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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00252 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQAI
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 11 Février 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [M] [B] [J]
née le 21 Mai 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 311
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 10]/LEJEUNE, représenté par son syndic, la SARLU “SARL AGESTIS”, RCS [Localité 13] 449 280 742, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 60
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Localité 10]/Lejeune située [Adresse 5] et [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2022, les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions n° 5 et 7 prévoyant la réalisation de travaux de fermeture de la résidence et de mise en place d’un portail basculant motorisé et de clôtures à barreaudage.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2023, Mme [M] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la nullité des résolutions visées aux questions 5 et 7 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogé au 11 février 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [M] [J] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours en annulation,
— prononcer l’annulation des décisions visées aux points 5 et 7 du procès-verbal en date du 21 octobre 2022 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 4], dite [Adresse 8], à [Adresse 14] [Localité 1],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 4], dit « [Adresse 8] » à [Adresse 14] [Localité 1], représenté par le Cabinet AGESTIS à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Mme [M] [J] fait valoir que :
— son action est recevable au motif que la notification du procès-verbal de l’assemblée général était irrégulière pour ne pas avoir mentionné que le délai de contestation octroyé par la loi commençait à courir au lendemain de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile,
— les résolutions querellées doivent être annulées pour défaut de respect du délai légal de convocation d’un copropriétaire prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, le [Adresse 12], représenté par son syndic, la SARL AGESTIS, demande au tribunal, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] en annulation des résolutions n° 5 et 7 du procès-verbal du 21 octobre 2022 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Localité 10]/Lejeune,
— débouter Mme [M] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [M] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le PV d’AG a été notifié à Mme [M] [J] le 30 octobre 2022 de sorte que son action a été introduite plus de deux mois après cette date et est donc irrecevable comme forclose,
— elle le serait également même si l’on retenait la date du 8 novembre 2022 comme le demande Mme [M] [J],
— l’arrêt dont se prévaut Mme [M] [J] ne porte pas sur la nécessité de reproduire l’article 64 du décret du 17 mars 1967 au procès-verbal de notification, qui n’est prévue par aucune des dispositions d’ordre public de la loi de 1965 et de son décret d’application,
— la seule notification du procès-verbal contenant la reproduction de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 suffit, de sorte que la notification était régulière et a fait courir le délai de contestation de deux mois,
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le président a autorisé une note en délibéré aux parties invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Mme [M] [J] et le [Adresse 12] ont produit des notes en délibéré transmises par voie électronique respectivement les 15 et 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [M] [J]
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces articles qu’après dessaisissement du juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever devant le tribunal des fins de non-recevoir non survenues ou révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose notamment que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Il en résulte que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public.
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants et que la notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, l’action introduite par Mme [M] [J] tend à obtenir l’annulation de deux décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2022.
Il ressort des pièces versées au débat que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2022 a été adressé à Mme [M] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 31 octobre 2022.
Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion de deux mois dont disposait Mme [M] [J] pour introduire une action en annulation des décisions de cette assemblée générale doit être fixé au 1er novembre 2022.
L’assignation délivrée par Mme [M] [J] le 10 janvier 2023 l’a donc été après l’expiration de ce délai.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [J], le défaut de mention de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 au procès-verbal de l’assemblée générale, qui n’est prescrit par aucune disposition, ne constitue pas une cause d’irrégularité de la notification du procès-verbal qui ne permettrait pas au délai de forclusion précité de courir.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dont la reproduction est imposée par l’article 18 du décret du 17 mars 1967, figure bien au procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [J], la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir jusqu’à son dessaisissement n’a pas pour effet de priver le tribunal de sa compétence à ce titre, qu’il retrouve après cette date.
S’il est en revanche exact que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10]/Lejeune aurait dû soulever la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’acte de Mme [M] [J] avant le dessaisissement du juge de la mise en état, et que son défaut de diligence sur ce point le rend irrecevable à s’en prévaloir ensuite devant le tribunal, il n’en demeure pas moins que le délai de deux mois précité constitue un délai préfix prévu par des dispositions d’ordre public dans lequel doivent s’exercer les recours dirigés contre les décisions d’une assemblée générale de copropriétaires.
Dans ces conditions, le tribunal est tenu, en application de l’article 125 du code de procédure civile, de relever d’office son inobservation, déjà soumise au débat contradictoire, quand bien même le syndicat des copropriétaires serait devenu irrecevable à s’en prévaloir.
Il y a en conséquence lieu de déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [M] [J].
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [M] [J] à payer au [Adresse 12] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [M] [J] en annulation des réslutions n° 5 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2022,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10]/Lejeune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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