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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 27 janv. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLJK
MINUTE N° : 26/00006
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [W] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le à avocat + partie
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2023, [L] [J] et [K] [J] née [W] (les époux [J]) ont donné à bail, via leur mandataire Citya France Immobilier, à [E] [L] [F] un local d’habitation situé [Adresse 6] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 362 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, les bailleurs ont vainement fait délivrer le 13 mai 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1844,10 euros.
Par acte en date du 18 octobre 2025, les époux [J] ont fait citer M. [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire, subidiairement, de prononcer la résiliation du bail, à titre principal toujours, constater que M. [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 juillet 2025, ordonner sans délai son expulsion et celles de tous occupants de son chef sous astreinte, dire qu’ils seront autorisés à enlever tous les biens laissés dans le logement à ses frais et risques et qu’ils seront libres d’en disposer, fixer l’indemnité d’occupation au montant révisable du loyer et des charges à compter du 14 juillet 2025, le condamner à leur payer ces indemnités à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et remise des clés, le condamner à leur payer la somme de 1644,10 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2008,43 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, somme à parfaire, le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et enfin les débouter solidairement de toutes leurs demandes.
A l’audience du 16 décembre 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat substitué, ont actualisé leur créance à la somme de 2.954,91 euros au 12 décembre 2025 et dit que les loyers courants ne sont pas réglés.
Bien que régulière cité à étude M. [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, les bailleurs ont vainement fait délivrer le 13 mai 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1844,10 euros.
La non-régularisation de la dette locative par M. [F] dans le délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 15 juillet 2025 et non le 14 juillet qui est un jour férié.
L’expulsion des lieux de M. [F] et des occupants de son chef sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution. M. [Y] sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes en paiement
Les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2.954,91 euros au 12 décembre 2025 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2008,43 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.
M. [F] ne conteste pas, par définition, devoir cette somme et ne justifie d’aucun versement.
Il sera donc condamné à payer aux époux [J] la somme de 2.954,91 euros au 12 décembre 2025 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2008,43 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.
Le bail étant résilié et M. [F] continuant malgré tout d’occuper le bien, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour l’occupation illicite à un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi et supportant les révisions locatives mais exempt de frais de courtage.
Il sera donc également condamné à verser aux époux [J] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi, mais exempte de tous frais annexes de type courtage, à titre d’indemnités mensuelles d’occupation, avant le 10 de chaque mois, à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les époux [J] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Toutefois, le montant réclamé n’étant pas justifié, il convient de ramener la somme demandée à de plus justes proportions.
M. [F] sera donc condamné à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (164,33 euros), de l’assignation (71,51 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00681 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLJK – /
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 janvier 2023 entre [L] [J] et [K] [J] née [W], bailleurs via leur mandataire Citya France Immobilier, et [E] [L] [F], preneur, concernant le logement [Adresse 6] (Réunion), par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 15 juillet 2025 ;
ORDONNE à [E] [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [E] [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, M [L] [J] et [K] [J] née [W] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DÉBOUTE [L] [J] et [K] [J] née [W] de leur demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [E] [L] [F] à payer à [L] [J] et [K] [J] née [W] la somme de 2.954,91 euros au 12 décembre 2025 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2008,43 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour l’occupation illicite à un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi et supportant les révisions locatives mais exempt de frais de courtage ;
CONDAMNE [E] [L] [F] à payer à [L] [J] et [K] [J] née [W] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi, mais exempte de tous frais annexes de type courtage, à titre d’indemnités mensuelles d’occupation, avant le 10 de chaque mois, à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE [L] [J] et [K] [J] née [W] du surplus de leurs demandes principales et accessoires ;
CONDAMNE [E] [L] [F] à payer à [L] [J] et [K] [J] née [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 800 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [L] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (164,33 euros), de l’assignation (71,51 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais non répétibles et dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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