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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00077 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F6RW
AFFAIRE : [J] [X] épouse [I], [C] [S] [I] C/ S.A.S. SEGUIN AUTOMOBILES
NATURE : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [X] épouse [I]
née le 27 Avril 1973 à [Localité 1] (CORREZE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [C] [S] [I]
né le 25 Avril 1972 à [Localité 1] (CORREZE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. SEGUIN AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [T] [Z] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2019 M. et Mme [I] ont acquis auprès de la société SAS Seguin Automobiles un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 18.000 euros, lequel présentait un kilométrage de 80.000 km.
A compter de l’année 2021 les demandeurs indiquent avoir été confrontés à des difficultés dans la conduite du véhicule caractérisées notamment par des pertes de puissance moteur.
La SAS Seguin Automobiles est intervenue le 1er juillet 2021 pour changer les filtres à air, à gasoil et pour l’ajout d’huile moteur dans le véhicule.
Le 28 avril 2022 M. et Mme [I] ont fait face à un arrêt brutal du véhicule et à l’impossibilité de redémarrer le moteur.
Le véhicule a été pris en charge par la SAS Automobile Service à [Localité 4] (15) laquelle a diagnostiqué une casse du turbocompresseur et préconisé notamment son remplacement selon devis du 29 avril 2022 s’élevant à 3.364,39 euros TTC.
Une expertise amiable a été diligentée à la requête de l’assurance protection juridique des demandeurs.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 25 juillet 2022 et concluait à l’existence d’une casse du turbocompresseur et du moteur imputables à un défaut de lubrification, provenant d’une pollution de l’huile.
Les demandeurs ont assigné la défenderesse en référé expertise. Par ordonnance du 7 décembre 2022 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024 M. et Mme [I] ont fait assigner la SAS Seguin Automobiles au fond devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions M. et Mme [I] sollicitent :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule automobile Audi Q5 immatriculé BT 949 MB en date du 16 octobre 2019 aux torts de la SAS Seguin automobiles
— Condamner la SAS SEGUIN AUTOMOBILES à rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,
— La condamner au paiement de la somme de 1260 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule du 28 avril 2022 au 6 juillet 2022
— La condamner au paiement de la somme de 855,60 euros au titre des frais d’assurance
— La condamner au paiement de la somme de 3364,38 euros au titre des frais de remplacement du turbo compresseur.
— Condamner la SAS GARAGE SEGUIN au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— La condamner au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral,
— La condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du ce code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les factures de mise à disposition de techniciens par la société AUTOMOBILE SERVICE soit les sommes de 877,80 euros et 670 euros.
Ils soutiennent que la responsabilité de la SAS Seguin Automobiles est engagée du fait des désordres affectant le véhicule qui ont conduit à son immobilisation, l’expert indiquant que suite à une intervention de la défenderesse sur le véhicule en juillet 2017 des fuites au niveau des étanchéités des portes des injecteurs dans la culasse avaient été constatées, en 2019 juste avant la vente du véhicule la défenderesse a remplacé des vis de bride d’injecteurs, l’expert soutenant que cette réparation n’a pas été faite dans les règles de l’art, et a laissé perdurer le phénomène de fuite de gaz de combustion ; lesquelles fuites ont entraîné un endommagement total et irréversible du moteur.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS Seguin Automobiles sollicite du Tribunal :
— Débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur et Madame [I] à verser à la SA SEGUIN AUTOMOBILES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle explique que la SAS Automobile service est intervenue sur le véhicule litigieux postérieurement à la panne, en l’occurrence le 6 mai 2022, que lors de l’expertise amiable des modifications ont également été apportées sur le véhicule sans que la SAS Seguin Automobile ne soit présente, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres constatés, 2 interventions ayant eu lieu sur le véhicule à la suite de la panne.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 à laquelle la clôture est intervenue, et mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résolution du contrat de vente et de restitution
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon ce texte, le vendeur est tenu à garantie dès lors que quatre conditions sont réunies :
la chose doit avoir un défaut, qui se distingue de l’usure normale de la chose ; ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; ce défaut doit être caché ;ce défaut caché doit être antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert de risques.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur et peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que cet article s’applique au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, M. et Mme [I] expliquent avoir constaté après l’acquisition du véhicule, des dysfonctionnements moteurs survenant par intermittence, en l’occurrence des pertes de puissance du moteur notamment lors d’accélération.
Ces symptômes se sont aggravés en dépit des interventions récurrentes de la défenderesse sur le véhicule, jusqu’à la casse définitive du moteur et l’immobilisation du véhicule le 28 avril 2022 soit deux ans et demi après l’achat, et alors que le véhicule avait parcouru moins de 40.000 km depuis l’achat.
Le rapport d’expertise judiciaire a établi l’origine de la casse du moteur comme étant l’existence de fuites au niveau des joints d’injecteurs, ayant pour origine le défaut de serrage des vis de bride d’injecteurs.
Ces fuites ont eu des répercussions en cascade (pollution de l’huile du moteur par les scories provenant des fuites aux joints d’injecteurs, circulation des scories dans la pompe à huile entraînant des rayures et une perte de performance de celle-ci, diffusion des scories dans le circuit de lubrification et le turbocompresseur provoquant son endommagement, obstruction des circuits du système de recyclage des vapeurs d’huile, entraînant un dépôt pâteux dans le moteur, et in fine, la casse moteur).
L’expert date le défaut de serrage des vis de bride d’injecteurs au 10 juillet 2017, date à laquelle la défenderesse est intervenue sur le véhicule pour remplacer la pompe à injection et 4 injecteurs.
