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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Virginie ANFRY
CCC + CE Me Jade DE WITTE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00751 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNRM
Nature Affaire : Demande en divorce sur requête conjointe
N° Minute : 25/
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [H] [F] [V] épouse [G]
née le 09 Février 1960 à BOULAY MOSELLE (57220)
demeurant 10 allée Parizot – Appt 5 – 14700 FALAISE
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [E] [G]
né le 06 Mai 1963 à FALAISE (14)
demeurant 166 Chemin des Cahottes St Pierre de Mailloc – 14290 VALORBIQUET
représenté par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 16 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 18 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [V] et Monsieur [E] [G] ont contracté mariage le 4 septembre 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de Jort (14) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 10 juillet 2025 déposée au greffe le 14 août 2025, à laquelle ils ont annexé un acte sous seing privé portant acceptation du principe du divorce sans indication des motifs de la rupture signé par chacun et contresigné par avocats, [O] [V] et [E] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales de Lisieux d’une demande en divorce.
L’affaire a été appelée en audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont renoncé à leur demande au titre des mesures provisoires (attribution de la jouissance du domicile conjugal) et à leurs demandes au fond sur l’attribution de leurs biens (domicile conjugal et véhicules). Ils ont demandé et obtenu la clôture de la procédure et sa fixation au fond.
Aux termes de leur requête, [O] [V] et [E] [G] demandent au juge de:
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard du mémoire d’acceptation contresigné par avocats, datant de moins de six mois et annexé à la requête,
— prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage,
— fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2025,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constater que Madame [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
— constater que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens.
Il est expressément renvoyé à la requête introductive d’instance pour plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la pièce adressée en cours de délibéré
Il est rappelé que la présente procédure est écrite et qu’en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’occurrence, Madame [V] a transmis le 20 octobre 2025 une déclaration sur l’honneur avec l’indication qu’elle avait été omise dans le dossier de plaidoiries. Or il ne peut en être ainsi, dans la mesure où ladite déclaratoinnsur l’honneur est datée et signée le 117 octobre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 et donc à la clôture des débats le même jour. Cette pièce sera donc déclarée d’office irrecevable.
I – LE DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture
du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’occurrence, les époux joignent à leur requête conjointe une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par chacun et contresignée par leur conseil respectif le 10 juillet 2025, conformes aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à la demande des parties, les effets du divorce entre époux seront reportés au 25 janvier 2025, date qui marque la cessation de toute collaboration et cohabitation, ainsi qu’ils s’accordent à l’exposer.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III- LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 14 août 2025,
Vu l’acte sous seing privé portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par chacun des époux et contresignée par leurs avocats,
DÉCLARE IRRECEVABLE la déclaration sur l’honneur transmise par l’épouse le 20 octobre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux :
[O] [H] [F] [V]
née le 9 février 1960 à Boulay-Moselle (57)
Et
[E] [M] [U] [G],
né le 6 mai 1963 à Falaise (14),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 4 septembre 1993 à Jort (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 janvier 2025 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
CONDAMNE [O] [V] et [E] [G] chacun pour moitié aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
décision rédigée avec le concours de Madame [Z] [Y], attachée de justice
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