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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/10690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/10690 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6N
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 23/10690 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6N
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
Société LA BANQUE POSTALE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Henri michel GATA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
de nationalité Française
19, rue Mendi Alde
64500 FRANCE
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE ayant son siège social 52 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX
Agence : 5 rue de l’Yser
33700 MERIGNAC
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10690 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6N
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Mme [T] [D] (ci-après “la cliente”), cliente de La Banque Postale, (ci-après “la banque”) a découvert le 3 octobre 2022 que trois virements non autorisés de 4000 € chacun avaient été effectués depuis son compte courant, alors qu’elle séjournait en Polynésie depuis mi septembre 2022.
Elle a signalé l’incident à sa banque, puis déposé une plainte pour escroquerie, et fait plusieurs réclamations qui ont été rejetées par la banque.
La banque a refusé de rembourser les sommes prélevées, arguant que les opérations avaient été authentifiées par le système Certicode plus, ce qui, selon elle, prouve que les virements ont été initiés par la cliente.
L’intervention du médiateur des banques n’a pas résolu le litige.
Procédure:
Par assignation délivrée le 14/12/2023, Mme [D] a assigné la BANQUE POSTALE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remboursement et indemnisation d’un préjudice moral.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 12/03/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 25/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2025, prorogé au 8/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la cliente Mme [D] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DECLARER l’action de Madame [D] recevable et fondée en sa demande ;
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à rembourser la somme d’un montant de 12.000 € à Madame [D] majorité de l’intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 4 octobre 2022 ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [D] la somme d’un montant de 5.000 € pour son préjudice financier et moral au titre de la résistance abusive de la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître GATA Avocat au Barreau de BORDEAUX, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La cliente invoque l’article L133-18 du Code monétaire et financier, qui stipule que le prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement toute opération non autorisée signalée par l’utilisateur, sauf en cas de suspicion de fraude de la part de l’utilisateur.
Elle fait également référence à l’article L133-23-1, qui impose au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée et autorisée par l’utilisateur.
Elle soutient que la jurisprudence retiendrait que la banque ne peut pas se reposer uniquement sur l’utilisation de l’instrument de paiement pour prouver que l’opération a été autorisée par le client.
Elle prétend qu’elle n’a jamais reçu le code d’activation Certicode + nécessaire pour valider l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, ce qui serait indispensable pour adhérer au service Certicode +.
Elle affirme n’avoir jamais divulgué ses codes personnels et a fortiori l’avoir dit et n’avoir jamais été contactée par un prétendu représentant de la banque, l’appel étant à son initiative du fait de ne pas pouvoir accès à son application à distance.
Selon elle, la banque ne prouverait pas qu’elle ait agi frauduleusement ou avec négligence grave, ce qui est requis pour refuser le remboursement des opérations non autorisées.
Aussi, elle demande le remboursement des 12.000 € prélevés frauduleusement, majorés des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 4 octobre 2022, date de sa réclamation.
Elle réclame également 5 000 € pour le préjudice financier et moral subi en raison du stress et des tracas administratifs qui auraient été causés par le manque de prise en charge de la banque.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque, la BANQUE POSTALE :
Dans ses dernières conclusions en date du 24/06/2024 le défendeur demande au tribunal de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que Madame [D] a fait preuve d’une négligence grave dans le cadre d’un « phishing » ayant comme conséquence la communication à un tiers des informations personnelles de son espace de banque en ligne permettant in fine ainsi la validation des virements litigieux,
JUGER que les virements litigieux ont été réalisés sur l’accès personnel Banque en ligne (BEL) de Madame [D] par la saisie de son identifiant et mot de passe,
JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée,
JUGER que dans l’hypothèse où Madame [D] ne serait pas à l’origine des virements litigieux, elle a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [D] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
Selon la banque, la cliente aurait reçu plusieurs notifications par SMS et email le 29 septembre 2022 concernant l’activation du service Certicode Plus ainsi l’ajout d’un bénéficiaire sur son compte.
Elle déduit des pièces versées par la cliente que celle-ci aurait été contactée par téléphone par une personne se faisant passer pour un des employés de La Banque Postale, à qui elle aurait alors communiqué ses identifiants et mot de passe de banque en ligne.
Trois virements de 4.000 euros chacun ont été effectués frauduleusement depuis son compte.
La banque soutient que la cliente aurait été victime d’un « phishing » (hameçonnage) et aurait communiqué ses informations confidentielles à un tiers, ce qui constituerait une négligence grave, ce qui selon la jurisprudence citée caractériserait la négligence grave du client et exclurait la responsabilité de la banque selon l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier.
