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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 avr. 2026, n° 25/09330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09330 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3F6N
AFFAIRE : La Société OSTEOPATHIE F.I / SCI NEWCO CHARTRONS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société OSTEOPATHIE F.I
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Baptiste ROBELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1024,
DEFENDERESSE
SCI NEWCO CHARTRONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G092
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire NANTERRE en date du 15 juillet 2025, la SCI NEWCO CHARTRONS s’est vue autorisée pour un montant de 3.300.000 euros à pratiquer toutes saisies conservatoires de créances entre les mains de tous établissements bancaires à l’encontre de la SAS OSTEOPATHIE F.I.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, dénoncé le 11 septembre 2025, la SCI NEWCO CHARTRONS a fait procéder à une mesure de saisie conservatoire sur le compte de la société SAS OSTEOPATHIE F.I. auprès de la société SWAN.
Par assignation délivrée à la SCI NEWCO CHARTRONS le 30 octobre 2025, la SAS OSTEOPATHIE F.I. a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite saisie conservatoire.
L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
La SAS OSTEOPATHIE F.I., représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de :
— DECLARER la saisie infondée au regard des exigences légales qui imposent de constater cumulativement l’existence d’une créance fondée en son principe (i) et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (ii) ;
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire des sommes inscrites sur le compte de la SAS OSTEOPATHIE qu’elle détient auprès de la société SWAN et dénoncée par Commissaire de Justice Associés suivant acte du 11 septembre 2025 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI NEWCO CHARTRONS au versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les pertes subies et restauer la réputation professionnelle de la SAS OSTEOPATHIE ;
— CONDAMNER la SCI NEWCO CHARTRONS à payer la SAS OSTEOPATHIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— PRONONCER que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
S’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, la SCI NEWCO CHARTRONS demande au juge de l’exécution de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société OSTEOPATHIE F.I ;
— CONDAMNER la société OSTEOPATHIE F.I à payer à la société SCI NEWCO CHARTRONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société OSTEOPATHIE F.I aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il est constant qu’il suffit que la créance soit vraisemblable et que son montant puisse être fixé provisoirement pour qu’elle paraisse fondée en son principe.
En l’espèce, la SAS OSTEOPATHIE FI soutient que le rapport d’expertise invoqué par la SCI NEWO CHARTRONS fait fi de multiples éléments, invoquant notamment un rapport de contre-expertise établi par Monsieur [P] [V] le 8 septembre 2025, et ajoute que ledit rapport d’expertise judiciaire ne tient pas compte des obligations et responsabilités du bailleur.
Toutefois, force est de constater que la SCI NEWCO CHARTRONS s’appuie sur un rapport d’expertise judiciaire, lequel conclue que “les désordres sont dus à une surcharge de la charpente du fait du nouveau plafond deux fois plus lourd que l’ancien”. Il souligne que “OSTEOPATHIE FI et CD & B n’ont pas pu fournir de note de calcul de vérification de la charpente sous les sollicitations du nouveau faux-plafond” et conclue que “CD & B et la SAS OSTEOPATHIE FI ont une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres”.
La SCI NEWCO CHARTRONS s’appuie sur ce même rapport pour chiffrer les préjudices subis.
Ainsi, et bien que l’affaire soit toujours pendante au fond, la SCI NEWCO CHARTRONS démontre l’existence d’une apparence de créance fondée en son principe. Le rapport d’expertise amiable invoqué par la SAS OSTEOPATHIE FI a vocation à être produit et débattu dans le cadre de l’instance au fond mais apparaît insuffisant à remettre en cause le caractère vraisemblable de la créance invoquée par la SCI NEWCO CHARTRONS.
Il est constant que le seul fait pour le débiteur de contester de bonne foi la créance ne saurait constituer une menace dans le recouvrement. Par ailleurs, la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance pèce sur le créancier.
En l’espèce, la SAS OSTEOPATHIE FI, pour justifier de sa bonne santé financière, ne verse aux débats que des éléments consultables sur le site pappers, lesquels laisseraient apparaître de bons résultats. Toutefois, elle ne produit aucun bilan comptable précis à l’appui de ses demandes. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de déterminer les liquidités dont dispose la société et ses réelles capacités de remboursement en cas de condamnation. Il doit, d’ailleurs, être relevé que les saisies conservatoires opérées ne se sont avérées que très partiellement fructueuses.
Par ailleurs, la demanderesse invoque de nombreux échanges amiables avec la SCI NEWCO CHARTRONS mais elle ne verse aux débats que des échanges de mails relativement anciens, remontant à 2019
Par ailleurs, la SAS OSTEOPATHIE FI ne justifie d’aucune assurance pour le bien objet du dommage, et n’a attrait à la procédure au fond aucune assurance, ce qui laisse craindre qu’aucune garantie ne puisse être activée.
Ainsi, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée apparaissent parfaitement caractérisées.
Dès lors, les demandes de la SAS OSTEOPATHIE FI seront rejetées et la mesure de saisie conservatoire opérée sera maintenue.
Sur les mesures accessoires
La SAS OSTEOPATHIE FI succombe en ses demandes, en sorte que les dépens seront mis à sa charge et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de fixer à la somme de 3.000 euros le montant de l’indemnité que la SAS OSTEOPATHIE FI devra verser à la SCI NEWCO CHARTRONS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS OSTEOPATHIE FI ;
CONDAMNE la SAS OSTEOPATHIE FI à payer à la SCI NEWCO CHARTRONS la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OSTEOPATHIE FI aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 7 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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