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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRUN
AFFAIRE : [I] [R], [N], [M], [H] C/ [S] [W], S.A.S. FREE MOBILE
NAC : 64A
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/01/2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonctionde greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [E] [D], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1614 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [N], [M], [H]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 21] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, avocat postulant et Maître Maxime de la MORINIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, membre de la SELARL LAMO Conseil, elle-même associée de L’AARPI BWL LEGAL
S.A.S. FREE MOBILE, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 499 247 138, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau D’ARIEGE, avocat postulant et Me Vandrille SPIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 02.12.2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, pour être rendue ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre du déploiement de son réseau de téléphonie mobile, la SAS FREE MOBILE a déposé une déclaration préalable de travaux n°DP 009 280 20 00008 en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 17], située lieu-dit [Adresse 19] à [Localité 1], appartenant à M. [S] [W].
Par arrêtés n° 2021-080 et n°2024-089, le maire de la commune de [Localité 1] a décidé, à titre provisoire, de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable, en exécution d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de TOULOUSE sous le n°2106248.
Mme [I] [R] et M. [N] [H] sont propriétaires de biens immobiliers à usage de résidence principale situés à proximité du site d’implantation projeté.
Soutenant que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter leurs immeubles et d’entraîner une dépréciation de leur valeur, ils ont fait établir un constat par commissaire de justice le 28 octobre 2024, duquel il ressort que le projet d’implantation se situe dans l’environnement de leurs habitations.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 31 mars et 04 avril 2025, Mme [I] [R] et M. [N] [H] ont fait assigner M. [S] [W] et la SAS FREE MOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 02 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières conclusions du 04 novembre 2025, Mme [I] [R] et M. [N] [H] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civil,
Débouter la SAS FREE et Monsieur [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel technicien qu’il plaira avec mission de :
Se rendre sur les lieux à [Localité 1] ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre éventuellement tout sachant ;Entendre les parties présentes dument convoquées en leurs dires et explications ;Dresser un état descriptif des lieux, des immeubles et voiries avoisinants ;Décrire l’état et la situation des immeubles concernés, propriété des requérants et en évaluer leur valeur ; Donner son avis sur les éventuels risques encourus par les immeubles propriété des requérants et leurs usagers du fait des travaux envisagés, ainsi que sur les troubles de voisinage prévisibles en découlant ;Indiquer le cas échéant les mesures à mettre en œuvre pour y remédier ; Donner son avis sur l’existence d’une perte de valeur des immeubles propriété des requérants résultant de la nature des travaux projetés et notamment de la proximité de l’antenne-relais à implanter et le cas échéant déterminer le montant de la dépréciation;Prescrire toutes mesures urgentes, conservatoires éventuellement requises pour prévenir l’apparition de tout dommage et/ou tout péril imminent ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile;Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie requérante entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de FOIX, étant rappelé que Madame [I] [R] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale suivant décision du 7 octobre 2024 n° C-09122-2024-001614.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes fondées sur l’existence de troubles anormaux de voisinage susceptibles de résulter de l’implantation d’une antenne-relais, dès lors que celle-ci ne présente pas le caractère d’un ouvrage public, les demandes indemnitaires ou de réparation en nature relevant de l’ordre judiciaire, à l’exclusion des demandes de démantèlement.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un litige potentiel étant suffisante, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un différend actuel ni un dommage déjà réalisé.
Ils exposent que la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère préventif, en ce qu’elle tend à permettre la constatation contradictoire de l’état des lieux avant le commencement des travaux d’implantation de l’antenne-relais, ainsi qu’à préserver les éléments de preuve utiles en cas de survenance ultérieure de désordres ou de troubles affectant les propriétés avoisinantes.
Ils soutiennent que l’expert serait en mesure de procéder à des constatations matérielles et à une analyse technique du projet, au regard de ses caractéristiques et de son environnement, afin d’apprécier les incidences potentielles de l’ouvrage projeté sur les immeubles voisins.