Elle affirme que les virements ont été effectués avec l’utilisation des identifiants et codes personnels de la cliente, ce qui prouverait qu’ils ont été autorisés et authentifiés ; alors que les conditions générales de la banque stipuleraient que l’utilisation de l’identifiant et du mot de passe constitue la preuve de l’identité du client et de son consentement aux opérations réalisées.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de remboursement des virements frauduleux
— sur le régime applicable
Aux termes des articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, l’utilisateur d’un service de paiement n’est tenu des pertes liées à des opérations non autorisées qu’en cas de fraude ou de négligence grave de sa part.
La charge de la preuve de cette fraude ou de cette négligence pèse sur le prestataire de services de paiement (art. L. 133-23-1 CMF).
— sur la responsabilité respective des parties
Il n’est pas contesté que les trois virements litigieux ont été exécutés au profit de bénéficiaires inconnus, sans consentement exprès de Mme [D].
A titre liminaire il convient de rejeter l’argument de la banque selon laquelle la cliente aurait reconnu avoir été victime d’un “phisching”, cet argument reposant sur la seule interprétation erronée des déclarations de la cliente à l’occasion du dépôt de plainte. En effet, lorsque la cliente invoque avoir répondu à la demande de son interlocuteur du service de la banque sur des “données privées”, ce ne sont pas à l’évidence ses identifiants et code personnel, mais les seules données visées au paragraphe des conditions générales “ VII SECURISATION DES OPERATIONS” lequel stipule (page 33) que “lors de prise de contact avec un opérateur (comme en l’espèce, ce que reconnaît le directeur de l’agence dans l’un de ses mails) ce dernier pourra demander au client des informations complémentaires et aléatoires d’identification personnelle”. En outre, la cliente n’a jamais déclaré ou écrit qu’elle avait été applelée par la banque, mais que c’était elle qui avait contacté celle-ci en raison de son impossibilité de rentrer dans l’application.
Il n’est pas davantage contesté que la cliente séjournait alors en Polynésie et n’avait pas accès au numéro de téléphone français déclaré pour la réception des codes Certicode Plus, ce dont elle n’a pas informé préalablement la banque.
Par ailleurs, la banque démontre avoir adressé, dès le 29 septembre 2022, des SMS qui n’ont pu être consulté par la cliente qui ne disposait pas à cette période de son portable “français” mais aussi deux courriels d’alerte, relatifs à l’activation d’un nouvel appareil et à l’adjonction d’un bénéficiaire.
La cliente ne conteste pas avoir consulté sa messagerie au plus tard le 3 octobre 2022, elle n’argue ni a fortiori ne démontre pas que sa messagerie était déficiente dans les jours précédents. Il lui était donc possible, dès le 29 septembre, d’identifier les signaux d’une tentative de fraude et d’alerter les services bancaires dans un délai de nature à permettre un blocage des opérations.
Toutefois, la banque quant à elle ne démontre pas avoir mis en place un dispositif de sécurisation adapté à la situation géographique de sa cliente. Elle s’est bornée à envoyer les alertes sur un numéro déclaré comme unique canal d’authentification, sans validation forte au moyen du téléphone enregistré comme étant de confiance permettant une confirmation effective. De plus, le Tribunal relève sur les pièces justificatives produites par la banque (ses pièces 5 et 6) qu’au moins quatre numéro IP ont été utilisés lors des opérations litigieuses sans qu’elle s’explique sur ce point. Par ailleurs, la procédure de double validation indiquée à l’article 2.3 de ses conditions générales (sa pièce 7, page 34) n’a pas été mis en oeuvre, à tout le moins, elle ne le démontre pas.
En conséquence : si la carence de la cliente, qui n’a pas signalé l’inopérabilité de son numéro de téléphone et a négligé de réagir promptement à des alertes électroniques explicites, révèle une négligence fautive ; pour autant, la défaillance du dispositif de sécurité de la banque, fondé exclusivement sur l’envoi d’alertes sur un terminal unique et sur l’adresse mail, mais sans vérification complémentaire, ni autorisation forte nonobstant l’utilisation de plusieurs adresse IP, révèle également une insuffisance dans l’exécution de ses obligations de sécurisation, au sens de l’article L. 133-16 CMF.
Le tribunal considère donc que ces fautes réciproques ont concouru ensemble et pour moitié à la réalisation du dommage dans une égale mesure.
N° RG 23/10690 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6N
— sur les conséquences indemnitaires
Il convient d’écarter la demande d’intérêts majorés du montant du remboursement exigé, laquelle suppose une responsabilité exclusive ou pour le moins majeure du prestataire.
La cliente ne saurait non plus prétendre à l’intégralité du remboursement sollicité. Il y a lieu de réduire de moitié la somme demandée, pour tenir compte du partage de responsabilité.
Il sera donc fait droit à la restitution partielle, soit à hauteur de la somme de 6.000€, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de l’assignation.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier n’est pas justifiée par des éléments suffisamment probants. Elle sera rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En raison du partage de responsabilité retenu, les dépens seront partagés et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à verser à Mme [T] [D] la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
— REJETTE sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
— DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ,greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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