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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 déc. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.R.L. LA CONSTRUCTION DU 34 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/574
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X2E
Jugement rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N]
née le 15 Mars 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LA CONSTRUCTION DU 34
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 922 309 570
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 562 117 085
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marjorie CANEL avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe pour l’audience collégiale de plaidoiries du 20 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Maître Tonin ALRANQ et Me Marjorie CANEL ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Madame [N] a fait établir par la Société A Responsabilité Limitée (SARL) LA CONSTRUCTION DU 34, société spécialisée dans le gros œuvre et la maçonnerie générale, un devis référencé n° DE2023-0004 pour une somme de 10.687.20 euros TTC consistant en divers travaux dans un immeuble d’habitation et notamment au « démontage de la toiture sur terrasse » et au « coulage de la dalle de la terrasse », « étanchéité », « carrelage », « matériel et main d’œuvre ». Ce devis a été accepté en date du 31 mai 2023 et la date de démarrage des travaux a été fixée au 1er août 2023.
Une facture d’acompte a été émise le 28 mai 2023 sur la base d’un montant total de 9.586 euros HT. Cet acompte a été réglé par Madame [N].
La SARL LA CONSTRUCTION DU 34 avait souscrit une assurance auprès de la Société par Actions Simplifiée (SAS) WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES au titre de la police responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle à effet du 3 mai 2023.
Madame [N] indique que la société LA CONSTRUCTION DU 34 est intervenue pour travaux les 1eret 02 août 2023. Elle précise qu’il a retiré le revêtement PVC des combles de l’habitation.
Pendant plusieurs semaines, l’entrepreneur n’est plus intervenu.
En date du 02 septembre 2023, la société LA CONSTRUCTION DU 34 s’est déplacée afin de discuter d’un devis complémentaire relatif à une reprise de toiture et notamment la fourniture et la mise en œuvre d’une charpente pour construction à un pan avec pignon maçonné, comble aménageable. Le devis complémentaire en date du 30 août 2023 n’a jamais été accepté par Madame [N].
Entre le 04 septembre 2023 et le 13 septembre 2023, l’entrepreneur est intervenu avec son personnel sur le chantier.
Dès le 08 septembre 2023, Madame [N] indique avoir constaté de nombreux désordres et notamment des infiltrations ainsi que l’arrachement de la bâche mise en place sur le toit entrainant la chute de tuiles.
Le 18 septembre 2023, Madame [N] a déclaré un sinistre à son assurance.
Le lendemain, soit le 19 septembre 2023, Madame [N] a reçu un nouveau devis pour des travaux de reprise de sa toiture pour un montant de 3.711,44 euros. Le même jour, la société LA CONSTRUCTION DU 34 récupérait le matériel de bâchage avant sinistre et déclarait qu’elle ne ferait le nécessaire qu’après accord du banquier de la propriétaire pour un financement supplémentaire. Après échange avec la banque, l’entrepreneur intervenait le 20 septembre 2023 pour bâcher le toit alors que la pluie s’abattait sur l’immeuble.
Cependant, le même jour, le plafond de la chambre de Madame [N] s’est effondré. L’assurance de Madame [N] était à nouveau informée de l’aggravation du sinistre.
Madame [N] a sollicité la société [D] [E] pour établir un devis de réfection de charpente et de couverture. Le devis de la société [D] [E] a été émis en date du 13 novembre 2023.
En date du 13 novembre 2023, le cabinet d’expertise mandatée par son assureur protection juridique, se déplaçait sur les lieux du sinistre, identifiait la cause des désordres comme provenant du défaut de bâchage et évaluait les préjudices consécutifs au dégât des eaux à la somme de 5.492,15 euros.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 janvier 2024.
Madame [C] [N] a quitté son logement.
Par ordonnance de référé du 13 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [U] [R] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 18 mars 2025.