Ils font valoir qu’en leur qualité de propriétaires de biens immobiliers situés à proximité immédiate du site d’implantation projeté, ils sont susceptibles de subir des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, tenant notamment à l’impact visuel et paysager du pylône projeté, appréciés au regard des caractéristiques de l’environnement dans lequel il s’insère.
Ils soutiennent également que l’implantation projetée est susceptible d’entraîner une dépréciation de la valeur vénale de leurs biens, laquelle est contestée par les défendeurs, de sorte que seule une expertise judiciaire permettrait d’en apprécier l’existence et, le cas échéant, l’ampleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [S] [W], au visa de ses dernières conclusions du 20 juin 2025, demande au juge des référés :
« Vu les articles 145, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1253 du Code civil,
A titre principal,
Juger n’y avoir lieu à référé et rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I] [R] et Monsieur [N] [H].
A titre subsidiaire, s’il devait fait être droit à la mesure d’expertise judicaire,
Circonscrire les missions de l’expert judiciaire aux missions suivantes :
Se rendre sur les lieux à [Localité 1] ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties présentes dument convoquées en leurs dires et explications ;Décrire l’état et la situation des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] ;Dire que l’expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;Dire que l’expert judiciaire devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert judiciaire devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;Dire que l’expert judiciaire devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile ;Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;Dire que l’expert judiciaire devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les parties requérantes entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de FOIX, étant rappelé que Madame [I] [R] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale suivant décision du 7 octobre 2024 n°C-09122-2024001614.
Donner acte à Monsieur [S] [W] de ses protestations et réserves relatives à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve de la circonscription des chefs de missions de l’expert aux missions précitées.
En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [R] et Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [W] fait valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, faute de démontrer l’existence d’un litige plausible et crédible.
Il fait valoir que l’ouvrage projeté n’ayant pas encore été réalisé, aucun fait dommageable n’existe à ce stade et qu’aucune preuve utile ne peut être conservée ou établie avant le commencement des travaux. Il soutient que le référé préventif a uniquement pour objet de constater l’état matériel des immeubles avant des travaux susceptibles de les affecter, et non d’anticiper ou de prédire des désordres futurs, de sorte que la demande d’expertise repose sur des hypothèses purement spéculatives.
Par ailleurs, il expose que la mission sollicitée tend en réalité à apprécier par l’expert l’existence de risques, de troubles futurs et d’une éventuelle perte de valeur des biens des demandeurs, ce qui excède l’objet du référé préventif et revient à détourner la procédure de l’article 145 du code de procédure civile de sa finalité probatoire.
Il soutient également que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité, dès lors qu’aucun risque sérieux de dommage aux immeubles des demandeurs n’est caractérisé, compte tenu de la configuration des lieux, de la distance séparant les propriétés du site projeté, de l’absence de mitoyenneté, de l’existence de parcelles intermédiaires, d’une voie communale et d’une végétation dense constituant un écran naturel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS FREE MOBILE, au visa de ses dernières conclusions du 02 juin 2025, demande au juge des référés :
« Vu les articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1253 du code civil,
Vu les articles L.32-1, L.33-1, L.36-11, L.42-1 et L.42-2 du code des postes et des communications électroniques,
Vu la jurisprudence en vigueur,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société Free Mobile ;
A titre principal,
REJETER purement et simplement la demande d’expertise sollicitée par Mme [R] et M. [H], motif pris de l’absence de preuve à conserver ou établir avant l’installation du Site;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans entend faire droit à la mesure d’expertise,
CIRCONSCRIRE les missions de l’expert aux missions suivantes :
Se rendre sur les lieux à [Localité 1] ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties présentes dument convoquées en leurs dires et explications ;Décrire l’état et la situation des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] ;Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civileDire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile;Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie requérante entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de FOIX, étant rappelé que Madame [I] [R] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale suivant décision du 7 octobre 2024 n°C-09122-2024-001614
DONNER ACTE à la société Free Mobile de ses protestations et réserves relatives à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve de la circonscription des chefs de missions de l’expert aux missions précitées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Mme [R] et M. [H] à payer à la société Free Mobile la somme de 5.000 € aux titres des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens afférents à la présente procédure. »
Au soutien de sa demande, la SAS FREE MOBILE fait valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle soutient que les parcelles dont les demandeurs sont propriétaires sont éloignées du site projeté, non contigües et séparées par plusieurs parcelles intermédiaires, une voie communale ainsi qu’une végétation dense constituant un écran naturel, de sorte qu’aucun dommage matériel aux immeubles des demandeurs n’est susceptible de résulter des travaux envisagés.
