Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00199
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CT7O
Objet du recours : Demande reconnaissance FIE de M. [M] [I] (décédé le 9.10.2021)
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
Madame [G] [E], demeurant Chez Mme [E] [P] – [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
Monsieur [K] [E], demeurant Chez Mme [E] [P] – [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
Madame [V] [A], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
Madame [D] [A], demeurant Chez Mme [A] [V] – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
Madame [J] [A], demeurant Chez Mme [A] [V] – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
Monsieur [L] [A], demeurant Chez Mme [A] [V] – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Cordelia GENZEL,avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
FIVA 93, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Dispense de comparution
Société [14] dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. [Adresse 15]
Rep. : Mme [Y] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [PA] [H], Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
par un mésothéliome ».
Le 30 janvier 2023, la caisse a notifié à Madame [Z] [I] l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 1er novembre 2021.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, les ayants droit de Monsieur [M] [I] ont saisi la CPAM aux fins de conciliation dans le cadre d’une procédure visant la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [7] devenue [14].
La conciliation n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juillet 2024, les ayants droit de Monsieur [M] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [14] au préjudice de Monsieur [M] [I].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, les parties sont représentées ou assistées par avocat, à l’exception de la CPAM de l’Orne, qui est représentée par Madame [Y] [C], dûment munie d’un pouvoir.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 30 avril 2025, soutenues oralement lors de l’audience, les ayants droit de Monsieur [M] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles L452-1, L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale,
Déclarer l’action des ayants droit de Monsieur [M] [I] recevable et non prescrite ;
Juger que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [M] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société [14] ;
En conséquence,
Majorer à son taux maximum la rente de conjoint survivant allouée à Madame veuve [I] ;
Allouer aux consorts [I], au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Fixer, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [I] selon les modalités suivantes :
80.000 euros en réparation de sa souffrance physique,
80.000 euros en réparation de la souffrance morale ;
80.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
20.000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
Fixer l’indemnisation du préjudice moral de :
Madame veuve [I] à la somme de 80.000 euros ;
Madame [P] [E] à la somme de 35.000 euros ;
Madame [V] [A] à la somme de 35.000 euros ;
Madame [G] [E] à la somme de 15.000 euros ;
Monsieur [K] [E] à la somme de 15.000 euros ;
Madame [D] [A] à la somme de 15.000 euros ;
Monsieur [J] [A] à la somme de 15.000 euros ;
Monsieur [L] [A] à la somme de 15.000 euros ;
Condamner la société [14] à verser la somme de 2.000 euros aux consorts [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [14] au dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’appui de leurs prétentions, les ayants droit de Monsieur [M] [I] font valoir que la société [9], qui devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante, n’a mis aucun moyen de protection pour se prémunir du risque. Ils considèrent dès lors que les éléments constitutifs de la faute inexcusable tels que dégagés par la jurisprudence sont réunis.
Par conséquent, ils sollicitent la majoration au maximum de la rente du conjoint survivant.
Par ailleurs, les consorts [I] exposent que dès lors que la CPAM a notifié à Monsieur [M] [I] un taux d’incapacité permanente de 100%, ils sont bien fondés à solliciter au titre de l’action successorale l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ils demandent en outre l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [M] [I] au titre de l’action successorale ainsi que celle de leurs préjudices moraux respectifs.
Faisant valoir oralement ses conclusions n°2 du 27 mars 2025, la société [9], anciennement dénommée [14], sollicite du tribunal de :
À titre principal sur la faute inexcusable de la société de la société [9] anciennement dénommée [14],
Juger que les consorts [I] sont défaillants à prouver une faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [I] ;
Débouter les consorts [I] de leurs demandes,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [I],
Réduire le quantum de l’indemnité allouée en réparation du pretium doloris de Monsieur [I] ;
Rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de Monsieur [I] ;
Réduire le quantum de l’indemnité allouée en réparation du préjudice esthétique de Monsieur [I] ;
Sur la réparation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [I],
Réduire le quantum de l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [I] ;
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la CPAM,
Débouter la CPAM de son action récursoire pour l’ensemble des indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable ;
A tout le moins, débouter la CPAM de son action récursoire engagée contre la société relativement à sa demande pour Monsieur [I] de remboursement du versement d’une indemnité forfaitaire en application de l’article L 452-3, ;
Débouter la CPAM de son action récursoire engagée contre la société relativement à sa demande pour la veuve de Monsieur [I] de remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant,
A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée contre la société [9].
Au soutien de ses intérêts, la société [9] considère que les consorts [I] sont défaillants à prouver que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa pathologie dans la mesure où rien en prouve que les collègues ayant attesté ont effectivement travaillé avec Monsieur [M] [I], qu’il n’est pas mentionné dans quels ateliers ou sur quels sites devait intervenir Monsieur [M] [I] et qu’il n’est pas établi que la société n’avait pas mis en place des mesures de protection individuelle ou collective dans les ateliers où travaillait Monsieur [M] [I].