Une nouvelle intervention de la défenderesse sur le véhicule, en 2019, dédiée au remplacement de deux vis de brides d’injecteurs, n’aurait pas permis de solutionner le problème des fuites ; cette seconde intervention n’ayant pas eu pour objet d’améliorer le serrage des vis de bride d’injecteurs.
La défenderesse ne conteste pas avoir réalisé ces deux interventions, mais conteste être à l’origine du dommage, expliquant que plusieurs interventions ont eu lieu, en son absence, postérieurement à la casse du moteur du 28 avril 2022 (prise en charge du véhicule en panne au sein d’un garage à [Localité 4] et recherche de panne, puis expertise judiciaire).
S’il est vrai que des interventions ont eu lieu postérieurement à la casse du moteur du 28 avril 2022, elles ne peuvent être à l’origine de celle-ci.
Il ressort des débats que les dernières interventions d’un professionnel sur les injecteurs du véhicule litigieux datent du 10 juillet 2017 et du 17 juin 2019, ancienneté compatible avec la dégradation progressive du moteur du fait de fuites au niveau des joints d’injecteurs, selon l’expert.
Les interventions de la défenderesse sur le véhicule postérieurement à la vente n’ont pas permis d’enrayer ce processus destructeur, l’origine de la problématique n’ayant pas été trouvée.
L’expert conclut que ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et évalue leur réparation à 27.445,66 euros TTC comprenant le remplacement du turbocompresseur et ses périphériques, le remplacement du filtre à particules et du pot catalytique.
La fuite ancienne au niveau des joints d’injecteurs, ayant entraîné la circulation de scories dans les divers éléments du moteur et in fine conduit à sa casse, et à des désordres périphériques tels que la dégradation du turbocompresseur, constitue un vice majeur, diminuant tellement l’usage du véhicule, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.
Ainsi, l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est établie.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 16 octobre 2019 entre M. et Mme [I] et la SAS Seguin Automobiles, portant sur le véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 18.000 euros.
Il en résulte que la SAS Seguin Automobiles sera condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 18.000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
En sa qualité de vendeur professionnel, la SAS Centre Auto 87 est tenue de connaître le vice affectant la chose vendue conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil. En conséquence, elle doit indemniser M. et Mme [I] de l’ensemble des préjudices subis.
S’agissant des frais d’assurance payés sans contrepartie, il s’agit d’une obligation légale liée à l’utilisation de véhicules. M. et Mme [I] ne peuvent donc prétendre à l’indemnisation des frais d’assurance exposés inutilement qu’à compter du mois de mai 2022, date à laquelle le véhicule est devenu inutilisable.
Pour l’année 2022 la cotisation d’assurance s’élève à 709,25 euros. Il convient d’y retrancher 4 mois soit 236,4 euros de sorte que sera retenue pour l’année 2022 la somme de 472,85 euros ; outre 180,6 euros pour 2023 et 190,95 euros pour 2024 soit la somme totale de 844,4 euros de ce chef.
La SAS Seguin Automobiles sera donc condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 844,4 euros à ce titre.
S’agissant des réparations engendrées inutilement par le vice caché, M. et Mme [I] demandent à être indemnisés de frais de réparation d’un montant de 3.364,38 euros, correspondant au remplacement du turbocompresseur, facturés par le garage Automobile Service lequel a pris en charge le véhicule litigieux après la casse du moteur le 28 avril 2022.
Ils produisent une facture du 11 février 2025 qui n’est toutefois pas mentionnée comme ayant été acquittée.
Le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir qu’ils ont procédé à ces travaux, au changement du turbocompresseur, mais au contraire, que l’intervention du garage Automobile Service a rapidement permis de mettre en lumière la casse du moteur.
Enfin, les demandeurs n’expliquent pas pourquoi ils auraient fait procéder à ces travaux le 11 février 2025, près de trois ans après la casse du moteur et alors même que l’expertise judiciaire a permis entre temps de clarifier l’origine des désordres ; et alors même qu’ils ont acquis un nouveau véhicule à l’été 2022.
En conséquence leur demande sur ce point sera rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de retenir la valorisation de l’expert judiciaire à hauteur de 18 euros par jour et de faire droit à la demande des demandeurs de voir réparer leur préjudice de jouissance entre le 28 avril 2022 et le 6 juillet 2022 date d’achat d’un nouveau véhicule.
La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1.260 euros à ce titre.
La demande de réparation d’un préjudice matériel à hauteur de 10.000 euros sera rejetée comme n’étant justifiée par aucune pièce ni par aucun argument.
Le préjudice moral résultant notamment des tracas liés à la nécessité d’avoir recours à la justice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
Enfin la demande de prise en charge des sommes de 877,80 euros et de 670 euros facturées par Automobile Service au titre de la mise à disposition d’un technicien pour l’expertise judiciaire, ou la mise à disposition de bureau de réunion pour l’expertise, sera rejetée car résultant d’un choix de M. et Mme [I] et non d’une obligation dans le cadre de l’expertise judiciaire ; dont le coût est d’ores et déjà inclus dans les dépens et mis à la charge de la partie perdante.
La SAS Seguin Automobiles, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire.
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [I] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La SAS Seguin Automobiles sera condamnée à leur payer la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 16 octobre 2019 entre M. et Mme [I] et la SAS Seguin Automobiles, aux torts de la seconde ;
Condamne la SAS Seguin Automobiles à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
— 18.000 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 844,4 euros au titre des cotisations d’assurance payées sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 1.260 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 1.000 euros en réparation du préjudice moral de M. et Mme [I] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Déboute M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Seguin Automobiles aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de K. COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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