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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLF
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après « la Caisse ») six arrêts de travail établis au nom du Docteur [U]-[W] [L] pour les périodes du 28/12/2020 au 29/11/2021, du 01/02/2021 au 26/02/2021, du 01/03/2021 au 26/03/2021, du 30/03/2022 au 29/04/2022, du 30/03/2022 au 29/04/2022, du 02/05/2022 au 27/05/2022 puis du 30/05/2022 au 01/07/2022.
Après enquête, et par courrier du 04 septembre 2024, la Caisse a notifié à Madame [B] [P] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière dont le montant pourrait être compris entre 342,80 euros et 11.622,44 euros et qu’elle avait la possibilité de formuler des observations écrites ou orales dans un délai d’un mois.
Par courrier du 25 septembre 2023, la Caisse a de notifier ces éléments à Madame [B] [P].
En parallèle et par courrier du 07 septembre 2023, la Caisse a notifié à Madame [B] [P] un indu de 4.562,73 euros au titre des indemnités journalières indûment versées durant la période du 28/12/2020 au 01/07/2022, soit pour un montant de 4.147,94 euros auquel était ajouté une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 414,79 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.
Cette notification a été réitérée par courrier simple du 03 octobre 2023.
Madame [B] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation, cette dernière ayant accusé réception de son recours le 24 novembre 2023.
Par courrier du 28 novembre 2023, le Directeur Général de l’UNCAM a décidé de poursuivre la procédure et d’appliquer une pénalité financière d’un montant de 5.900 euros.
En parallèle et dans sa séance du 23 janvier 2024, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer le bien fondé de l’indu notifié par la Caisse le 07 septembre 2023 sans préjudice d’un nouveau contrôle complémentaire des arrêts de travail.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, Madame [B] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’indu notifié ainsi que de la pénalité financière prononcée à son encontre.
En parallèle et par courrier du 13 juin 2024, la Caisse a notifié à Madame [B] [P] une mise en demeure de lui payer le solde de l’indu, soit la somme de 2.393,43 euros.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 10 décembre 2024, qui en l’absence d’accord a conduit à l’établissement d’un constat d’échec et à l’appel de l’affaire au fond à l’audience du 15 janvier 2025.
Après un renvoi à la demande de Madame [B] [P], l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, Madame [B] [P], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— juger prescrite l’action biennale en recouvrement de l’indu pour les indemnités journalières perçues entre le 28 décembre 2020 et le 26 mars 2021,
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la notification d’indu du 07 septembre 2023 ;
— juger qu’elle était bien fondée à percevoir les indemnités journalières du 28 décembre 2020 au 1er juillet 2022 ;
— débouter la Caisse de sa demande en paiement de la somme de 2.315 euros,
— condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 2.037 euros qu’elle a déjà réglé au titre de l’indu litigieux,
— annuler la décision de pénalité financière du 28 novembre 2023 du fait de l’absence de recueil de ses observations préalables, de l’absence de preuve d’une intention frauduleuse et du fait de la disproportionnalité entre son montant et le solde restant d’indu ;
— débouter la Caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de la pénalité de 5.900 euros,
— condamner la Caisse à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 30 décembre 2024, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal :
— dire que son action en recouvrement n’est pas prescrite car relevant de la prescription quinquennale,
— confirmer sa décision notifiée à Madame [B] [P] de fixer l’indu à la somme de 4.562,73 euros,
— condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 2.315,06 euros en deniers ou quittances,
— valider le montant de la pénalité financière notifiée à Madame [B] [P] le 28 novembre 2023 et fixé à 5.900 euros son montant,
— rejeter la demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Madame [B] [P] de l’ensemble de son recours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la caisse
Selon l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, “'L’action de l’assuré et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration”.
Il convient de rappeler que la fraude se définit comme étant un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des Lois.
Toutefois, il revient à celui qui se prévaut de la fraude de rapporter la preuve de la fraude, « tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ».
En l’espèce, la Caisse soutient que la prescription quinquennale s’applique dès lors que l’indu litigieux résulte d’un constat de fraude à l’assurance Maladie.
En ce sens, elle verse aux débats un rapport d’enquête du 30 mars 2022 rédigé par Monsieur [J] [X] sous couvert de Monsieur [M] [A], enquêteur assermenté. Il ressort de ce rapport qu’une demande d’enquête a été faite au service médical à la suite d’un contrôle opéré sur un arrêt de travail d’un autre assuré, à savoir Madame [I] [T] et qu’ainsi le secrétariat du Docteur [L] [U] a indiqué que le tampon utilisé pour l’arrêt maladie de cette dernière était un faux, celle-ci n’ayant jamais consulté l’établissement et qu’après recherches sur Diadème, plusieurs avis d’arrêts de travail similaires à celui de Madame [I] [T] ont été retrouvés. Le rapport d’enquête qu’ainsi le secrétariat du Docteur [L] [U] [W] a été sollicité et qu’il a authentifier douze avis d’arrêts de travail semblables comme étant des faux, dont celui de Madame [Z] [P] du 1er mars 2021.
En outre, la Caisse fait valoir à juste titre que le secrétariat du Docteur [L] [U] ayant authentifier l’arrêt du travail du 1er mars 2021 comme étant un faux, les arrêts suivants authentifier comme des arrêts de prolongation ne peuvent qu’en être de même.
En outre, elle fait relever que les différentes signatures apposées sur les six arrêts de travail transmis par Madame [P] à la Caisse établis au nom du Docteur [U]-[W] [L] ne comportent pas les mêmes signatures, ce qui est effectivement indéniable.
