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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Z] [V]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00417
N°Portalis DB26-W-B7I-IDH4
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [V]
6 rue Gambetta
80170 ROSIERES EN SANTERRE
Représentant : Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [X]
Munie d’un ppouvoir en date du 03/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [V], ouvrier qualifié au sein de la société ETABLISSEMENTS GANCE ET FILS, a été victime le 27 novembre 2023 d’un fait accidentel ayant entraîné une lombosciatique bilatérale avec contracture des muscles paravertébraux.
La CPAM de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri à la date du 19 décembre 2023. Cette décision n’a pas été contestée.
Suivant certificat médical du 19 janvier 2024, [Z] [V] a déclaré une rechute à type de lombosciatique gauche.
Le médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la rechute, en estimant que les lésions décrites n’étaient pas constitutives d’une reprise évolutive des lésions initiales. Le 21 mars 2024, la CPAM de la Somme a dès lors notifié à l’assuré social un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours administratif préalable régularisé par [Z] [V], la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France confirmera le 4 juillet 2024 la décision de la caisse. Suivant jugement du 10 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire rejettera la demande de l’assuré social tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée le 19 janvier 2024.
Entre-temps, la CPAM de la Somme avait notifié le 25 mars 2024 à [Z] [V] un indu de 533,91 euros correspondant à un trop versé d’indemnités journalières d’accident du travail, au regard :
— d’une part, de l’erreur commise par l’employeur quant au salaire de référence ayant servi de base au calcul des indemnités versées par la caisse sur la période du 28 novembre 2023 au 18 décembre 2023 ;
— d’autre part, du versement à tort d’indemnités journalières d’arrêt de travail sur la période du 19 janvier 2024 au 18 mars 2024, compte tenu du refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée le 19 janvier 2024.
Saisie du recours administratif préalable formé par l’assuré social, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation le 12 septembre 2024. La commission informait parallèlement l’assuré social de la possibilité de solliciter une remise de dette en cas de situation de précarité.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 octobre 2024, [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu, motif pris de ce que si ce dernier résultait essentiellement du versement à tort d’indemnités journalières d’arrêt de travail sur la période du 19 janvier 2024 au 18 mars 2024, compte tenu de la décision ultérieure de la CPAM de la Somme de refuser la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, l’assuré social contestait cependant par requête distincte la décision de la caisse refusant cette prise en charge.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [V], représenté par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et maintient sa demande. Il fait valoir que l’indu réclamé par la caisse est dû au refus de cette dernière de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, et que ce refus est contesté devant la présente juridiction dans le cadre d’une instance distincte.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite en substance le rejet de la demande et la condamnation de l’assuré social au paiement de la somme de 533,91 euros représentant les prestations indûment versées au titre des indemnités journalières versées à tort sur les périodes du 28 novembre 2023 au 18 décembre 2023 puis du 19 janvier 2024 au 18 mars 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance – valant conclusions – ainsi qu’aux écritures de la caisse pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. L’indu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, l’indu d’indemnités journalières réclamé par la CPAM de la Somme pour un montant total de 553,91 euros porte sur deux périodes distinctes d’arrêts de travail :
— la période du 28 novembre 2023 au 18 décembre 2023, en lien avec l’accident du travail déclaré le 27 novembre 2023 et ensuite pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (103,76 euros). L’indu procède de l’erreur commise par l’employeur dans l’indication du salaire journalier de référence, ce qui a entraîné un calcul erroné par la caisse du montant de l’indemnité journalière ;
— et la période du 19 janvier 2024 au 18 mars 2024, en lien avec la rechute déclarée le 19 janvier 2024, laquelle a en définitive fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (450,15 euros). L’indu qui en résulte est lié au fait que l’indemnité journalière d’accident du travail (60 % du salaire journalier de référence) est plus avantageuse que l’indemnité journalière maladie (50 % du salaire journalier de référence) .
S’agissant de la première période, [Z] [V] ne produit aucune critique du raisonnement de la caisse. Il ne conteste pas l’erreur commise par son employeur quant au montant du salaire journalier de base. De son côté, la caisse produit l’attestation rectificative de l’employeur et détaille les calculs initial et rectifié de l’indemnité journalière. L’indu s’en voit ainsi justifié.
S’agissant ensuite de la seconde période, il est constant que, par décision distincte, la présente juridiction a rejeté la demande de [Z] [V] tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée le 19 janvier 2024. Partant, l’assuré social a perçu à tort des indemnités journalières d’accident du travail au lieu et place d’indemnités journalières maladie. L’indu, dont le calcul détaillé est fourni par la caisse, est donc justifié.
Au bénéfice de ces observations, il convient en conséquence de rejeter la demande de [Z] [V] tendant à la contestation de l’indu global susvisé et, partant, de condamner l’intéressé au paiement à la caisse de la somme globale de 553,91 euros représentant le trop-versé d’indemnités journalières d’accident du travail sur la période du 28 novembre 2023 au 18 décembre 2023 et sur la période du 19 janvier 2024 au 18 mars 2024.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [Z] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance.
En l’absence de voie de recours suspensive, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
Décision du 10/06/2025 RG 24/00417
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [Z] [V] de sa demande,
Condamne [Z] [V] au paiement à la caisse de la somme globale de 553,91 euros représentant le trop-versé d’indemnités journalières d’accident du travail sur la période du 28 novembre 2023 au 18 décembre 2023 et sur la période du 19 janvier 2024 au 18 mars 2024,
Condamne [Z] [V] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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