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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2026, n° 24/56900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 24/56900 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° : 1
Assignation du :
03 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
La Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par Monsieur [L] [R]
Chez Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
La société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J134
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en date du 3 avril 2024, a été votée la résiliation anticipée du contrat de syndic de la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS et la transformation du syndicat des copropriétaires en syndicat coopératif à compter du 5 avril 2024.
Par décision n°24-001 du 8 avril 2024, le conseil syndical, dont les membres ont été élus lors de l’assemblée générale du 3 avril 2024, a désigné M. [L] [R] en qualité de syndic de l’immeuble.
Par courrier recommandé du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a sollicité de la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS de lui transmettre les pièces relatives à l’immeuble.
Selon bordereau de pièces signé par les parties le 6 mai 2024, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a remis en main-propre ainsi que par deux liens de téléchargement en date des 17 avril 2024 et 25 avril 2024, un certain nombre de pièces à M. [L] [R].
Par deux lettres de mise en demeure des 17 mai et 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a sollicité de la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS la transmission de pièces complémentaires.
Exposant ne pas avoir réceptionné tous les documents demandés auprès de l’ancien syndic le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] 75020 [Adresse 7], représenté par M. [L] [R], a assigné la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS en référé, par acte du 3 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’obtenir la communication de ces documents sous astreinte et de la voir condamner à une provision.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 décembre 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le président du tribunal de céans, à la demande conjointe des parties, a ordonné une médiation judiciaire et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juillet 2025.
L’affaire a de nouveau été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
La médiation ayant pris fin sans accord en décembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, le demandeur, représenté, sollicite du juge des référés de :
Condamner la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, sous astreinte de 200 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à lui remettre : Toutes les correspondances avec les administrations publiques dont les appels et rappels de la DGFIP pour le prélèvement à la source de M. [B] ;Toutes les correspondances avec les assureurs et le courtier dont la déclaration DO ayant donné lieu à la facture du 18 décembre 2023, les échanges relatifs à la fuite en toiture aux mois de septembre et novembre 2023, les échanges relatifs à l’incendie du local poubelle en 2021 et les échanges relatifs au sinistre [V] survenu en 2024 ;Toutes les correspondances avec le gardien et la gardienne remplaçante dont les échanges relatifs au paiement des salaires entre le mois d’avril et le mois de juillet 2023, les échanges relatifs au remboursement du trop-perçu par M. [B] et les échanges relatifs à l’organisation et au contrôle de l’activité du gardien ;Le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;Toutes les correspondances avec un précédent syndic ([G] et/ou [U] ET B.) dont les échanges relatifs à la transmission des archives et leur incomplétude, y compris le bordereau de l’article 33-1 et les échanges visant à mettre en œuvre la résolution n°6, adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2023 ;Toutes les correspondances avec le syndic sis [Adresse 8], dont celles relatives au remboursement de la quote-part du gardien ;Toutes les correspondances, y compris les courriels, avec les entreprises dont en particulier les sociétés SNA, NOVEBAT, YVELINES ETANCHEITE, [E] et WAAT, hors constats et factures ;Les constats de service fait, les bordereaux de livraison ou autres procès-verbaux de réception des travaux ou de réalisation effective des prestations correspondant aux factures réglées ;Les factures et autres pièces justificatives sur les dix dernières années en original pour l’application de l’article 6 du décret du 14 mars 2005 ;Toutes les correspondances, dont les courriels et documents justificatifs relatifs à l’hypothèque [Y] ;Les avis du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, ou à défaut les saisines du conseil syndical, ainsi que les dossiers de mise en concurrence lorsque requis, dont ceux préalables à la conclusion des contrats avec les sociétés NOVEBAT et YVELINES ETANCHEITE ; Toutes les correspondances dont les courriels avec les copropriétaires, dont les appels de fonds de l’article 35-2 postérieurs au 1er avril 2023 et les signalements de nuisances et désordres ;La liste des copropriétaires, avec les informations règlementaires de l’article 32.
— Condamner par provision la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réplique, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande principale de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
La demande en justice est portée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et/ou le nouveau syndic. Il est rappelé, à ce titre, que l’article 18-2 de la loi qui permet au nouveau syndic et au président du conseil syndical d’agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins.
Par lettre du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS la transmission d’un certain nombre d’éléments relatifs à la copropriété et des documents comptables et bancaires dont il a établi la liste.
Se plaignant d’une transmission incomplète, par deux lettres de mise en demeure des 17 mai et 3 juin 2024, puis aux termes de ses écritures oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires a réclamé à la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS la transmission de pièces complémentaires.
