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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 avr. 2026, n° 25/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GROUPE ETOILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTF
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [A] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [H] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTF
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2025, madame [H] [N], épouse [P], a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 24 septembre 2024, lui faisant injonction de payer à la S.A.S GROUPE ETOILE la somme de 2.725 €, outre les frais accessoires pour un montant de 51,60€.
A l’audience, la Société GROUPE ETOILE soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée au delà du délai d’un mois. Subsidiairement elle maintient sa demande en paiement et sollicite le versement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au delà du délai de 6 mois. Elle confirme en toute hypothèse son oppositon et subsidiairement sollicite des délais de paiement (200 € par mois).
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
L’article 1411,dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Or l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2024 a été signifiée en l’étude du commissaire de justice le 8 octobre 2025, au delà de ce délai légal qui s’achevait le 24 mars 2025.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de l’opposition ou de statuer sur le fond des demandes des parties, il doit être constaté que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue, la procédure pouvant être reprise par le créancier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l’ordonnance d’injonction de payer (21-24-006392) rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024 est non avenue,
Dit n’y avoir lieu d’examiner la recevabilité de l’opposition ou de statuer sur le fond des demandes des parties,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.S GROUPE ETOILE.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026
le greffier le Président
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTF
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