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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 22/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me RYCKEWAERT, Me CHARLET-DORMOY
■
Charges de copropriété
N° RG 22/06581 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société à conseil d’administration TIFFENCOGE, SA, représentée par son Directeur Général en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0201
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Margaux DIMENE, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 8 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 octobre 2025 et prorogée au 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a assigné, devant ce tribunal, M. [C] [O] aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13/12/2000 et le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1343-3 du code civil,
— condamner M. [C] [O] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
* 14.885,65 euros au titre des charges arriérées arrêtées au 15 avril 2022,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [O] a soulevé la péremption de l’instance.
***
Par ordonnance du 22 mai 2025, à laquelle il sera renvoyée pour un ample exposé des faits et des moyens des parties, le juge de la mise en état a :
— rouvert les débats sur l’incident de péremption d’instance soulevé par M. [O],
— invité les parties à présenter tout développement et/ou ajout utile au regard des considérants et solutions énoncés par les arrêts de la Cour de cassation des 27 mars 2025 (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22.20.067 et n°22-15.464),-
— invité M. [O] à expressément préciser la date à laquelle il considère que la péremption de l’instance serait acquise,
— invité le syndicat des copropriétaires à détailler et à expliciter, le cas échéant, le ou les messages envoyés par les parties au cours de la mise en état et qui, selon lui, seraient utiles à la solution de l’incident,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du juge de la mise en état du 8 juillet 2025 à 13h30, les parties devant avoir conclu sur les points précédents avant le 25 juin 2025,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident après réouverture notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
— constater et juger la péremption au 22 septembre 2024 de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires inscrite sous le numéro de RG 22/06581,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Dans le dernier état de ses conclusions n°2 après réouverture devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société Tiffencoge, demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de péremption de l’instance soulevée par M. [O],
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer les parties à une audience de mise en état pour clôture,
— condamner M. [O] aux dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”
Conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux ans.
Il résulte des arrêts de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2025 (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22.20.067 et n°22-15.464) que celle-ci a relevé une disparité dans sa jurisprudence antérieure, au regard de l’appréciation de la notion de “diligences”, au sens de l’article 386 du code de procédure civile, ce qui l’a conduite à devoir “clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l’objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique”.
Il est de droit positif, tel que rappelé par les arrêts précités, qu’il convient de “considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond”.
Les contours de la diligence interruptive de péremption ne se limitent plus à une conception purement objective de ladite diligence, telle qu’elle a pu être retenue par la jurispudence antérieure, tenant à un acte de nature à faire progresser l’instance, généralement par la signification d’un acte de procédure.
La diligence interruptive attendue s’attache à l’initiative de l’une ou l’autre partie exprimant, auprès du juge, la volonté de poursuivre l’instance, sans justification indispensable d’une impulsion purement processuelle, mais pouvant s’inscrire dans le cadre d’une recherche d’une solution au litige, laquelle peut relever de démarches parallèles amiables, de négociations d’un accord ou de mise en place, par les parties, de modes alternatifs de règlements des différends.
Il importe, cependant, que la manifestation auprès du juge quant à l’existence de démarches tendant à la recherche d’une solution, même parallèles à l’instance, soit effective, utile et nécessairement pertinente dans leur réalité, une simple référence à des démarches amiables contestées par la partie adverse ne pouvant, a priori, constituer alors une diligence interruptive de péremption.
En l’espèce, l’assignation du 23 mai 2022 délivrée par le syndicat des copropriétaires à M. [O] est venue à la première audience de mise en état du 22 septembre 2022. Le défendeur a conclu dans le dispositif de ses dernières écritures du 19 juin 2025, – comme il y a été invité par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2025 -, qu’il considérait la péremption acquise au 22 septembre 2024, soit deux ans après la première audience de mise en état.
Le 22 septembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait parvenir au juge de la mise en état un message dans lequel il indiquait que “(…) un second litige oppose les parties dans une instance dans le cadre de laquelle une médiation a été ordonnée.