De même, elle fait relever que Madame [P] fait valoir que s’agissant des arrêts de travail établis en 2022, il s’agissait d’une période de grossesse et qu’elle a bien consulté un médecin à ce titre. Or, force est de constater que les arrêts maladies de 2022 litigieux sont tous établis sans rapport avec un état de grossesse.
Par ailleurs, Madame [P] ne fait valoir aucun élément permettant de contredire les éléments relevés par l’enquêteur assermenté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les caractéristiques de la fraude étant établie, la prescription quinquennale s’applique de sorte que l’action en recouvrement de la caisse n’est pas prescrite.
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Par ailleurs, selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
En l’espèce, la notification de payer de la Caisse du 07 septembre 2023 fait notamment état de ce que, “vous avez présenté six avis d’arrêt de travail comme ayant été établis par le Docteur [U] [W] [L] pour les périodes du 28/12/2020 au 29/11/2021, du 01/02/2021 au 26/02/2021, du 01/03/2021 au 26/03/2021, du 30/03/2022 au 29/04/2022, du 30/03/2022 au 29/04/2022, du 02/05/2022 au 27/05/2022 puis du 30/05/2022 au 01/07/2022. Cependant le centre hospitalier [2] de [Localité 4] (93) où exerce le docteur [L] a confirmé que vous êtes inconnue de sa patientèle. Par conséquent, vous avez obtenu la prise en charge des arrêts de travail couvrant la période du 28 décembre 2020 au 1er juillet 2022 sur la base de faux documents et vous êtes, dès lors redevable de la somme de 4.147 euros correspondant aux indemnités journalières qui vous ont été indûment versées au titre de ces périodes”.
En outre, et comme cela a déjà été évoqué concernant la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse, l’enquête menée par l’agent assermenté de la Caisse a permis d’établir que ces arrêts de travail n’avaient pas été établis par le Docteur [L].
Il résulte de ce qui précède que la Caisse était fondée à récupérer les indemnités journalières versées à tort à Madame [B] [P].
Par ailleurs, la Caisse justifie de la notification régulière de l’indu auprès de l’assurée qui a d’ailleurs pu saisir la Commission de Recours Amiable dans le délai légal et la présente juridiction ainsi que du montant des indemnités versées à tort.
Ainsi, la créance étant certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 4.562,73 euros correspondant au versement d’indemnités journalières indûment perçues ainsi qu’à l’indemnité de 10% applicable conformément à l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse et Madame [B] [P] sera condamnée à lui payer le reliquat de la créance soit 2.315,06 euros en deniers ou quittance.
Sur la validation de la pénalité financière
En application des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. […]
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […]”
Aux termes de l’article R. 147-2 du même code, “I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV.-Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal”.
En l’espèce, la notification de payer de la Caisse du 04 septembre 2023 fait notamment état de ce que, “vous avez présenté six avis d’arrêt de travail comme ayant été établis par le Docteur [U] [W] [L] pour les périodes du 28/12/2020 au 29/11/2021, du 01/02/2021 au 26/02/2021, du 01/03/2021 au 26/03/2021, du 30/03/2022 au 29/04/2022, du 30/03/2022 au 29/04/2022, du 02/05/2022 au 27/05/2022 puis du 30/05/2022 au 01/07/2022. Mes services ont demandé l’authentification des prescriptions litigieuses auprès du [3] (93) où exerce le docteur [L] qui a confirmé que vous êtes inconnu de sa patientèle […]
Vous avez fait usage de faux documents sur la base desquels vous avez obtenu le paiement de prestation en espèce”.
Ainsi qu’il a été vu supra, il ressort de cette notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière en application des dispositions susvisées.
Dans la mesure où la Caisse justifie de ce que Madame [B] [P] a transmis de faux avis d’arrêt de travail au nom du Docteur [L] [U] pour solliciter l’indemnisation de six arrêts de travail, l’existence d’une fraude est établie et qu’elle était dès lors fondée à mettre en œuvre la procédure de pénalité financière.
En l’occurrence, la Caisse produit, en outre, un justificatif de la Poste faisant état de ce que le courrier de notification du 04 septembre 2023, prévu à l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, a été avisé à Madame [B] [P] le 07 septembre 2023 mais non réclamé ; qu’ainsi elle a retransmis ce courrier par lettre simple du 25 septembre 2023, de sorte qu’elle justifie avoir adressé le courrier précité. En outre, Madame [B] [P] ayant exercé les recours qui lui était ouvert, elle en a bien eu connaissance.
Invitée à faire valoir ses observations sur les faits qui lui ont été notifiés dans un délai d’un mois, Madame [B] [P] n’a pas répondu à la Caisse.
Elle a seulement indiqué dans le cadre de son recours devant la Commission de recours amiable que son arrêt de travail était bien justifié sur cette période, qu’elle était de bonne foi et qu’elle n’était pas responsables de l’exploitation de faux document et s’engager à payer une partie de l’indu réclamé.
En parallèle et par courrier du 28 novembre 2023, la Caisse lui a notifié, qu’après avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, elle poursuivait la procédure et décidait de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 5.900 euros, courrier dont elle justifie de la réception le 05 décembre 2023/
Au regard de ces éléments et dès lors que Madame [B] [P] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation de la pénalité financière, il y a lieu de valider la pénalité financière d’un montant de 5.900 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, Madame [B] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Madame [B] [P], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Z] [B] [P] recevable en son recours,
DECLARE non prescrite l’action en recouvrement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] ;
CONFIRME l’indu de 4.562,73 euros notifié à Madame [B] [P] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] par décision du 07 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [Z] [B] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 2.315,06 euros en deniers ou quittances,
VALIDE la pénalité financière notifiée par courrier du 28 novembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] à Madame [Z] [B] [P] à hauteur de 5.900 euros,
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00741 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [B]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème et dernière page
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