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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société WAKAM, Société LCB PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03028 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLSH
N° de Minute : 25/00454
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
Société LCB PATRIMOINE
Société WAKAM
C/
[S] [O] [L] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LCB PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Marion LACOME D ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me WOICIECHOWSKI Pauline, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [O] [L] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/03028 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 19 février 2024 avec effet immédiat, la société civile immobilière (SCI) LCB Patrimoine a donné à bail, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à M. [S] [O] [L] [V] la chambre n°9 d’un appartement situé [Adresse 4], comprenant la jouissance de la buanderie (lave-linge et sèche-linge) et des parties communes, moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre un forfait de charges de 100 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la société anonyme (SA) Wakam s’est portée caution solidaire de M. [V] pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible dans la limite de 108 mois et pour un montant maximum correspondant à 36 fois le montant du loyer mensuel charges comprises dans la limite de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la SCI LCB Patrimoine a fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 100 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SCI LCB Patrimoine et la SA Wakam ont fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [V] à compter du 14 octobre 2024, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation,
En tout état de cause,
condamner M. [V] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés du logement à compter du jugement à intervenir,
ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de M. [V] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait si besoin avec le concours de la force publique,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. [V] à payer la somme de 7 000 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
4 900 euros à la SCI LCB Patrimoine,
2 100 euros à la SA Wakam subrogée dans ses droits à hauteur de ce montant
condamner M. [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des clés,
condamner M. [V] à payer à la SA Wakam la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2024.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 3 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
La SCI LCB Patrimoine et la SA Wakam, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 6 300 euros et à préciser qu’elles se désistent de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion dans la mesure où le défendeur a quitté les lieux le 1er février 2025.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que la SCI LCB Patrminoine et de la SA Waka se désistent de leurs demandes tendant à voir constater la résiliation du bail et à voir ordonner l’expulsion du défendeur, compte tenu de son départ des lieux le 1er février 2025.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par les demanderesses que M. [V] est redevable d’une somme de 6 300 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
Il ressort, par ailleurs, des quittances subrogatives qu’elles produisent que la SA Waka a réglé au bailleur la somme de 2 100 euros.
M. [V] sera donc condamné à payer à la SCI LCB Patrimoine la somme de 4 200 euros et à la SA Waka la somme de 2 100 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à son départ des lieux.
La somme de 4 200 euros due à la SCI LCB Patrimoine sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2 100 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
La somme de 2 100 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 14 août 2024.
M. [V] sera également condamné à payer à la SA Waka la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement partiel de la société civile immobilière LCB Patrimoine et de la société anonyme Waka en ce qui concerne la résiliation du bail, et par voie de conséquence, la demande d’expulsion ;
CONDAMNE M. [S] [O] [L] [V] à payer à la société civile immobilière LCB Patrimoine la somme de 4 200 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à son départ des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2 100 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [O] [L] [V] à payer à la société anonyme Waka, subrogée dans les droits de la société civile immobilière LCB Patrimoine à hauteur de ce montant, la somme de 2 100 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [O] [L] [V] à payer à la société anonyme Waka la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] [L] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 8 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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