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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHZ
AFFAIRE
Société LANDESBANK SAAR division [Y] (LBS)
C/
S.C.I. ONZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LANDESBANK SAAR division [Y] (LBS)
[Adresse 1]
[Localité 1] (Allemagne)
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
S.C.I. ONZE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 31 octobre 2023, la société LANDESBANK SAAR a fait signifier par commissaire de justice à la SCI ONZE, un commandement de payer valant saisie des lots de copropriété numéro 2 et 3 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] ([Adresse 4], cadastré section AK numéros [Cadastre 1], pour une contenance de 10a 1ca, en l’espèce un pavillon d’habitation, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Ce commandement a été publié le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 2ème Bureau, volume 2023 S numéro 77.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 20 décembre 2023.
Par acte du 5 février 2024, la société LANDESBANK SAAR, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI ONZE à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 28 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 4] le 7 février 2024.
Suivant jugement d’orientation en date du 27 juin 202, le juge de l’exécution de [Localité 4] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience du 12 juin 2025.
Par décision du 12 juin 2025, la vente forcée des biens objets de la présente procédure a fait l’objet d’un report à l’audience d’adjudication du 2 octobre 2025 compte tenu de la procédure d’appel alors pendante.
Par jugement en date du 2 octobre 2025, la vente forcée des biens objets de la présente procédure a fait l’objet d’un report à l’audience d’adjudication du 15 janvier 2026 compte tenu de la procédure d’appel toujours pendante.
À l’audience d’adjudication du 15 janvier 2026, la société LANDESBANK SAAR, représentée par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
Aux termes de ses écritures notifiées par le biais du RPVA le 15 janvier 2026, la SCI ONZE, représentée par son conseil, a sollicité la radiation du commandement de payer.
La décision a été rendu sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 octobre 2023 et publié le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 2ème Bureau, volume 2023 S numéro 77 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE la SCI ONZE frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDETccc toque
Maître [U] [Z] ce toque
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