La société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS explique avoir transmis tous les documents en sa possession. Elle estime que les demandes relatives aux correspondances avec les administrations publiques, les assurances, le courtier, le gardien, la gardienne remplaçante, les précédents syndics et les entreprises SNA, NOVEBAT, YVELINES ETANCHEITE, [E], WAAT et avec les copropriétaires ont pour seul but de nourrir le procès au fond engagé par le syndicat des copropriétaires et non pour assurer la gestion de l’immeuble. Elle précise avoir transmis les documents concernant les gardiens, ainsi que les lettres en sa possession.
La défenderesse indique que :
— S’agissant des contrats des sociétés SAGEX, CHRISTAL et THP, ces documents ont été remis par voie dématérialisés et sont de nouveau produits aux débats ;
— Les factures conservées depuis 10 ans ont été transmises dans le dossier « facture » en original ;
— Les avis du conseil syndical sont nécessairement en possession de M. [R] qui était président du conseil syndical ;
— Le grand livre comptable 2021-2022, les livres journaux et les deux balances générales pour les années 2021 à 2023 et 2023/2024, ainsi que les projets annexes comptables 2022/2023 ont été remis et sont de nouveau produits aux débats et la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS n’est pas en mesure de produire quoi que soit d’autre à ce titre ;
— Les conventions de comptes courants et fonds de travaux ont été transmis mais sont produits à nouveau aux débats ;
— Les relevés bancaires ont été transmis ;
— L’état des comptes des copropriétaires et de la copropriété après apurement et clôture ne peut être établi par la société GAIA, son mandat ayant été résilié ;
— S’agissant des appels de fonds postérieurs au 1er avril 2023 et les correspondances des copropriétaires relatives aux désordres, elle indique ne plus avoir accès aux logiciels professionnels pour rééditer les appels de fonds depuis la fin de son mandat mais rappelle que les grands livres reprennent l’ensemble des appels émis auprès des copropriétaires et les éventuelles créances du syndicat des copropriétaires ;
— L’ensemble des éléments relatifs à l’hypothèque [Y] ont été transmis et sont versés aux débats ;
— Les procès-verbaux d’assemblée générale en sa possession ont été transmis, étant souligné que la société GAIA ne tient pas de registre des procès-verbaux ;
— Le carnet d’entretien à jour et la liste des copropriétaires ont été transmis ;
— L’avis de mise en recouvrement de 4.907 euros a été transmis, mais pas la proposition de rectification qu’elle n’a pas en sa possession ;
— L’état daté ou certificat de l’article 20-II, la notification de l’article 6 et la notification de l’article 20 ont déjà été transmis dans le dossier mutation, qu’elle produit de nouveau.
Il est constant qu’une mesure d’injonction à communication d’une pièce ne peut être ordonnée que s’il est démontré que les pièces existent et sont indentifiables, et que la partie à laquelle on l’oppose est en possession des pièces requises.
Or, il est démontré que la société défenderesse a transmis un certain nombre de pièces au syndicat des copropriétaires avant l’introduction de la présente procédure. Un bordereau de remise de pièces a en effet été signé par les parties le 6 mai 2024. Ce bordereau, qui n’a été produit que par la défenderesse, fait état de la transmission par l’ancien syndic au syndicat des copropriétaires des pièces suivantes :
Les archives de l’ancien syndic [G] ;un dossier AG ;divers contrats ;un dossier devis ;des « courriers », outre 7 courriers non traités et 17 retours de lettres recommandées ;Le règlement de copropriété ;Le [Localité 4] Livre ;Le relevé de dépenses ;Des facturesUn dossier « Assurance »un dossier sinistre ;un dossier travaux ; La balance ;un dossier mutation ;un dossier procédures ;Le dossier fournisseurs ;Le dossier rapport.
En premier lieu, il sera relevé que les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la communication de catégories entières de documents, formulées dans des termes généraux telles que « les factures et autres pièces justificatives sur les dix dernières années en original », « les échanges avec un précédent syndic », « les avis du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, ou à défaut les saisines du conseil syndical ainsi que les dossiers de mise en concurrence lorsque requis » ou encore « toutes les correspondances », sans identification précise des pièces, ne permettent pas d’identifier précisément les documents dont la transmission fait défaut.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
S’agissant des documents et courriers relatifs au prélèvement à la source de M. [B], le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses écritures que la société GAIA lui a transmis l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale pour un montant de 4.097 euros à la suite d’une proposition de rectification émise le 22 février 2024. Il sollicite désormais la transmission de cette proposition de rectification.
Toutefois, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS explique qu’elle n’a pas la proposition de rectification en sa possession.
Dès lors, la défenderesse ne saurait être condamnée à communiquer une pièce qu’elle n’a pas en sa possession.
Par ailleurs, le bordereau de pièce mentionne que divers courriers ont été transmis et le demandeur ne produit aucun élément établissant l’existence d’autres courriers fiscaux non communiqués par la défenderesse.
