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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 12 janv. 2026, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Janvier 2026
N° RG 25/01919 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 2]
N° de minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. [Localité 6] AUTO LAVAGE
C/
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLACEMENT LAMDA
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Localité 6] AUTO LAVAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me William BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0032
DEFENDEUR
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLACEMENT LAMDA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS et PROCEDURE
Vu l’assignation en date du 22 février 2022, délivrée par la SARL [Localité 6] Auto Lavage à la société civile immobilière de placement Lamda, procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01700 ;
Vu le jugement en date du 22 août 2022 ayant désigné Mme [L] [V] en qualité d’expert, sursis à statuer juqu’au dépôt du rapport d’expertide et ordonné le retrait du rôle ;
Vu le dépôt du rapport le 10 décembre 2024 ;
Vu le ré-enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/01919 ;
Vu le mémoire en désistement d’instance et d’action de la SARL [Localité 6] Auto Lavage, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 février 2025 et transmis par voie électronique les 03 juillet et 17 décembre 2025 ;
Vu le mémoire d’acceptation de désistement et de désistement réciproque de la société civile immobilière de placement Lamda, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 juillet 2025 et transmis par voie électronique le 05 août 2025 ;
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SARL [Localité 6] Auto Lavage explique que les parties se sont rapprochées et qu’elles ont conclu, par acte sous seing privé du 26 mai 2025, un protocole transactionnel aux termes duquel elles ont convenu de se désister d’instance et d’action mutuellement et d’accepter respectivement le désistement d’instance et d’action de l’autre partie.
Aux termes du dispositif de ses écritures, la SARL [Localité 6] Auto Lavage demande ainsi de :
« constater le désistement d’instance et d’action de la société [Localité 6] Auto Lavage,
Constater le désistement d’instance et d’action de la Société civile immobilière de placement Lamda qu’elle formulera dans ses prochaines conclusions et l’acceptation par la société [Localité 6] Auto Lavage dudit désistement,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure
Dire et juger que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. »
La société civile immobilière de placement Lamda indique pour sa part qu’elle entend accepter ce désistement et se désister réciproquement de toute instance et action à l’encontre de la SARL [Localité 6] Auto Lavage.
Aux termes du dispositif de son mémoire, elle demande par conséquent, au visa des dispositions des articles 399 et suivants du code de procédure civile, de :
« donner acte à la société [Localité 6] Auto Lavage de son désistement d’instance et d’action
donner acte à la SCI de placement Lamda de l’acceptation de ce désistement, mais également du désistement réciproque de toute instance et action
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance,
Prononcer le dessaisissement de votre juridiction,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens y compris les frais d’expertise. »
Au vu des explications fournies par les parties, il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL Clichy Auto Lavage et de le déclarer parfait au vu de l’acceptation donnée par la SCI de placement Lamda.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure et prendra à sa charge la moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise, sauf meilleur accord figurant au protocole transactionnel.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de l’instance et de l’action engagées par la SARL Clichy Auto Lavage à l’encontre de la SCI de placement Lamda.;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate le désistement réciproque de la SCI de placement Lamda de de toute instance et action ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement de la juridiction;
Condamne la SARL Clichy Auto Lavage et la SCI de placement Lamda, chacune pour moitié, aux dépens, comprenant les frais d’expertise, sauf meilleur accord figurant au protocole transactionnel,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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