***
Par actes des 16 et 23 juillet 2025, Madame [C] [N] a assigné la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 et la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de :
Homologuer le rapport d’expertise rendu par Monsieur [U] [R], expert judiciaire, en date du 18 mars 2025, Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM à l’indemniser au titre des préjudices ci-après chiffrés et définis : La reprise des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par la société LA CONSTRUCTION DU 34, soit la somme de 29.284,64 euros TTC ;Les dommages consécutifs après abandon de chantier, soit la somme de 56.631,18 euros, à savoir : 16.270,32 euros TTC au titre de la reprise structurelle du plancher ; 16.823,40 euros TTC au titre de la reprise des plafonds et sols ; 7.229,46 euros HT au titre de la réfaction du système d’électricité ; 9.708 euros HT au titre de la reprise en peinture ; 6.600 TTC au titre du remplacement de la cuisine, y compris fourniture et pose
La location d’un box d’une durée égale à celle du chantier, pour stockage du mobilier non atteint par les infiltrations, estimée, à dire d’expert, à la somme de 905 euros,
Les dommages liés aux mobiliers et équipements dégradés, soit la somme de 10. 833,75 euros,Le préjudice de jouissance, évalué à 550 euros hors charges par mois depuis janvier 2024 à dire d’expert, soit la somme de 8.800 euros hors charges au jour de rédaction des présentes,
Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
Débouter la société WAKAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
Sur les frais et dépens,
Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Madame [C] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil ainsi que de l’article L241-1 et suivants du code des assurances, de :
Homologuer le rapport d’expertise rendu par Monsieur [U] [R], expert judiciaire, en date du 18 mars 2025,
Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM à l’indemniser au titre des préjudices ci-après chiffrés et définis : La reprise des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par la société LA CONSTRUCTION DU 34, soit la somme de 29.284,64 euros TTC ;Les dommages consécutifs après abandon de chantier, soit la somme de 56.631,18 euros, à savoir : 16.270,32 euros TTC au titre de la reprise structurelle du plancher ; 16.823,40 euros TTC au titre de la reprise des plafonds et sols ; 7.229,46 euros HT au titre de la réfaction du système d’électricité ; 9.708 euros HT au titre de la reprise en peinture ; 6.600 TTC au titre du remplacement de la cuisine, y compris fourniture et pose ;
La location d’un box d’une durée égale à celle du chantier, pour stockage du mobilier non atteint par les infiltrations, estimée, à dire d’expert, à la somme de 905 euros ;
Les dommages liés aux mobiliers et équipements dégradés, soit la somme de 10. 833,75 euros ;
Le préjudice de jouissance, évalué à 550 euros hors charges par mois depuis janvier 2024 à dire d’expert, soit la somme de 12.100 euros hors charges au jour de rédaction des présentes (22 mois X 550 euros), somme à parfaire ;
Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
Débouter la société WAKAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
Sur les frais et dépens,
Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur la société WAKAM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 241-1 du Code des assurances ainsi que des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
Sur les dommages à l’ouvrage donné en réalisation à l’entreprise LA CONSTRUCTION DU 34,
Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées à son encontre en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale, celle-ci n’ayant pas vocation à être mobilisée en l’absence de réception des travaux,
Sur les dommages aux existants (immobiliers),
Limiter sa condamnation à la somme de 4.239,11 euros, correspondant au coût de réfection des dommages aux existants jusqu’à abandon du chantier par l’entreprise LA CONSTRUCTION DU 34, Dire que la franchise contractuelle applicable en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle est opposable au tiers lésé, Rejeter le surplus des demandes comme infondées et ne relevant pas des garanties souscrites,Dire que chaque partie devra conserver à sa charger ses frais irrépétibles et qu’il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, par ailleurs financés par l’assureur protection juridique de Madame [N],Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 20 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, Madame [C] [N] se prévaut de la responsabilité décennale de la SARL LA CONSTRUCTION DU 34.