Sur la majoration de la rente, la société [9] s’en remet à la sagesse du tribunal. Elle demande toutefois à ce que la CPAM prenne pour base pour le remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente le salaire annuel brut revalorisé contenu dans la décision d’attribution de rente.
Si la faute inexcusable est retenue, la société sollicite la fixation du montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 18.649,91 €.
Sur la réparation des préjudices personnels du salarié, elle demande au tribunal de réduire l’indemnité accordée au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique à de plus justes proportions et de débouter les ayants droit de Monsieur [M] [I] de leur demande de réparation du préjudice d’agrément.
De la même manière, l’employeur sollicite la réduction des indemnités allouées aux ayants droit de Monsieur [M] [I] à de plus justes proportions.
Enfin, se référant à l’arrêt de la cour de cassation du 15 février 2018, la société [9] fait valoir que la CPAM ne peut engager contre elle son action récursoire dans la mesure où il a été jugé que dans ses rapports avec la caisse, la pathologie n’est pas présumée d’origine professionnelle.
A tout le moins, la société [9] sollicite le débouté de la CPAM de son action récursoire relative au remboursement de l’indemnité forfaitaire et de celle relative au remboursement du capital représentatif de la majoration de rente du conjoint survivant faute pour la caisse de lui avoir notifié la décision d’attribution d’une rente à Monsieur [M] [I] puis à Madame [Z] [I].
Développant oralement ses conclusions du 15 mai 2025, la caisse primaire sollicite du tribunal de :
Constater que l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à la Société [14] n’est pas de nature à faire échec à la procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable et à l’action récursoire sollicitée par la caisse ;
Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, le versement de l’allocation forfaitaire et l’indemnisation des préjudices ;
Rapporter à de plus justes proportions la demande d’indemnisation des différents préjudices ;
Constater l’impossibilité de la majoration de la rente dans la mesure où un taux d’IPP de 100% a initialement été attribué ;
Condamner la Société [14] au remboursement à la Caisse Primaire des sommes versées pour les préjudices résultants de cette faute conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale (indemnité forfaitaire, indemnisation des préjudices…) ;
Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.
Sur la majoration de la rente allouée au conjoint survivant, la caisse explique que dès lors que Monsieur [M] [I] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100%, aucune majoration de la rente ne pourra être ordonnée.
La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [I] mais lui demande toutefois de réduire les montants sollicités à de plus justes proportions et ce, conformément aux sommes généralement allouées par la jurisprudence. Elle formule les mêmes observations sur l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit. S’agissant du préjudice d’agrément, la CPAM estime que les requérants n’apportent pas la preuve de l’impossibilité de continuer à pratiquer de façon régulière une activité spécifique, de sorte qu’aucune indemnisation ne pourra être accordée à ce titre. A minima, la caisse demande à ce que le tribunal ramène le montant sollicité à de plus justes proportions.
La CPAM sollicite par ailleurs le bénéfice de l’action récursoire. Elle soutient à cet égard que la décision d’inopposabilité dont se prévaut l’employeur n’est pas de nature à faire échec à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable. Selon la caisse, il en est de même de l’action récursoire dont elle dispose. Elle ajoute que l’arrêt de la cour de cassation du 15 février 2018 n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où l’inopposabilité de la prise en charge a été rendue sur un motif de forme et non en raison du défaut de caractérisation de la maladie professionnelle. Enfin, d’après la caisse, il n’existe aucun doute quant au fait que Monsieur [M] [I] ait bien été exposé à l’amiante pendant sa carrière professionnelle et donc aucun doute sur le lien existant entre le mésothéliome qu’il a déclaré et son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de la maladie contractée par Monsieur [M] [I]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont les contours ont été redessinés il y a quelques années en obligation de moyens renforcée.
Cette obligation est formalisée à l’article L. 4121-1 du code du travail, lequel prévoit que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc à l’employeur, conformément à l’article L. 4121-2 du code du travail, d’identifier les risques en amont, d’essayer de les éviter, de les évaluer et le cas échéant d’apporter les mesures nécessaires à les atténuer.
Les mesures de sécurité que doit prendre l’employeur sont celles qui sont nécessaires pour préserver le salarié du risque et notamment celles prescrites par la réglementation.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Dès lors, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l’employeur.
Il appartient à la victime de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et dans l’affirmative, d’établir qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
***
S’agissant du risque présenté par l’amiante, il est constant que l’inhalation de poussières d’amiante présente un danger pour les personnes qui y sont exposées. En effet, les filaments d’amiante peuvent alors se déposer dans les poumons et provoquer des maladies respiratoires telles que des affections bénignes pulmonaires et de la plèvre, mais aussi des pathologies cancéreuses.
La particularité de l’amiante réside dans le fait que certaines maladies peuvent survenir après un faible niveau d’exposition, même si la répétition de l’exposition augmente la probabilité de développer une pathologie. Les effets sur la santé d’une exposition à l’amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l’exposition.
