt et gêne lors des prises de force et des travaux manuels fins.
En conclusion, le médecin consultant propose un taux d’incapacité de 8% compte tenu des douleurs résiduelles et du déficit de l’extension de P3 du majeur (Mallet Finger) avec une légère diminution de la force de la pince pouce-majeur entraînant une gêne professionnelle chez un assuré travailleur manuel, étant précisé que la gêne fonctionnelle est mise en évidence par une légère amyotrophie du bras gauche.
Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [D] [T] à 8 %, étant relevé que le guide barème indicatif ne propose aucun taux d’incapacité pour les atteintes aux trois doigts, annulaire, médius et auriculaire de la main non dominante (cas d’espèce de Monsieur [Z] [D] [T]) et propose un taux allant de 4% à 8% pour les mêmes trois doigts de la main dominante. Contrairement à ce qu’a soutenu son avocat, le taux de 12% proposé par le guide barème ne concerne que les atteintes à l’index, qui n’est pas un doigt impacté par l’accident du travail. Cependant, comme l’a retenu la Commission médicale de Recours Amiable “compte tenu du métier manuel de Monsieur [Z] [D] [T] qui est menuisier, pour lequel la dominance est souvent associée à une forte dextérité controlatérale et compte tenu du déficit attesté de la dextérité fine, les taux proposés par le guide barème pour les trois doigts, annulaire, médius et auriculaire, de la main dominante sont retenus. Le taux de 8% est le taux le plus élevé proposé.
En conséquence le recours de Monsieur [Z] [D] [T] est déclaré bien fondé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [Z] [D] [T] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente nstance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [5] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 21 novembre 2024 statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Z] [D] [T];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [Z] [D] [T] et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 19 mai 2022, est porté à 8% à la date de consolidation du 2 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [5] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX Mc FRAYSSINET
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