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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 15 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/01625 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN6R
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Maître ROBIN substituée par Maître PIMMEL, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[18]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [N]
[18]
la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 07/05/2024, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [15] du 06/12/2023, confirmée implicitement par la [10] ([9]), et rejetant sa demande du 19/10/2023 concernant l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il apparaît que la requête initiale déposée au TJ de [Localité 13] le 07/05/2024, remplie et signée par le conseil de la requérante comportait une erreur matérielle en ce qu’elle renseignait l’identité de Mme [N] [K] comme née le 20/12/1989 à [Localité 11] et domiciliée [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1] N° d’étranger 6903195809, au lieu de Mme [N] [K] née le 22/02/1964 à [Localité 11] et domiciliée [Adresse 4] à [Localité 14], N° d’étranger 6903310281. Néanmoins le médecin traitant mentionné était bien celui de Mme [N] [K] née en 1964, à savoir le Dr [H] [M] à [Localité 20] et les pièces jointes concernaient également la demande de cette dernière :
— décision de la [9] rejetant la demande d’AAH de Mme [N] [K] (née en 1964) le 06/12/2023 (pièce 2),
— recours administratif de cette dernière en date du 05/01/2024 (pièce 3),
— et l’accusé réception de ce recours (pièce 4).
Le conseil de Mme [N] expliquait qu’il s’agissait que l’identité erronée mentionnée dans la requête résultait d’une confusion avec une autre cliente du cabinet.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/04/2025.
A cette date, en audience publique :
— Madame [N] [K] a comparu assistée de son conseil Me PIMMEL substituant Me ROBIN. Elle a sollicité l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle a indiqué être infectée par le VIH et traitée pour cela depuis 2022. Elle a prétendu souffrir de multiples pathologies qui génèrent des douleurs chroniques, rendent la marche compliquée et l’empêchent de se maintenir debout.
— La [16] [Localité 13] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [N] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [N] [K] a exercé un recours préalable devant la [9] le 08/01/2024 et qui a été rejeté implicitement.
Elle a exercé un recours contentieux le 07/05/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 19]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce la [16] [Localité 13] a considéré que les difficultés présentées par Madame [K] [N] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et donc ne lui donnent pas droit à l’attribution de l’AAH.
Le Professeur [T] [E], médecin consultant, relève que Madame [K] [N] est suivie pour une hypertension artérielle traitée par monothérapie, sans complication. Elle est également atteinte du VIH traité au moins depuis 2022. Elle présente en outre des discopathies lombaires érosives étagées qui au moment de la demande n’étaient pas encore opérées mais qui l’ont été en décembre 2024, cette opération ayant nécessairement amélioré l’état de santé de Mme [N], ce qui est corroboré par le chirurgien.
Ainsi le médecin consultant estime que dans l’état pré-opératoire, soit jusqu’en décembre 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pourrait être admis.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, condition nécessaire à l’obtention de l’AAH, aucun élément concernant l’activité professionnelle de Mme [N] n’est produit. Il apparaît qu’elle ne travaille pas depuis son arrivée en France en 2022.
Par ailleurs, si le compte-rendu du docteur [Y] (neurochirgien) en date du 11/09/2023 mentionne que « la reprise d’un travail quelconque, compte tenu de la symptomatologie de la patiente, est difficilement envisageable à court terme car il est essentiel de bilanter ses douleurs et essayer de les prendre en charge », ce seul élément apparaît insuffisant pour établir le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû aux pathologies de Mme [N] et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater qu’à la date de sa demande le 19/10/2023, l’incapacité présentée par Madame [K] [N] est supérieure à 50% et inférieure à 79% et ce jusqu’en décembre 2024 mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui ne lui donne pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [K] [N] et de confirmer la décision de la [17].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [K] mais mal fondé ;
— DIT que l’incapacité de Mme [N] [K] est comprise ente 50 et 79% au moment de sa demande le 19/10/2023 et jusqu’en décembre 2024 mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi ;
— En conséquence CONFIRME le rejet de la demande d’Allocation Adultes Handicapés (AAH) opposé à Mme [N] [K] le 06/12/2023 et confirmé implicitement par la [9] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8];
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La Greffière, La Présidente,
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