Il convient de préciser que l’amiante n’est pas dangereuse en tant que telle : il faut que le matériau ait été agressé ou qu’il soit dégradé. Cette atteinte génère des micro particules, qui, si elles sont inhalées, exposent la victime à un risque sanitaire. Le taux d’empoussièrement de l’air créé par l’effritement ou la transformation des produits dérivés par exemple est donc à l’origine du risque. Ainsi, des locaux truffés d’amiante ne sont donc pas dangereux tant que les particules qu’ils contiennent ne sont ni dégradées, ni agressées. Elles peuvent l’être à l’occasion de travaux par exemple, ou encore suite à un vieillissement du matériau.
En cas d’exposition d’un salarié à l’inhalation de poussières d’amiante, il lui appartient donc de prouver d’une part que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dans son activité professionnelle. Cette conscience peut notamment résulter des textes en vigueur à cette époque. D’autre part, le salarié doit apporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, par exemple, en s’abstenant de mettre en place des mesures de protection collectives ou individuelles.
***
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a travaillé pour le compte de la société [7] du 24 septembre 1962 au 31 janvier 2005, d’abord en qualité d’ajusteur jusqu’au 28 février 1998, puis de technicien fabrication jusqu’au 31 décembre 1999 et enfin de technicien intervention jusqu’à la fin de sa carrière.
Selon ses ayants droit, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [M] [I] était chargé de la maintenance et des réparations de turbines vapeur, d’alternateurs ou encore de turbocompresseurs dont les sources de chaleur étaient entièrement isolées avec des produits contenant de l’amiante.
Ils prétendent qu’à ce titre, Monsieur [M] [I] a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante que ce soit lorsqu’il travaillait en atelier ou sur les chantiers extérieurs et notamment au sein de centrales nucléaires.
En effet, avant chaque intervention, il devait réaliser des opérations de décalorifugeage, sources d’extrême pollution : à titre d’exemple, les portées de joints étaient grattées, poncées, soufflées à l’air comprimé…
Les témoignages des collègues de travail de Monsieur [M] [I] de l’époque, dont les certificats de travail sont produits aux présents débats, corroborent cette exposition à la poussière d’amiante.
Monsieur [BG] [N] rapporte ainsi avoir travaillé avec Monsieur [M] [I] « de 1987 à 2006 sur turbine vapeur isoler avec de l’amiante.
Remplacement et confection de joints amiantés dans le cadre des révisions turbine.
Les poussières d’amiante étaient visibles aux rayons de soleil ».
Monsieur [O] [S] expose pour sa part avoir été collègue de travail avec Monsieur [M] [I] « de 1975 à 2002. [Il peut] attester qu’il a participé au montage neuf des centrales nucléaires et à leurs révisions après les mises en service.
Lors des montages, [ils étaient] en permanence confrontés à l’amiante : pour la fabrication de joints et du recouvrement isolation des turbines.
Dans [leurs] zones de travail il y avait un tel nuage de poussière contenant de l’amiante qu'[ils] voyaient flotter ces poussières à la lumière artificielle ou solaire ».
Monsieur [B] [U], collègue de travail de Monsieur [M] [I] à l’atelier ouest « vannes, pompes, compresseurs, soudure » du site RATEAU [6] [Localité 12] de 1963 à 1972, confirme les propos précités, indiquant qu’il « fallait faire l’installation et le démontage de (…) pièces » « protégées par de l’amiante ».
L’exposition des salariés du site d'[6] POWER SERVICES situé à [Localité 12] est par ailleurs bien connue.
C’est ainsi qu’aux termes d’une question écrite posée le 12 février 2004, Madame Marie-Claude BEAUDEAU, sénatrice du Val d’Oise, a interpellé « le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité d’élargir les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([4]). Elle lui fait ainsi remarquer que ne sont notamment pas inscrites sur ces listes les entreprises [8] et Rateau [17], respectivement situées à [Localité 19] et à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sur la situation desquelles elle avait déjà attiré son attention dans le courant de l’année 2003. Usine de fabrication de transformateurs de courant créée en 1922, [8] a massivement utilisé de l’amiante, sous plusieurs formes, entraînant une exposition particulièrement importante des salariés de cette entreprise. Au-delà des multiples preuves de cette exposition, il s’avère que sont d’ores et déjà recensés plusieurs cas de salariés atteints de maladies liées à l’amiante (plaques pleurales), mais également deux décès par cancer broncho-pulmonaire. La veuve de l’un de ces deux salariés décédés a d’ailleurs obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Malgré ces constats et le dépôt il y a plus d’un an et demi d’une demande d’inclusion sur les listes ACAATA, les salariés de cette entreprise ne sont toujours pas admis au bénéfice de l’ACAATA. De même, des centaines de salariés de l’entreprise [6] Rateau [17] (secteur d’activité [18]) ont été exposés à l’amiante, à leur poste de travail et dans les ateliers, ainsi que sur des machines de production qui contenaient de l’amiante. Dans de nombreux bâtiments de l’usine, une présence importante d’amiante a par ailleurs été recensée jusqu’en décembre 2003. Les salariés n’ont bénéficié d’aucune formation sur les dangers de l’amiante durant toute son utilisation dans l’usine, et l’on comptabilise à ce jour le décès de salariés reconnus en maladie professionnelle due à l’amiante, 103 autres reconnus par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ainsi que des personnels affectés par des pathologies broncho-pulmonaires liées à l’exposition de ce matériau. Elle lui demande donc de lui faire savoir les mesures qu’il entend prendre afin que ces deux entreprises soient incluses dans les listes ouvrant droit à l’ACAATA. »
Au vu de ce qui précède, l’exposition habituelle de Monsieur [M] [I] à l’inhalation de poussières d’amiante lors de l’exercice de ses fonctions est avérée.