Néanmoins, aucune réception des travaux n’est intervenue, expressément ou tacitement, la demanderesse ne l’évoquant aucunement aux termes de ses dernières écritures. En effet, les travaux n’ont jamais été réceptionnés, la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 ayant abandonné le chantier.
Pourtant, à défaut de réception, la garantie décennale ne peut valablement être mise en œuvre.
En conséquence, il conviendra de débouter toutes demandes de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle
Il est constant qu’à défaut de réunion des conditions relatives à la garantie décennale, la responsabilité contractuelle est applicable en vertu des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat et à un devoir de conseil, sauf à démontrer une cause étrangère.
En l’espèce, la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 a établi un devis référencé n° DE2023-0004 pour une somme de 10.687.20 euros TTC, au profit de Madame [C] [N], consistant en divers travaux dans un immeuble d’habitation et notamment au « démontage de la toiture sur terrasse » et au « coulage de la dalle de la terrasse », « étanchéité », « carrelage », « matériel et main d’œuvre ». Ce devis a été accepté en date du 31 mai 2023 et la date de démarrage des travaux a été fixée au 1er août 2023.
Pourtant, il résulte du rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2023, du procès-verbal de constat du 15 janvier 2024, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 18 mars 2025 que le chantier n’a pas été terminé, les travaux réalisés ayant donné lieu à plusieurs désordres. Ainsi l’expert judiciaire retient que « depuis septembre 2023, l’entreprise n’est pas intervenue sur site ».
L’expert judiciaire a constaté l’existence de plusieurs désordres et plus précisément :
L’effondrement partiel des plafonds ;La détérioration de la totalité du mobilier ;Des moisissures et infiltrations su l’ensemble des murs et cloisons.
Il précise que les dommages sont apparus en cours de chantier.
Quant aux causes de ces désordres, l’expert relève que le mur en maçonnerie édifié sur le plancher R+2 ne comprend aucune poutre de reprise e est seulement posé sur un plancher fortement dégradé, compromettant sa stabilité. Il est précisé qu’un radier de 10 cm d’épaisseur a été coulé sur ce même plancher, aggravant son état.
Parallèlement, l’absence de mesures d’étanchéité lors de la dépose partielle de la couverture a entrainé des infiltrations d’eau répétées et a favorisé la fragilisation de la structure du plancher R+2 sur laquelle repose le mur en maçonnerie.
Quant à la responsabilité de ces désordres, le rapport indique que « compte-tenu de la création d’un mur sans aucune reprise en sous-œuvre et sur un plancher détérioré, la stabilité de ce plancher ne peut plus être garantie.
Il ressort donc que ce point rend à notre avis l’ouvrage impropre à sa destination.
Il en est de même concernant l’ouverture de la couverture sans étanchéité ni bâche appropriée.
En effet, ceci a généré d’importantes infiltrations d’eau dans le volume habitable, ce qui rend à notre avis l’ouvrage impropre à sa destination.
A notre avis, la garantie contractuelle de l’entrepreneur est pleinement engagée.
En effet, l’entrepreneur aurait dû s’assurer, avant la dépose partielle de la toiture, d’avoir réalisé soit une étanchéité, soit un bâchage approprié.
De l’historique du dossier qui nous a été retracé, il en ressort que l’entrepreneur a quantifié initialement le projet à hauteur de 10.687,20 € TTC, devis qui ne prévoyait aucune reprise sur la couverture.
Or, au moment de l’élaboration de ce devis, l’état de vétusté de la toiture était à notre avis parfaitement visible.
En tout état de cause, l’entrepreneur aurait dû prévoir dans son devis initial la réfection de la couverture.
D’autant plus que cette couverture devait être réhaussée pour la création de la terrasse tropézienne.
Or, ce n’est qu’après le début du chantier et après validation du devis que l’entrepreneur a communiqué au maître d’ouvrage des devis complémentaires.
Celui-ci a donc été pris « en otage » en cours de chantier.
