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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HFJ
N° de minute :
Société SEQENS
c/
S.A.R.L. AK [Localité 8],
Monsieur [N] [O]
DEMANDERESSE
Société SEQENS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDEURS
S.A.R.L. AK [Localité 8]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Fouad HAMIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2023, la société SEQENS a consenti à la société AK [Localité 8] un bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [N] [O] s’est porté caution solidaire de la société AK [Localité 8].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, dénoncé le 29 novembre 2024 à la caution, la société SEQENS a fait délivrer à la société AK [Localité 8] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial pour une somme de 20.935,67 euros à titre de loyers et accessoires exigibles.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025 et du 5 février 2025, la société SEQENS a assigné la société AK VILLENEUVE LA GARENNE et Monsieur [N] [O] en référés devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et condamner les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 28.571,47 euros.
Initialement appelée à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette date, la société SEQENS renonce à ses demandes principales et maintient ses demandes de condamnation solidaire de la société AK [Localité 8] et de Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et l’acte de dénonciation à la caution.
La société SEQENS expose que la dette a été soldée au 31 octobre 2025 mais fait valoir les frais engagés et le délai de paiement.
La société AK [Localité 8] et Monsieur [N] [O] sollicitent le rejet de ces prétentions.
Ils exposent que le juge n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande au vu de la dette soldée, réglée entre mai et juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au titre de la présente procédure, chacun conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits à l’audience que la société AK [Localité 8] présente entre novembre 2023 et octobre 2025 un solde négatif, malgré les mises en demeure. Cette dette n’a été soldé que peu de temps avant l’audience, par un virement du 31 octobre 2025. Dès lors, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum la société AK [Localité 8] et Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE in solidum la société AK [Localité 8] et Monsieur [N] [O] à payer à la société SEQENS 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
RAPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 15 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière Marie D’ANTHENAISE, Juge,
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