Or, il est acquis qu’il n’existe aucun autre facteur de risque démontré pour le mésothéliome que l’amiante.
A cet égard, il sera souligné que pour la quasi-totalité des mésothéliomes répertoriés, on peut retrouver une exposition professionnelle à l’amiante ou une exposition para-professionnelle (par exemple : par contact avec un travailleur de l’amiante).
Ainsi, il est démontré que l’exposition professionnelle de Monsieur [M] [I] aux poussières d’amiante est à l’origine directe de sa pathologie, à savoir, un mésothéliome de la plèvre.
D’ailleurs, si aux termes de ses écritures la société [9] nie avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle développée par le salarié, elle ne conteste pas véritablement l’exposition de Monsieur [M] [I] à l’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et le caractère professionnel de l’affection qui l’a tué.
Pour autant, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Encore faut-il que les conditions tenant à la caractérisation de la faute inexcusable soient réunies, et donc que l’employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité tout en ayant conscience du danger et en s’étant abstenu de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
S’agissant de la conscience par la société [9] du risque auquel le salarié était exposé, il convient de rappeler qu’en France, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, a été créé cinq ans plus tard, par décret n°50-1082 du 31 août 1950.
Pour rappel, les tableaux des maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel, que l’employeur se doit de prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription au tableau de l’affection que ce dernier développera.
Il sera souligné à cet égard que la liste des travaux du tableau n°30 n’avait plus qu’un caractère indicatif dès 1955, de sorte que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et devait être traitée comme telle par les entreprises.
Ainsi, dès les années 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Le tribunal relève par ailleurs l’existence d’informations scientifiques accessibles sur le sujet de très longue date, avec dès 1906, une note publiée dans le Bulletin de l’inspection du travail par Monsieur [R] [T], inspecteur du travail, qui signalait de nombreux cas de fibrose pulmonaire dans le cadre d’une étude concernant une cinquantaine de décès survenus en cinq ans chez les ouvriers d’une usine de filature et de tissage d’amiante à [Localité 11].
En outre, à compter de 1930, de nombreux rapports et études ont été publiés dans des revues françaises de grande diffusion où un lien de causalité était clairement dressé entre l’exposition aux poussières d’amiante et le développement de maladies pulmonaires. Des recommandations en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement y étaient dispensées (voir notamment l’article du Docteur [W] dans la revue « La médecine du travail »).
Dans ce cadre, l’INRS a publié deux notes, la première (n°552-48-97) en 1967, intitulée « Protection contre les risques professionnels dans le travail de l’amiante » et donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs d’amiante et la seconde en 1972 (n°801-68-72), dans laquelle elle relevait que l’inhalation de poussières d’amiante pouvait provoquer une série de maladies évolutives et elle présentait des mesures de prévention.
Enfin, si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-1977, d’autres textes, entrés en vigueur depuis bien plus longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante.
Il en est ainsi de la loi du 12 juin 1893 et de son décret du 10 mars 1894, lequel dispose que les poussières sans distinction de nature ou de composition doivent être évacuées directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et qu’il doit être installé des ventilations aspirantes énergiques. L’objectif visé étant que « l’air des ateliers [soit] renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ». Ces dispositions ont ensuite été reprises dans diverses lois et décrets au fil des années. En 1948, le décret n°48-1903 du 13 décembre 1948 a imposé la mise à disposition d’équipements individuels en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs.
L’ensemble de ces dispositions ont été codifiées par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, avant que le risque amiante soit spécifiquement adressé dans un décret n°77-949 du 17 août 1977, qui a notamment fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
En considération de ce qui précède, un employeur ayant travaillé habituellement avec de l’amiante ou des produits amiantés ne peut décemment prétendre avoir ignoré la dangerosité présentée par ce matériau depuis au moins la deuxième moitié du XXème siècle.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la société [7] devenue [9] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de poussières nocives.
De par la nature de son activité, l’employeur connaissait nécessairement la composition des matériaux qu’il utilisait et ce, a fortiori alors qu’en sa qualité de « grande entreprise », elle disposait de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque amiante et de prendre ainsi les mesures pour préserver la santé des salariés.
Par ailleurs, dès les années 1950 a minima, il ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré le danger présenté par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de la toxicité des matériaux manipulés par les ouvriers, la société [9] savait les risques qu’elle leur faisait encourir.
En tout état de cause, elle aurait dû se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés.