Au jour de notre réunion d’expertise, tout laisse à penser que ce chantier est abandonné par l’entrepreneur".
Il résulte donc des constatations de l’expert, non remise en cause par les pièces produites aux débats, que la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 n’a pas respecté ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier sans exécuter les obligations auxquelles elle était tenue, en réalisant des travaux non-conformes par la réalisation d’un mur sans aucune reprise en sous-œuvre et sur un plancher détérioré, et en manquant à son devoir de conseil quant à l’état de vétusté de la toiture.
Aussi, l’abandon de chantier a été à l’origine d’une aggravation des désordres compte tenu du défaut de bâchage mise en place par ce dernier.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 est pleinement engagée.
Sur la réparation des préjudices
Les travaux réparatoires afférents aux malfaçons affectant l’ouvrage ont été évalués à hauteur de 29.284,64 euros TTC comprenant les lots charpentes, couverture, maçonnerie, l’installation du chantier, l’échafaudage, la déconstruction de la charpente et couverture, la démolition des maçonneries de la tropézienne, les honoraires d’un bureau d’études structures, le remplacement des poutres bois porteuses et la réfection complète de la charpente couverture.
Les dommages consécutifs après abandon de chantier ont été estimés à la somme de 56.631,18 euros comprenant :
16 270,32 euros TTC au titre de la reprise structurelle du plancher ;16.823,40 euros TTC au titre de la reprise des plafonds et sols ; 7.229,46 euros HT au titre de la réfection du système d’électricité ; 9.708 euros HT au titre de la reprise en peinture ; 6.600 TTC au titre du remplacement de la cuisine, y compris fourniture et pose ;
La durée du chantier est estimée à 5 mois avec un coût de location d’un box pour le mobilier non atteinte par les infiltrations durant cette période de 905 euros. Si la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES remet en cause la nécessité de louer un box : d’une part, cette nécessité a été retenue par l’expert judiciaire ; d’autre part, les photographies produites par la demanderesse, ainsi que les constatations de l’expert quant aux désordres relevés, permettent de caractériser l’impossibilité pour Madame [N] de stocker, en toute sécurité son mobilier compte tenu de l’ampleur des désordres subis et des travaux réparatoires à réaliser.
Quant aux dommages liés aux mobiliers et équipements dégradés, la liste établie par la demanderesse ainsi que les factures produites à l’expert permettent de retenir la somme de 10.833,75 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert a souligné que le logement était inhabitable et a évalué le loyer hors charges à 550 euros par mois en se fondant sur la surface du logement. Il retient la date du mois de janvier 2024 comme point de départ en retenant une durée des travaux initiaux de 5mois. A cet égard, la dangerosité de l’ouvrage ne peut être contestée au regard des désordres constatés (moisissures multiples, effondrement des plafonds). Aussi, la demanderesse produit une attestation d’hébergement de sa grand-mère, datée du 9 janvier 2024, faisant état de l’hébergement de sa petite-fille depuis le 27 novembre 2023.
Aucun élément produit contradictoirement aux débats ne permet de remettre en cause ces chiffrages.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un préjudice de jouissance à hauteur de 12.100 euros conformément à ses dernières écritures.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 à verser à Madame [C] [N] les sommes suivantes :
29.284,64 euros au titre de la reprise des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé ;56.631,18 euros au titre des dommages consécutifs après abandon de chantier ;905 euros au titre de la location d’un box pendant la durée du chantier ; 10.833,75 euros au titre des dommages liés aux mobiliers et équipements dégradés ;12.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Enfin, Madame [C] [N] sollicite réparation de son préjudice moral sans en préciser la teneur et sans justifier de pièces afférentes.
Il conviendra donc de la débouter de ce chef de demande.
