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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[W] [U]
__________________
N° RG 25/00126
N° Portalis DB26-W-B7J-IKJS
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir en date du 18/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [U]
17 rue de la Délivrance
App. B3
80000 AMIENS
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 14 avril 2025, M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 26 mars 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 31 mars 2025, et portant sur un montant de 1.606 euros, soit 1.530 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre de l’année 2024 et 76 euros de majorations.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 472 euros et de laisser à la charge de M. [U] les frais de signification de ladite contrainte.
Au visa de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Elle précise que M. [U] a sollicité auprès de l’organisme de tels délais pour s’acquitter de sa dette portant sur les troisième et quatrième trimestres de l’année 2024 et qu’après un premier refus, l’organisme lui a accordé un échéancier portant uniquement sur sa dette au titre du troisième trimestre de l’année 2024. L’URSSAF indique que cet éhéancier n’est pas respecté par l’intéressé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [U], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui. N’ayant pas retiré la convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, il ne peut être regardé comme ayant été cité à personne. La décision étant susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [U] le 31 mars 2025. Il a formé une opposition motivée le 14 avril 2025, dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [U] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures et justifie par le versement de pièces le motif et la nature de sa créance.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 26 mars 2025 pour la somme actualisée de 472 euros.
Dès lors que M. [U] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 mars 2025 seront mis à la charge de M. [U].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [W] [U] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 26 mars 2025 établie par la directrice de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie pour la somme actualisée de 472 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Décision du 03/11/2025 RG 25/00126
Condamne M. [W] [U] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 472 euros,
Condamne M. [W] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2025,
Condamne M. [W] [U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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