Dès lors, il ne fait aucun doute que la société [9] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, et en particulier les personnes occupant les mêmes fonctions que Monsieur [M] [I], qui travaillaient directement au contact de la fibre amiantée sans aucun moyen de protection, comme en attestent plusieurs de ses anciens collègues :
Monsieur [BG] [N], qui explique qu’à « aucun moment [ils n’avaient] été informés de la dangerosité de l’amiante donc pas de protection individuelle » ;
Monsieur [O] [S], qui se souvient « qu’à l’époque, [ils n’étaient] nullement informés de la gravité de cette pollution due à l’amiante et bien sûr [ils n’avaient] aucune protection individuelle (masque) mise à [leur] disposition pour [les] protéger de ces poussières toxiques » ;
Monsieur [B] [U], qui rapporte que « le travail se faisait sans aucune protection, rien ne [leur] était donné pour se protéger de l’amiante ; pas de lunette, masque, combinaison ».
Il ressort de ces témoignages que malgré sa parfaite connaissance des risques qu’elle faisait encourir aux salariés, la société [9] ne les a jamais informés de la dangerosité présentée par l’amiante et elle n’a mis en œuvre aucun moyen de protection des ouvriers.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [I] a travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères très empoussiérées, et ce sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante.
Ce faisant, la société [9] s’est volontairement affranchie de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur à l’époque, et plus particulièrement de la mise en œuvre du décret n°77-949 du 17 août 1977, qui avait, pour rappel, fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
Pour la période antérieure à 1977, il sera renvoyé aux développements supra et notamment à la loi du 12 juin 1893 qui dispose que « les établissements visés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. »
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [9], qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [M] [I] mais n’a pris aucune mesure utile pour l’en préserver, a commis un manquement à son obligation de sécurité revêtant le caractère d’une faute inexcusable.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
1) Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
En l’espèce, Madame [Z] [I] sollicite la majoration au maximum de la rente qui lui est servie par la caisse primaire d’assurance maladie en sa qualité de conjoint survivant.
La caisse s’y oppose, arguant que dès lors que Monsieur [M] [I] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100%, aucune majoration de la rente ne pourra être ordonnée.
Or, d’une part, le tribunal constate que Madame [Z] [I] ne perçoit au titre de la rente de conjoint survivant que 60% du montant de la rente servi à son conjoint. Contrairement à ce que soutient la caisse, la majoration de cette rente est donc tout à fait possible dans les limites fixées par l’article L. 452-2 précité, c’est-à-dire sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.
Par ailleurs, il est effectif que la rente servie à la victime a été fixée en fonction d’un salaire plafonné.
Par un arrêt du 17 février 2022 (2e Civ.,17 fév. 2022, nº 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
Il en ressort que la victime dont le taux d’incapacité permanente a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum et que cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la rente allouée au conjoint survivant.
En l’espèce, la majoration de la rente servie à Madame [Z] [I] permet ainsi le déplafonnement et son calcul doit s’effectuer en tenant compte du salaire annuel effectivement perçu par Monsieur [M] [I].
Comme le suggère à juste titre le défendeur et comme le prévoit l’article L. 452-2 précité, le salaire annuel servant de base au calcul de la rente doit en outre être soumis à revalorisation.
Il convient donc de faire droit à la demande des requérants et de fixer à la somme de 63.337,01
€ le salaire annuel de Monsieur [M] [I] servant de base au calcul de la majoration de la rente du conjoint survivant.
2) Sur le versement de l’allocation forfaitaire
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans l’hypothèse où la victime est décédée, cette indemnité revient à la succession.
En l’espèce, par décision notifiée le 7 novembre 2022, la caisse a attribué à Monsieur [M] [I] un taux d’incapacité permanente post mortem de 100 % au 26 janvier 2021.
Dès lors, les consorts [I] sont bien fondés à solliciter au titre de l’action successorale l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le montant de cette indemnité forfaitaire sera calculé sur la base du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
3) Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Par ailleurs, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
3.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, pour tenir compte du cas particulier de l’amiante, l’indemnisation des souffrances endurées peut être globale, en tenant compte des douleurs subies en pré et post consolidation, à condition toutefois de ne pas réparer le déficit fonctionnel permanent de façon autonome, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
De la même manière, compte tenu du caractère spécifique des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante, il y a lieu de distinguer :
D’une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie ou aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie ;
D’autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative ainsi que la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, qui ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L’indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l’application de 'barèmes’ et doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif et qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
a) Sur les souffrances physiques
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [M] [I] a présenté des souffrances physiques d’une particulière intensité. Déjà, lors de sa prise en charge par le CHIC [Localité 5] [Localité 16] en janvier 2021, il est constaté qu’il a « développé un tableau de toux chronique, amaigrissement, douleurs basi-thoracique droite et dyspnée depuis 2 mois dans un contexte d’apyrexie ». Une thorascopie droite avec résection de plèvre pariétale et talcage est programmée le 26 janvier 2021 au sein du service de chirurgie digestive et thoracique de la Clinique [13]. Il sera ensuite soumis à une série d’examens qui permettra de poser un diagnostic définitif sur son affection. Le traitement qui lui est prescrit à ce titre est particulièrement lourd, avec la mise en œuvre d’une chimiothérapie, la réalisation de ponctions pleurales régulières et la prise d’opioïdes, qui, malheureusement, ne parviendront qu’à atténuer faiblement ses douleurs réfractaires. En raison de son affaiblissement général, il chute souvent et il est admis plusieurs fois aux urgences pour ce motif. Lors de son hospitalisation le 14 septembre 2022, il pèse 49 kilos pour 1 mètre 61. Il ressort de la lettre de sortie du 16 septembre 2021 qu’à son admission le patient est « perturbé, a arraché sa perfusion, douleur diffuse ». L’hospitalisation permet de mettre au jour les éléments suivants :
« Une pneumopathie infectieuse hypoxémiante
Un sd confusionnel après majoration des morphiniques avec AEG et chutes à répétition
Prise en charge de la douleur et stabilisation avant éventuel RAD en HAD
Déshydratation avec insuffisance rénale fonctionnelle, hyponatrémie et hyperkamiémie transitoires ».
