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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 25/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Mai 2026
N° RG 25/02077 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LTI
N° Minute :
AFFAIRE
Ste coopérative banque Po BRED Banque Populaire
C/
[R] [E], Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
BRED Banque Populaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J130
DEFENDEURS
Monsieur [R], [Y], [N], [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine JOUHANNY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 9
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J130
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2022, la société BRED Banque Populaire a consenti un prêt d’un montant de 350 000 euros à la SARL Prosator – représentée par la société Asina Conseil – ayant pour dirigeant M. [R] [E].
M. [R] [E] s’est porté caution solidaire de la société Prosator relativement à ce prêt, dans la limite de 24 937,50 euros.
Faisant suite à la liquidation judiciaire de la société Prosator prononcée le 31 janvier 2024, l’établissement bancaire a mis en demeure M. [R] [E] par courrier recommandé du 29 janvier 2024 de lui payer la somme de 24 937,50 euros, au titre de son engagement de caution.
La société BRED Banque Populaire a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre et par ordonnance du 30 décembre 2024, le président du tribunal ou son délégataire a enjoint M. [R] [E] de payer la somme de 24 937,50 euros à la société BRED Banque Populaire.
Cette injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [R] [E] le 5 février 2025.
Celui-ci a régulièrement formée opposition à l’encontre de cette décision, le 24 février 2025.
Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état de la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 juin 2025.
Selon des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [R] [E] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 75 et suivants du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce de juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et de condamner la société BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande il indique que désormais ce type de cautionnement conclu au bénéfice d’une société commerciale revêt, par nature, le caractère d’un acte de commerce.
Pour sa part, la société anonyme BRED Banque Populaire demande au juge de la mise en état, par conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025 et au visa des articles L. 721-3 et L. 110-1 du code de commerce de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent matériellement au bénéfice du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Elle demande en outre de rejeter toute demande que présenterait M. [E] à son encontre et de le condamner aux dépens en ordonnant leur distraction au bénéfice de Me Frédéric de la Selle, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante acquiesce à la demande et précise que le cautionnement d’une dette commerciale constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
L’incident a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
SUR CE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Selon l’article L. 110-1 du code de commerce la loi répute actes de commerce :
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées au débat que par acte établi sous seing privé le 2 février 2022 M. [R] [E] s’est porté caution solidaire de la SAS Prosator dans la limite de la somme de 24 937,50 euros pour un prêt que cette société avait souscrit auprès de la SA BRED Banque Populaire, pour abonder son fonds de roulement.
Comme indiqué par l’article L. 110-1 du code de commerce, il s’agit d’un acte de commerce par nature s’agissant d’une dette sociale. Dès lors, la demande de paiement formée par la BRED Banque Populaire relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce et en l’espèce, du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [E].
Partie ayant succombé, la SA BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, la SA BRED Banque Populaire sera condamnée à payer les frais irrépétibles exposés par M. [R] [E] au cours de la présente instance. Il est équitable de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de la demande formée par la société anonyme BRED Banque Populaire à l’encontre de M. [R] [E], au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
Ordonne au greffe la transmission du dossier et de la décision rendue au greffe tribunal des affaires économiques de Nanterre à défaut d’appel dans le délai prévu, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme BRED Banque Populaire aux dépens de l’incident ;
Condamne la société anonyme BRED Banque Populaire à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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