Elle soutient également que le référé préventif a pour finalité la constatation de l’état matériel d’immeubles susceptibles d’être affectés par des travaux, et non l’anticipation de désordres futurs ou l’évaluation de risques hypothétiques.
Elle fait valoir que les troubles visuels et la perte de valeur vénale allégués ne peuvent être appréciés en l’absence d’ouvrage réalisé, l’expert ne pouvant procéder à une analyse prospective de l’impact du projet, étant rappelé qu’il n’existe aucun droit acquis à la conservation d’une vue et que la seule implantation d’un pylône de télécommunications ne saurait caractériser un trouble anormal de voisinage.
Elle soutient enfin que les craintes sanitaires invoquées sont inopérantes devant le juge judiciaire, celui-ci n’étant pas compétent pour apprécier les risques liés aux émissions radioélectriques ni pour remettre en cause les autorisations administratives délivrées, de sorte que la mesure sollicitée est dépourvue de toute utilité probatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort tant des écritures que de la mission sollicitée que Mme [I] [R] et M. [N] [H] n’entendent pas voir établir la preuve de faits existants dont la disparition ou l’altération serait à craindre, mais sollicitent que l’expert se prononce sur les conséquences éventuelles et futures du projet.
La mission confiée à l’expert tend ainsi à lui faire apprécier l’existence de risques susceptibles d’affecter les immeubles et leurs occupants, les troubles de voisinage prévisibles, l’existence et l’ampleur d’une éventuelle perte de valeur vénale des biens, ainsi qu’à proposer des mesures destinées à prévenir des dommages ou péril allégué.
Une telle mission conduirait l’expert à se livrer à une analyse prospective fondée sur des hypothèses tenant à la réalisation future de l’ouvrage et à ses effets supposés, et à porter une appréciation sur des préjudices éventuels qui ne sont ni réalisés ni objectivement caractérisables à ce stade.
Or, une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait avoir pour objet d’anticiper l’existence ou l’intensité de troubles de voisinage, ni d’évaluer par avance une dépréciation de la valeur des biens, ces éléments relevant, le cas échéant, de l’appréciation du juge du fond au regard des circonstances effectivement réalisées.
En ce sens, les éléments produits par les demandeurs, tenant notamment à des évaluations immobilières établies par projection avant la réalisation du projet, ne constituent pas la preuve de faits existants à conserver ou à établir, mais traduisent des anticipations quant à l’évolution possible de la situation, insuffisantes à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, fondée sur des considérations prospectives relatives aux effets éventuels d’un projet d’implantation d’une antenne-relais non encore réalisé, ne présente pas l’utilité probatoire requise au stade du présent référé.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature du litige et à l’équité, il y a lieu de condamner Mme [I] [R] et M. [N] [H], conjointement, à payer à M. [S] [W] la somme de 500 euros et à la SAS FREE MOBILE la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [R] et M. [N] [H] succombant, seront condamnés conjointement aux entiers dépens de la présente instance.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Mme [I] [R] et M. [N] [H], conjointement, à payer à M. [S] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [R] et M. [N] [H], conjointement, à payer à la SAS FREE MOBILE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [R] et M. [N] [H], conjointement, aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026 ;
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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