Monsieur [M] [I] est ensuite transféré à l’unité de soins palliatifs du CH de [Localité 16], où il décède le 9 octobre. Ses dernières semaines sont marquées par la majoration des douleurs, comme le rapporte le Docteur [ID] au sein du compte-rendu hospitalier du 11 octobre 2021:
« Malgré l’antibiothérapie, monsieur [I] reste oxygénodépendant. Il présente d’importantes douleurs essentiellement thoraciques droites résistantes aux fortes doses de morphiniques pour lesquelles de la KETAMINE est introduite ainsi que de l’HYPNOVEL avec une bonne efficacité cliniquement constatée. Pour autant, monsieur [I] continue de se plaindre de douleurs que rien ne permet d’améliorer et sans qu’il présente des signes extérieurs de douleurs avec qui un patient semble parfaitement confortable lorsqu’il dort. Parallèlement à ça, l’état général de monsieur [I] se dégrade rapidement avec la survenue d’une anorexie puis d’une somnolence de plus en plus marquée. Le 6 octobre, il présente un inconfort manifeste avec une dyspnée et des gémissements, monsieur [I] n’étant alors plus capable d’exprimer sa volonté, une décision collégiale est prise de procéder à une sédation profonde en accord avec la famille ».
Les proches de Monsieur [M] [I] témoignent de l’importance de ses souffrances physiques et des effets dévastateurs de la maladie.
Ainsi, Madame [P] [E], sa fille, expose que « la maladie est survenue très rapidement j’ai vu mon papa fatigué, plus de goût à rien, épuisé et souffrir atrocement alors qu’il était fait contre la douleur ».
Madame [D] [A], sa petite-fille, relate que « lors des repas de famille, alors qu’il s’intéressait toujours aux vies de tout le monde, il restait assis sans rien dire la tête posée sur la table tellement il souffrait. Il était obligé d’aller se reposer et s’isoler dans sa chambre car le bruit l’incommodait alors que je ne l’avais jamais vu faire de sieste jusque-là. Je l’ai vu s’éteindre en l’espace de quelques mois. Maigrir, devenir l’ombre de lui-même jusqu’à ne plus pouvoir tenir debout. La dernière fois que je l’ai vu, à l’hôpital, je ne l’ai même pas reconnu, pensant être entrée dans la mauvaise chambre. La maladie l’a détruit en moins d’un an. »
Les mêmes faits sont rapportés par Madame [X] [F], sa sœur, qui explique que « pendant environ 10 mois il lutte, souffre et maigrit de jour en jour, manque d’appétit, tombe souvent, très fatigué, ce qui l’oblige à aller faire des séjours à l’hôpital. Où jusqu’au jour il ne reviendra plus chez lui. Environ 6 semaines à l’hôpital où là c’est horrible, atroce, il souffre énormément malgré la morphine ».
Au vu de l’exceptionnelle gravité des douleurs rapportées, qui rendent compte du véritable supplice vécu par Monsieur [M] [I] depuis l’annonce de la maladie, il y a lieu d’allouer une indemnité très importante pour réparer ce poste de préjudice. Il sera donc fait droit à la demande des requérants et alloué une somme de 80.000 € en réparation des souffrances physiques.
b) Sur les souffrances morales
Monsieur [M] [I] était âgé de 75 ans lorsqu’il a été diagnostiqué un « mésothéliome pleural malin ». Ce diagnostic, posé le 25 janvier 2021, ne lui permettait pas d’augurer une issue favorable. En outre, l’aggravation rapide de son affection ne pouvait qu’accroître son sentiment d’anxiété.
Ainsi, sa fille rapporte qu’il « n’avait plus goût à la vie. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer son préjudice moral complémentaire à la somme de 35.000 €.
3.2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage permanent vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Il est donc constant que le préjudice d’agrément ne suppose pas nécessairement l’abandon des activités précédemment pratiquées et qu’il inclut donc la limitation de la pratique antérieure. Ainsi, de simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément. En outre, il n’est pas nécessaire que la victime s’adonne à ladite activité ou sein d’un club ou qu’elle soit titulaire d’une licence, dans la mesure où toute activité sportive, ludique ou culturelle peut donner lieu à indemnisation. Il appartient toutefois à celui qui réclame le bénéfice d’un préjudice d’agrément de démontrer, au moyen d’éléments probatoires, la réalité de la pratique antérieure qu’il invoque.
