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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 23/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 23/00354 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHTY
N° Minute : 26/00895
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 31 mars 2022, M. [Q] [D], salarié de la SA [1], a subi un accident du travail survenu le 1er septembre 2021 dans les circonstances suivantes : « le collaborateur venait de prendre son poste, à savoir vendeur magasin véhicules d’occasion. Le collaborateur a déclaré avoir des palpitations au cœur et des difficultés à respirer depuis le réveil. Lésions : cœur /poitrine, palpitations au cœur, difficultés respiratoires ».
La société a émis des réserves motivées par courrier joint.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident, soit le 1er septembre 2021, par le docteur [S] [V] de la polyclinique [Localité 4] Nord Aquitaine, décrit une « tachycardie supra-ventriculaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2021.
Le 28 juin 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi d’un recours mixte le 1er août 2022 la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde. Ces commissions n’ont pas rendu d’avis durant le délai qui leur était imparti.
Finalement, la CPAM a notifié le 14 février 2023 la décision de rejet du recours de la société prise par la commission de recours amiable en sa séance du 7 février 2023.
Par requête enregistrée le 16 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 2 mars 2026.
La SA [1] sollicite du tribunal, aux termes de ses observations développées lors de l’audience, de dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident en raison d’une absence de lien existant entre le malaise de M. [D] et son activité professionnelle, en l’absence de mesures utiles pour démontrer les causes du malaise.
En tout état de cause, la société demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que lors de l’audience du 3 mars 2026, la société [1] n’a soulevé qu’un seul moyen tiré de l’absence d’origine professionnelle de l’accident, de sorte qu’elle doit être réputée avoir abandonné le second moyen développé dans ses écritures et que seul le moyen soutenu oralement sera examiné.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
La société fait valoir que le sinistre survenu le 1er septembre 2021 n’a aucun lien avec le travail, et que les conditions posées par les textes ne sont pas réunies. Elle invoque l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, au vu des signes de tachycardie existants avant sa prise de poste de travail. Elle soutient que la CPAM a pris en charge l’accident sur la base des seules déclarations du salarié et que rien ne vient corroborer les affirmations de ce dernier. Elle indique qu’il n’existe aucune certitude quant aux causes professionnelles du malaise ou de l’accident dont a été victime M. [D], puisque la CPAM n’a pas interrogé un collègue de M. [D] et qu’elle n’a pas demandé l’avis du service médical.
En réplique, la caisse indique que les conditions légales étant réunies, la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle souligne que la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espère, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 31 mars 2022 que M. [D] a déclaré « avoir des palpitations au cœur et des difficultés à respirer depuis le réveil ».
L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 1er septembre 2021 à 9h30, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. M. [O] [C] est la première personne avisée.
Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident du 1er septembre 2021 mentionne une « tachycardie supra-venticulaire ».
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
La société indique avoir été informée le même jour de la survenance de l’accident du 1er septembre 2021, et que l’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 1er septembre 2021 sous le numéro 2.
La société a émis un courrier de réserves en date du 31 mars 2022 dans ces termes : " notre salarié nous a demandé le 15/03/2022 d’établir une déclaration d’accident du travail alors que celui-ci est en arrêt de travail pour maladie simple depuis le 1/09/2021 (+6 mois). L’avis d’arrêt de travail initial du 01/09/2021 à sa prise de poste ; M. [D] est arrivé sur son lieu de travail avec des palpitations cardiaques et des difficultés à respirer. Son responsable a fait appel à un sauveteur secouriste du travail. Il a été décidé de conduire M. [D] aux urgences.
En conclusion, nous émettons les plus vives réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré. Le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle du salarié ne peut manifestement pas être établi en l’état. Il est manifeste que M. [D] avait un état pathologique antérieur car il est arrivé sur son lieu de travail avec des palpitations cardiaques et des difficultés respiratoires ".
Dans son questionnaire du 27 avril 2022, la société relate les mêmes faits, à savoir que " l’accident serait survenu le 1er septembre, au sein de l’établissement [2] [Localité 5] à 9h30. Le collaborateur venait de prendre son poste, à savoir vendeur de véhicules d’occasion. Il a déclaré ressentir des palpitations au cœur et des difficultés à respirer depuis son réveil à son domicile ".
Elle ajoute qu’il " n’y a eu aucune action ayant provoqué les lésions sur son lieu de travail, puisqu’il a ressenti les palpitations à son domicile avant son arrivée. Monsieur [D] nous a d’ailleurs précisé être d’ores et déjà suivi par un cardiologue et notamment, en raison d’antécédents familiaux lourds « et précise qu’il » n’y a eu aucune activité inhabituelle sur son lieu de travail. Il n’y a pas de fait ayant entrainé une lésion immédiate ou différée ".
Ainsi, elle ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, mais l’imputabilité au travail de la lésion apparue.
