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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00294 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMYV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE PAQUET, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [L] ANTONIAZZI-SCHOEN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n°FVP23004 du 06 mars 2023, Monsieur [N] [U] a acquis un véhicule Chrysler Cruiser auprès du garage PAQUET pour un prix de 6 300 euros.
Le 22 juin 2023, Monsieur [N] [U] a adressé au garage PAQUET un mail afin de lui faire part des défaillances mécaniques du véhicule.
Une expertise a été réalisée le 08 janvier 2025 à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [N] [U].
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Par acte de commissaire de Justice en date du 23 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [U] a fait assigner la SAS GARAGE PAQUET devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Réserver les dépens ;
La SAS GARAGE PAQUET a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 02 septembre 2025, elle demande de :
— Statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Lui donner acte de ses réserves d’usage ;
— Mettre à la charge de Monsieur [N] [U] les frais d’expertise qu’il devra consigner dans le délai déterminé par la juridiction ;
— Réserver tous autres droits et demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Le CABINET EXPERTISE & CONCEPT mandaté par la MAIF assureur de Monsieur [N] [U] a déposé son rapport le 22 janvier 2025 et constaté que lorsque le véhicule parcourt quelques kilomètres, les rapports de boîte de vitesses deviennent difficiles à engager, voir impossibles dans certains cas.
Il a conclu que le défaut d’engagement des vitesses peut être attribué à une défaillance interne de la boîte de vitesses ou à une défaillance du système d’embrayage. Il préconise une inspection plus approfondie du véhicule pour identifier précisément l’origine du dysfonctionnement.
Compte tenu de ces éléments rendant plausibles les défaillances invoquées, la garantie du vendeur au titre des vices cachés est susceptible d’être engagée.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [N] [U].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [N] [U] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule Chrysler Cruiser immatriculé FV 877 EP N° de série 1C3HYN5X76T354317 et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 7]
Expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule immatriculé et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— de faire toutes autres constatations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [N] [U] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [U], avant le 14 décembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [N] [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [N] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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