En l’espèce, dans son attestation, Madame [P] [E] rapporte que son père « aimait faire son jardin, bricoler, jouer aux cartes, à la pétanque et recevoir. Malheureusement la maladie est survenue et très rapidement [elle a vu] son papa fatigué, plus de goût à rien, épuisé ».
Madame [D] [A] atteste que « lorsque la maladie s’est déclarée fin 2020, [son] grand-père a rapidement perdu toutes ses forces. Lui qui passait ses journées à s’occuper de son potager, de son jardin et de sa maison en bricolant, il ne pouvait plus rien faire (…) Sa passion était d’aller aider ses amis agriculteurs lors de la moisson, mais cette dernière année il n’était pas en état de le faire, ce qui l’a rendu très triste (…) Il aimait beaucoup jouer aux cartes avec [sa famille], mais il n’en avait plus la force. Lors des repas de famille, alors qu’il s’intéressait toujours aux vies de tout le monde, il restait assis sans rien dire la tête posée sur la table tellement il souffrait. »
Il ressort de ces témoignages qu’en raison de sa maladie, Monsieur [M] [I] s’est trouvé dans l’incapacité de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisir très rapidement, ce qui l’a empêché de s’adonner au jardinage, au bricolage, à la pratique de la pétanque ou encore à celle des jeux de société.
La réalité d’un préjudice d’agrément est donc avérée.
Au vu de la nature et de l’étendue de ce préjudice, il sera justement évalué à la somme de 10.000€.
3.3 Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Il est habituellement distingué selon deux temporalités, avec un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent.
Il est acquis que cette altération, même temporaire, peut avoir des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
Les ayants droit de Monsieur [M] [I] sollicite l’allocation d’une somme de 20.000 € en réparation d’un préjudice esthétique global. Ils soutiennent « qu’à la fin de sa vie, Monsieur [I] n’était plus que l’ombre de lui-même ».
En l’espèce, la dégradation de l’état physique de Monsieur [M] [I], notamment son importante perte de poids et plus généralement les stigmates de la maladie dont il a souffert, sont démontrées par les éléments médicaux produits aux débats par les requérants.
Ses proches témoignent de cette transformation physique induite par les traitements et la maladie dans des termes forts, Madame [D] [A] expliquant que « la dernière fois [qu’elle l’a] vu, à l’hôpital, [elle] ne [l’a] même pas reconnu, pensant être entrée dans la mauvaise chambre », son beau-frère Monsieur [B] [U] avouant également avoir « du mal à le reconnaître ».
Aussi, au vu de la modification substantielle de l’apparence de Monsieur [M] [I], qui a certes été limitée dans le temps mais suffisamment importante pour que ses proches peinent à le reconnaître, il convient d’indemniser le préjudice esthétique de façon conséquente en allouant à ce titre une indemnité fixée à la somme de 10.000 €.
4) Sur le préjudice moral des proches
La nomenclature Dintilhac distingue deux types de préjudices extrapatrimoniaux pour les victimes indirectes en cas de décès de la victime directe :
Le préjudice d’accompagnement : il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Le préjudice d’affection : il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable et la durée de la vie commune comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation. Concernant les enfants, il est également tenu compte de leur âge au jour du décès de leur parent.
4.1. Sur le préjudice moral de Madame [Z] [I], veuve de Monsieur [M] [I]
En l’espèce, Madame [Z] [I] fait valoir qu’elle a vécu, du jour du diagnostic, dans l’angoisse puis la certitude d’une issue fatale. Elle soutient avoir assisté, impuissante, à l’altération majeure et rapide de l’état de son mari.
Son beau-frère atteste de sa présence constante aux côtés de son époux tout au long de sa maladie et de l’assistance qu’elle lui a apporté dans les gestes de la vie quotidienne.
Il doit également être tenu compte à la fois de la durée de la vie maritale (55 ans), de l’âge de Monsieur [M] [I] (75 ans) et de la famille que les époux [I] avaient créée, ayant deux enfants et cinq petits-enfants.
Au vu de ces éléments, les préjudices d’accompagnement et d’affection de Madame [Z] [I] doivent être réparés à hauteur de 35.000 €.
4.2. Sur le préjudice moral des enfants de Monsieur [M] [I]
Il est constant que les deux filles de Monsieur [M] [I] ont été les témoins impuissants de l’évolution inexorable d’une maladie à l’issue irrémédiable, au terme d’une période longue de soins et de souffrance.
Elles ont été profondément marquées par le déclin puis le décès de leur père, comme en attestent les témoignages de Madame [P] [E], la fille aînée de Monsieur [M] [I] et de Madame [D] [A], sa petite fille.