Sur la mobilisation des garanties de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES se prévaut d’une clause d’exclusion quant à la garantie facultative stipulant que : « ne relèvent pas de cette garantie les préjudices consistant en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels consécutifs ou non visés aux articles 4 et 5 des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de :
Ses travaux de construction,Ses préposés,Ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d’une opération de construction,Ses travaux d’entretien ou de maintenance, sans création d’ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine des activités garanties, Ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat ».
Or, il a été établi ci-dessus que les préjudices subis par Madame [C] [N] ne sont pas la conséquence de sa faute ou de ses propres travaux, mais bien de l’intervention de l’assurée, la SARL LA CONSTRUCTION DU 34.
Dans ces conditions, la clause exonératoire alléguée n’a pas vocation à s’appliquer.
Aussi, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES met en exergue une clause exonératoire selon laquelle ne sont pas garanties : « 3.3.17. Les dommages résultant :
D’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations, connue de lui ;Du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultat ; Du choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d’exploitation.3.3.18. Les dommages immatériels résultant du non-respect, d’une date ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter ».
Or, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES n’explicite pas en quoi cette clause serait applicable. En effet, elle ne démontre aucune défectuosité du matériel utilisée, connue de son assurée, de réserves quant aux désordres constatés, ou d’un choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ou modalités d’exploitation.
Aussi, l’assureur se prévaut de l’abandon de chantier comme ayant supprimé tout aléa. A cet égard, l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », l’aléa inhérent au contrat étant alors anéanti.
Néanmoins, dans le présent litige, il n’est caractérisé aucune faute intentionnelle ou dolosive de la société assurée permettant de déterminer que cette dernière ait recherché intentionnellement les dommages survenus.
La SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE se prévaut également d’un transfert de garde du chantier au maître d’ouvrage après l’abandon de celui-ci par son assuré.
Sur ce point, il convient de souligner que l’arrêt du chantier n’a pas pour effet de transférer la garde de l’ouvrage, qui incombe à l’entrepreneur jusqu’à la réception des travaux.
Au surplus, il convient de souligner que les dommages subis par la demanderesse ne sont pas uniquement la cause du défaut de bâchage, intervenus postérieurement à l’abandon de chantier. En effet, la réalisation des travaux par la SARL LA CONSTRUCTION DU 34, non-conformes, sur la toiture et le plancher, ont compromis la solidité de l’ouvrage. L’expert judiciaire a ainsi relevé qu’aucune poutre en reprise n’a été observée à l’étage sous-jacent, que le mur a été monté sur un plancher bois extrêmement dégradé, et qu’il ne présente au droit de l’ouverture, aucun linteau, ni aucune ceinture périphérique. Il a également été constaté que le dallage ne semble pas engravé sur les maçonneries périphériques et repose donc uniquement sur le plancher détérioré.
Dès lors, il est acquis que nonobstant les infiltrations, les travaux réparatoires consisteraient en une entière destruction et reconstruction.
En conséquence, les garanties de la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES sont mobilisables et il conviendra donc de la condamner aux côtés de son assurée, la SARL LA CONSTRUCTION DU 34, de manière in solidum en ce qu’aucun texte légal ni stipulation contractuelle n’impose une solidarité.
Néanmoins, il conviendra de dire que la franchise contractuelle prévue à la police pour l’application des garanties facultatives est opposable à Madame [C] [N].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL LA COLNSTRUCTION DU 34 et la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 et la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES étant condamnées aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 2.000 euros à Madame [C] [N] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, à verser à Madame [C] [N] les sommes suivantes :
29.284,64 euros au titre de la reprise des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé ;56.631,18 euros au titre des dommages consécutifs après abandon de chantier ;905 euros au titre de la location d’un box pendant la durée du chantier ; 10.833,75 euros au titre des dommages liés aux mobiliers et équipements dégradés ;12.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DIT que la franchise contractuelle prévue à la police pour l’application des garanties facultatives est opposable à Madame [C] [N],
CONDAMNE in solidum la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SARL LA CONSTRUCTION DU 34 et son assureur, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, à verser à Madame [C] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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