Dans son questionnaire du 13 mai 2022, le salarié, qui conteste les propos tenus par son employeur, explique : " contrairement à la déclaration de mon employeur, je ne me suis pas réveillé avec des palpitations et un problème de souffle. Si cela avait été le cas, je ne serais pas allé au travail, mais j’aurai consulté en urgence mon médecin. Je sais à quel point, il ne faut pas prendre à la légère des alertes cardiaques. Cela peut être très grave et irréversible. L’accident a eu lieu le mercredi 01 septembre 2021 entre 8h15 et 8 h25. Salle machine à café qui fait office de salle d’information Renault [Localité 5] – [Adresse 3] ".
Il précise qu’il est " arrivé sur les lieux du travail avec mon collègue [Y] [G]. Il était tout juste 8 heures. Nous avons toujours le même rituel (ouvrir le réseau du hall d’exposition car avec les règles anti-covid, les clients retraient par la porte atelier). Je détenais les clés pour ouvrir ce rideau. Avec M. [G], nous nous partagions les tâches (un qui allait ouvrir le parc Vo arrière, l’autre prenait les demandes d’achat sur internet). Une fois ces choses effectuées, nous allions prendre notre café dans la salle d’information. Nous profitons de ce moment pour échanger nos points de vue sur l’entreprise. Comme je suis délégué du personnel, nous avons conversé sur la nouvelle réorganisation de nos fonctions. Cette discussion s’est portée sur notre rémunération à venir très préjudiciable pour commerciaux. Au fil de notre conversion devenait de plus en plus oppressante, nous nous sommes rendus compte que cela allait être très compliqué, voir impossible de négocier avec la direction. Tout à coup, j’ai commencé à manquer d’air, mon cœur battait de plus en plus rapidement et j’ai paniqué. M. [G], étant secouriste au travail, m’a pris en charge ".
A la question, si la lésion a été causée par un mouvement brusque, il répond : " non pas un mouvement brusque, mais plutôt par un choc émotionnel, lié à la nouvelle organisation du travail, impliquant une baisse de rémunération conséquente. Une ambiance et un climat très oppressant lié à la nouvelle organisation du travail. La menace de perdre une grande partie de mon salaire, après 25 années passées chez [2] [Localité 5] ".
Il ajoute que " M. [C] est la première personne de la direction qui a été avisée, mais n’est pas témoin de l’accident. Au moment de celui-ci, j’étais avec M. [G] puis rejoint par M. [H]. C’est M. [G] également qui m’a ventilé, m’a donné un verre d’eau et m’a accompagné à l’extérieur pour m’aérer. Mon état ne s’améliorant pas, M. [H] m’a transporté aux urgences d’infirmerie. J’ignore même s’il existe un tel registre. L’accident et les soins ont été inscrits sur le registre en octobre 2021. Je retransmets ici le procès-verbal du CSE d’octobre car mon employeur a refusé de me fournir la copie du registre, prétextant que c’était un document interne ".
Dans le cadre de l’instruction, la CPAM a recueilli le témoignage de M. [Y] [G], commercial-auto confirmé, qui atteste : " j’insiste sur le fait que le 1er/09/2021 je suis le seul témoin sur les lieux à avoir vu M. [D] [Q] à son arrivée aux alentours de 7h55 – 8h05. Les autres collègues, et l’encadrement représenté par [T] [L], directrice et [O] [C], chef de ventes, ne sont arrivés que bien plus tard une fois les faits survenus. Nous avions pris pour l’habitude [Q] [D] et moi-même d’arriver traditionnellement plus tôt pour des raisons de confort et de professionnalisme (ouverture du site, ouverture des portes informatiques). Vers 8h10-8h15 nous sommes montés à la machine à café où nous prenions plaisir à échanger sur des sujets aussi divers que variés. M. [D] était comme à son habitude d’un naturel rieur et enjoué. A ce moment précis, [Q] allait pour le mieux. Dès lors que nous avions abordé ensemble un sujet d’ordre professionnel qui nous angoissait au plus haut point de manière latente et récurrente (depuis le mois de juin nous vivons dans une ambiance lourde et pesante du fait de l’annonce d’une prochaine réorganisation salariale en notre défaveur). A ce moment des échanges, M. [D] qui a pris les choses à cœur de part sa position à la fois de salarié et de représentant est devenu de plus en plus rouge et j’ai constaté qu’il se tenait la poitrine et avait du mal à respirer normalement. Les collègues sont arrivés à cet instant ".
Il se déduit de ces éléments que la CPAM établit, outre les affirmations de la victime, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 1er septembre 2021 notamment par la production de l’attestation d’un témoin direct des faits, son collègue M. [G], qui permettent d’infirmer la thèse de la société, successivement développée dans son courrier de réserve et dans son questionnaire, avant d’être reprise dans le cadre de la présente instance.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [D] travaillait pour la société au moment des faits, durant son temps de travail et sous sa subordination.
La matérialité de l’accident du travail étant établie, il appartient alors à la société de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 1er septembre 2021 est indépendante du travail.
Dès lors qu’aucun élément produit par la société ne vient détruire cette présomption, il y aura lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SA [1] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 28 juin 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [Q] [D] pour des faits du 1er septembre 2021 ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance.
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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