Cette dernière explique ainsi que sa mère, « est entrée en dépression suite à l’annonce de son diagnostique. Plus de deux ans après, elle n’en est toujours pas sorti. [Elle] n’est plus que l’ombre d’elle-même ».
Aussi, le préjudice moral de Madame [P] [E] et de Madame [V] [A] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 € à chacune.
3.2. Sur le préjudice moral des petits-enfants de Monsieur [M] [I]
Les petits-enfants de Monsieur [M] [I] soutiennent qu’ils étaient très proches de leur grand-père, qui avait suivi toutes les étapes de leur enfance et se rendait disponible pour les aider dans leur vie d’adulte.
Toutefois, seule Madame [D] [A] témoigne des liens forts qui l’unissait à Monsieur [M] [I].
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [D] [A] une somme de 7.000€ en réparation de son préjudice moral et une somme de 5.000 € sera attribuée à chaque petit-enfant restant.
5) Sur l’action récursoire de la CPAM de l’Orne
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis.
Dans ce cadre, elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Conformément à l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de son action récursoire (2e Civ. 29 fév. 2024, 22-13.228).
En l’espèce, nonobstant la décision d’inopposabilité mixte rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mai 2023, le tribunal considère que dès lors que le caractère professionnel de la maladie a été établi de façon incontestable dans le cadre de la présente instance, à laquelle tant l’employeur et la caisse sont parties, la caisse est fondée à solliciter le bénéfice de l’action récursoire sur les compléments indemnitaires alloués à la succession en réparation de la faute inexcusable de l’employeur.
Juger le contraire reviendrait, d’une part, à exonérer totalement l’employeur de toute responsabilité dès lors qu’il n’aurait à subir aucune des conséquences de la faute inexcusable qu’il a commise et d’autre part, à faire supporter à la collectivité une charge financière issue des manquements d’une société privée.
En outre, cette décision, dans ses effets, n’est pas contradictoire avec celle prise par le tribunal judiciaire de Bobigny dans la mesure où les conséquences financières d’une faute inexcusable sont très différentes de celles issues de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Cela étant, l’employeur fait valoir à juste titre que la caisse ne lui a pas notifié la décision attributive de rente de Monsieur [M] [I] et celle de Madame [Z] [I].
Or, il est constant que la caisse ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que dans la limite du taux qui lui est opposable.
Dans ces conditions, la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire s’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, s’agissant des indemnisations allouées supra aux ayants droit de Monsieur [M] [I], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne devra en assurer l’avance et pourra ensuite en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [9] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
6) Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la société [9], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera également condamnée aux ayants droit de Monsieur [M] [I] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée à l’encontre de la société [9] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2021 par Monsieur [M] [I], à savoir un « mésothéliome pleural malin », est due à une faute inexcusable de la société [9], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de majorer à son maximum la rente de conjoint survivant servie à Madame [Z] [I], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à la somme de 63.337,01 € le salaire annuel de Monsieur [M] [I] servant de base au calcul de la majoration de la rente du conjoint survivant ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de verser à la succession l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [M] [I] comme suit :
80.000 € au titre des souffrances physiques ;
35.000 € au titre des souffrances morales ;
10.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
10.000 € au titre du préjudice esthétique ;
Soit un total de 135.000 € (cent trente-cinq mille euros) ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [M] [I] comme suit :
35.000 € au bénéfice de Madame [Z] [I], veuve de Monsieur [M] [I] ;
20.000 € au bénéfice de Madame [P] [E], fille de Monsieur [M] [I] ;
20.000 € au bénéfice de Madame [V] [A], fille de Monsieur [M] [I] ;
5.000 € au bénéfice de Madame [G] [E], petite-fille de Monsieur [M] [I] ;
5.000 € au bénéfice de Monsieur [K] [E], petit-fils de Monsieur [M] [I] ;
7.000 € au bénéfice de Madame [D] [A], petite-fille de Monsieur [M] [I] ;
5.000 € au bénéfice de Monsieur [J] [A], petite-fille de Monsieur [M] [I] ;
5.000 € au bénéfice de Monsieur [L] [A], petite-fille de Monsieur [M] [I] ;
RAPPELLE que la CPAM de l’Orne versera directement aux ayants droit de Monsieur [M] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices ;
RENVOIE les ayants droit de Monsieur [M] [I] devant CPAM de l’Orne pour être remplis de leurs droits ;
CONDAMNE la société [9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne le montant de l’indemnisation accordée, soit 237.000 € ;
DEBOUTE la CPAM de l’Orne de sa demande d’action récursoire s’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [9] à payer aux ayants droit de Monsieur [M] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Notaire ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
- Bénin ·
- Marc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administration de biens ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Conseil syndical ·
- Document ·
- Pièces ·
- Correspondance ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Risque ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Durée ·
- Délai
- Bière ·
- Boisson ·
- Accord commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Approvisionnement ·
- Distributeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Service
- Virement ·
- Négligence ·
- Identifiants ·
- Banque en ligne ·
- Phishing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mot de passe ·
- Utilisateur ·
- Alerte ·
- Prestataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce pour faute ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Défaillant
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Quartier défavorisé ·
- Adresses ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.