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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02742 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOKH
copie exécutoire
DEMANDERESSES
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DÉFENDEURS
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats: Frédérique PENAUD
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2024, Madame [S] [Z] et Madame [X] [A] ont consenti un bail commercial à la SARL SEA, exerçant sous l’enseigne « LE CHANT DU PAIN », portant sur le lot n°1 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (07), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors taxes.
Par actes sous seing privé séparés du même jour, Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] se sont portés cautions solidaires en faveur de Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A], en garantie des sommes dues par la SARL SEA dans la cadre du bail commercial, dans la limite de 30.000 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Madame [S] [Z] et Madame [X] [A] ont fait délivrer à la SARL SEA un commandement de payer les loyers des mois de janvier 2024, mars à juillet 2024, octobre à décembre 2024, janvier à mai 2025 et juillet 2025 pour un montant de 9173,31 euros en principal et frais, visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été signifié à la Madame [T] [D] par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a placé la SARL SEA en liquidation judiciaire et désigné la SELARL BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2025, Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A] ont déclaré leur créance au liquidateur judiciairement désigné, comme suit :
10.200 euros à titre privilégié, au titre des loyers impayés depuis le mois de janvier 2024 ;173,31 euros à titre chirographaire, au titre des frais de commissaire de justice.Par actes de commissaire de justice du 09 octobre 2025, Madame [S] [Z] et Madame [X] [A] ont assigné Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] à leur payer la somme de 10.800 euros au titre des loyers impayés, au titre de leur engagement de caution solidaire de la SARL SEA ; Condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] aux dépens. Elles se fondent sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 2288 du code civil pour faire valoir une créance à l’égard des cautions solidaires de la SARL SEA au titre des loyers impayés depuis le mois de janvier 2024.
Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A] :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A] justifient d’une créance liquide et exigible à l’encontre la SARL SEA, par la production du contrat de bail commercial du 17 janvier 2024, des actes de cautionnement signés le même jour par Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E], du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la SARL SEA le 29 juillet 2025, de la déclaration de créance au mandataire judiciaire de la SARL SEA le 02 octobre 2025, d’un montant de 10.200 euros à titre privilégié, auquel il convient d’ajouter le loyer d’octobre 2025 pour parvenir à la somme de 10.800 euros comme visée à l’assignation.
Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] n’ont pas comparu pour faire valoir leurs observations.
Il convient de constater que leur garantie est due pour le paiement de ces sommes, inférieures au montant maximum de 30.000 euros en principal, frais et accessoires prévu au contrat.
Par conséquent, Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] seront condamnés solidairement (et non in solidum) à payer à Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A] la somme de 10.800 euros, au titre de leur engagement de caution solidaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnées solidairement à payer à Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] à payer à Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A] la somme de 10.800 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [Q] [E] à payer à Madame [S] [Z] et de Madame [X] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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