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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 oct. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 24 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTH
Société DOMOFRANCE
C/
[J] [U]
— Expéditions délivrées à
la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— FE délivrée à
la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 24/10/2025
Avocats : la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître [Localité 10] RAFFY de la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 25 Mai 1966 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 juin 2020, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [J] [U] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 13] à [Localité 14].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 09 avril 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 1.137,57 euros en principal.
Le 13 juin 2025, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 12 septembre 2025 en lui demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 juin 2020 ;
— de dire que Monsieur [J] [U], dans les deux mois à compter de la signification du commandement, devra libérer, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, le logement situé [Adresse 13] à [Localité 14],
— de dire qu’à défaut il sera procédé à son expulsion, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
— de le condamner à payer par provision la somme de 1.667,12 euros correspondant aux loyers exigibles, la créance du demandeur n’étant en aucune manière contestable;
— de le condamner à payer les loyers échus à compter de cette date jusqu’à celle de la résiliation ;
— de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux ;
— de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.981,53 euros selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Monsieur [J] [U], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
— Sur la recevabilité de l’action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 09 avril 2025, pour la somme en principal de 1.137,57 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [J] [U], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
DOMOFRANCE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [J] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (110,26 + 164,07=274,33), la somme de 2.707,20 euros à la date du jour de l’audience (mois d’août 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Monsieur [J] [U] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (511,97 euros à la date du jour de l’audience).
Faute de comparaître, Monsieur [J] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 2.707,20 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [J] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Monsieur [J] [U] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 10 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2020 et liant la société DOMOFRANCE à Monsieur [J] [U], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 13] à [Localité 14] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (511,97 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 2.707,20 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au jour de l’audience, échéance d’août 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel les indemnités mensuelle d’occupation continuant à courir à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE chargée du contentieux de la protection
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