Des pourparlers sont donc en cours pour trouver une solution amaible globale.
Dans ces conditions, je me permets de solliciter le renvoi de ce dossier à 8 semaines . (…)” (pièce Sdc. n°7).
Puis, après un message du 11 mai 2023 faisant référence à la médiation mise en place dans une autre affaire (pièce S.dc n°6), le message en date du 17 octobre 2023 (pièce Sdc. n°8) adressé par voie électronique par le Conseil de M. [O], défendeur, au juge de la mise en état, précisait ce qui suit :
“Madame, Monsieur le Président,
Je me permets de prendre attache auprès de vous dans le cadre de cette affaire, en ma qualité de Conseil de Monsieur [O], défendeur.
Par la présente, je vous informe que la médiation dans le cadre de laquelle nous tentons de résoudre amiablement ce litige est encore en cours.
Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir renvoyer cette affaire à l’une de vos prochaines audiences qu’il vous plaira de fixer. Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous remercie par avance de l’accueil que vous lui réserverez.”
Le 27 mars 2024, le Conseil de M. [O] a adressé au juge de la mise en état, par voie électronique, le message suivant :
“Madame, Monsieur le Président,
Je me permets de revenir vers vous dans le cadre de cette affaire, en ma qualité de Conseil de Monsieur [O], défendeur.
Par la présente, je vous informe que la médiation est encore en cours.
Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir renvoyer cette affaire à une de vos prochaines audiences qu’il vous plaira de fixer.
Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous remercie par avance de l’accueil que vous lui réserverez (…)”.
La liste des événements sur RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats), -plateforme de communication électronique entre les avocats et la juridiction-, révèle que le Conseil du syndicat des copropriétaires a confirmé les demandes précédemment formées par son contradicteur.
Il ressort de ce qui précède que les parties, ont, toutes deux, recherché une solution amiable au présent litige, dans le cadre d’une médiation, certes mise en place à raison d’un contentieux parallèle à la suite d’une procédure de référé, mais qui avait alors, – de par le choix et la volonté des parties -, un objet plus général élargi à la tentative de résoudre le présent contentieux portant sur l’arriéré de charges de copropriété.
La volonté des parties de rechercher une solution négociée amiable a été portée utilement à la connaissance du juge de la mise en état, dans le cadre de la présente procédure, par les messages ci-dessus traduisant la réalité de la démarche commune.
La liste des messages RPVA confirme également que les parties, et notamment le syndicat des copropriétaires, ne se sont pas désintéressées de la présente procédure et ne se sont pas limitées à demander, de manière générale, un renvoi, mais se sont attachées à tenir informé le juge de la mise en état de la poursuite de leur éventuel rapprochement.
Il y a donc lieu de considérer que les messages des 17 octobre 2023 puis du 27 mars 2024, qui relèvent d’initiatives manifestant la volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l’instance, constituent des diligences interruptives du délai de péremption de deux ans au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La demande de M. [O] tendant à relever la péremption d’instance au 22 septembre 2024 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 18 février 2026 à 13h35 pour, le cas échéant, clôture et fixation de la date de plaidoirie.
Les parties devront suivre le calendrier suivant :
— éventuelles conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires avant le 18 novembre 2025,
— conclusions au fond de M. [O] avant le 14 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de M. [C] [O] tendant à relever la péremption de l’instance au 22 septembre 2024,
CONDAMNONS M. [C] [O] aux dépens de l’incident,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire au fond à l’audience de mise en état du mercredi 18 février 2026 à 13h35 pour, le cas échéant, clôture et fixation de la date de plaidoiries avec le calendrier suivant :
— éventuelles conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] avant le 18 novembre 2025,
— conclusions au fond de M. [O] avant le 14 janvier 2026.
Faite et rendue à [Localité 7], le 16 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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