Concernant les échanges relatifs à la transmission des archives et les échanges relatifs à l’assemblée générale du 27 avril 2023, les correspondances avec le syndic du [Adresse 8], les correspondances avec les entreprises, les constats de service fait/bordereaux de livraison ou autres procès-verbaux de réception des travaux ou de réalisation des prestations, les signalements de nuisances et désordres et les avis du conseil syndical préalables à la conclusions des contrats avec les sociétés NOVEBAT et YVELINES ETANCHEITE, il ressort du bordereau de pièces signé le 6 mai 2024 que plusieurs dossiers, dont le dossier « AG », le dossier « Courriers », le dossier « travaux » et diverses factures dont plusieurs non traitées ont été transmises par la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS.
Ces dossiers ont vocation à contenir les documents dont la transmission est réclamée par le syndicat des copropriétaires.
A propos de la « déclaration DO ayant donné lieu à la facture du 18 décembre 2023 », « les échanges relatifs à la fuite en toiture aux mois de septembre et novembre 2023 », « les échanges relatifs à l’incendie du local poubelle en 2021 » et « les échanges relatifs au sinistre [V] survenu en 2024 », il résulte des éléments du dossier que la société défenderesse a transmis un dossier « Assurance » et un dossier « sinistre », lesquels ont vocation à regrouper les documents relatifs aux déclarations de sinistre et aux échanges intervenus avec les assureurs et les courtiers.
De même, plusieurs des dossiers transmis sont susceptibles de contenir les échanges relatifs au paiement des salaires du gardien entre avril et juillet 2023, au remboursement du trop-perçu par M. [B] et à l’organisation et au contrôle de l’activité du gardien.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à démontrer l’absence de transmission concrète de ces documents par la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS.
Concernant le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, il n’est pas établi que le gardien de l’immeuble soit salarié direct du syndicat des copropriétaires. L’existence même d’un tel document demeure donc incertaine.
S’agissant des « correspondances (dont les courriels) et documents justificatifs relatifs à l’hypothèque [Y] », le syndicat des copropriétaires ne précise pas les pièces qu’il entend obtenir et n’explique pas si la personne concernée a la qualité de copropriétaire.
De plus, le décret n°67-223 du 17 mars 1967 qui contient la liste des archives que l’ancien syndic doit transmettre à son successeur, ne fait pas figurer dans la liste les documents relatifs aux hypothèques personnelles des copropriétaires de l’immeuble.
En tout état de cause, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS affirme avoir transmis tous les documents en sa possession relatifs à cette hypothèque et le demandeur ne démontre pas qu’elle se serait abstenue de transmettre d’autres documents à ce titre.
Quant aux appels de fonds de l’article 35-2 postérieurs au 1er avril 2023, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS indique ne plus avoir accès au logiciel permettant leur réédition, mais précise que les grands livres transmis reprennent l’ensemble des appels de fonds émis.
Ainsi, dès lors que sur les grands livres relatifs aux exercices 2023 et 2024 figurent les informations relatives aux appels de fonds émis dans la copropriété et que la défenderesse n’est pas en possession de ces documents, il ne peut lui être enjoint de les transmettre.
Enfin, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a transmis la liste des copropriétaires, qui ressort des pièces 5, 6 et 11.
En conséquence, en l’état des éléments produits, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour s’acquitter de ses obligations légales en application de l’article 18-2 précité. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune liste de pièces précises permettant de vérifier les documents qui seraient encore manquants et ne produit au surplus aucun élément de nature à laisser présumer que certaines pièces existent ou seraient toujours en possession de la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS.
Si le demandeur entend mettre en cause la responsabilité de la défenderesse pour d’éventuelles carences, il doit le faire devant le juge du fond, et pas devant le juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS le défaut de transmission de l’intégralité des pièces administratives et des archives de la copropriété, expliquant que ce défaut de transmission a entraîné des difficultés, qu’il a été contraint de reconstituer la gestion complète de la copropriété en raison de l’insuffisance des documents transmis et des incohérences dans la gestion de la société défenderesse et qu’un certain nombre de documents ne lui aurait jamais été transmis s’il n’avait pas mis en œuvre la présente procédure.
En réponse, la défenderesse indique avoir transmis spontanément tous les documents en sa possession et souligne que la copropriété a pu continuer de fonctionner dans des conditions normales depuis la fin de son mandat.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 18-2 de la loi n°65-557, « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. ».
Au cas particulier, au vu des pièces produites, des explications fournies par la société défenderesse et de la liste de pièces très imprécises du syndicat des copropriétaires, l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée, tandis que le quantum de la provision réclamée n’est étayé par aucun élément. Il convient également de relever que la société GAIA IMMOBILIER produit différentes pièces dans le cadre de l’instance, mais en précisant qu’il s’agit de retransmission de pièces déjà communiquées avant l’instance, ce qui n’est pas contredit par le demandeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires qui échoue en ses prétentions, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles et par conséquent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en dommages et intérêts ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Fait à [Localité 1] le 23 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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