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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 janv. 2024, n° 23/57631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. SAINT-OUEN-41 BLANQUI c/ La S.A.S. DGM ARCHITECTES, La SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, La SAS RISK CONTROL, La S.A.R.L. LES PIERREUX FRANCILIENS, La Société ATELIER DES COMPAGNONS, La SAS CAMCA - Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, La S.A.R.L. ARPEGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57631 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AAC
N°: 2
Requête du :
11 et 17 Octobre 2023
RG initial: 23/55574
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 Copie à L’expert
M. [N] [W]
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 11 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier
DEMANDERESSE
La S.A.S. SAINT-OUEN-41 BLANQUI
[Adresse 30]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS – #B1160
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. LES PIERREUX FRANCILIENS
[Adresse 39]
[Localité 32]
non comparante
La S.A.S. DGM ARCHITECTES
[Adresse 22]
[Localité 34]
La S.A.R.L. ARPEGE
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La SAS CAMCA – Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #P0130
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 29]
[Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS – #C0168
La Société ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 37]
et encore
[Adresse 12]
[Localité 38]
La S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Monsieur [P] [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 6]
[Localité 5]
La S.E.L.A.R.L. FHB, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 20]
[Localité 24]
La S.E.L.A.R.L. CHARLÈNE LOUVEAU, es qualité de mandaire judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 11]
[Localité 24]
La S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [G] [O], es qualité de mandataire de la société ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentées par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS – #P0089
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 21]
La SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
La Société SMABTP
[Adresse 28]
[Localité 23]
non comparante
La S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE (suivant police n° [Numéro identifiant 19])
[Adresse 1]
[Localité 36]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
La MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
La S.A.S.U STM INGENIERIE & ENVIRONNEMENT (URBAN OFFICE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 26]
non comparante
La S.A.S. FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT
[Adresse 31]
[Localité 25]
non comparante
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOFRAT
[Adresse 15]
[Localité 35]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
La SASU TPF INGENIERIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 décembre 2023 présidée par Cristina APETROAIE, juge, tenue publiquement
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu notre ordonnance en date du 05 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/55574,
Vu la requête en rectification matérielle en date du 11 octobre 2023,
Vu la requête en rectification matérielle et en omission de statuer en date du 17 octobre 2023,
Vu l’absence d’observations particulières des autres défendeurs, sollicités à cette fin par courriel adressé à leurs conseils le 13 octobre 2023 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Vu l’article 463 du code de procédure civile, qui dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Attendu que l’ordonnance susvisée est affectée d’une erreur purement matérielle portant sur les termes des chefs de mission confiée à M. [N] [W], expert judiciaire désigné par ladite ordonnance, en ce qu’ils ne correspondent pas aux chefs de mission d’une expertise de type « désordres » mais à une expertise dite « préventive », erreur qu’il convient de rectifier, en application des dispositions de l’article 462 susvisé.
Qu’elle comporte en outre une omission de statuer sur les demandes de la société CAMCA, auxquelles les autres parties ne s’opposent pas, qui sollicitait que la mission de l’expert soit circonscrite aux griefs repris en pages 14 et 15 de l’assignation, à savoir :
« -un rapport établi le 16 novembre 2022 par la société DGM, Architecte, mettant en évidence de nombreuses malfaçons non conformités et affectant les travaux réalisés par la société ADC, en façade de l’immeuble, par rapport au permis de construire obtenu et au marche conclu avec l’entreprise ;
— trois rapports dressés par la société ARPEGE concernant la levée des réserves OPR sur les deux programmes et annexés à la lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2023 notifiés à la société ADC ;
— un constat d’huissier établi le 3 mars 2023 décrivant les différentes non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres affectant l’ouvrage ;
— un rapport d’expertise amiable établi le 23 février 2023 par M. [F] [Z] expert, donnant un avis technique sur les constatations précitées ;
— une note complémentaire établi le 11 juin 2023 par M. [F] [Z] ».
Elle souhaitait en outre, sans qu’aucune opposition ne soit formulée, que :
— pour chaque désordre analyse, l’expert précise si celui-ci rend l’ouvrage impropre a destination et/ou atteinte a la solidite de l’ouvrage, si celui-ci relève des travaux de finition et/ou d’inachèvement de l’immeuble et si celui-ci relève de détérioration ;
— distingue les non-façons, malfaçons et non-conformités sans dommages a l’ouvrage ;
— precise la date d’apparition de chacun des griefs ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Il convient dès lors de compléter l’ordonnance du 5 octobre 2023, en indiquant dans le dispositif que la mission de l’expert sera précisée en tenant compte des demandes de la société CAMCA, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’omissions de statuer et erreurs matérielles, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort,
Constatons que l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/55574 est entachée des erreurs matérielles et des omissions de statuer,
et, les rectifiant :
Disons qu’en pages 8 à 9 de l’ordonnance, au lieu de lire :
« avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; »
il convient de lire :
« -Se rendre sur place au [Adresse 17] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission relatif au marché de vente d’immeuble à rénover situé au [Adresse 17], qui comprend la création de 33 plateaux bruts ;
— Visiter les lieux,
— Entendre tout sachant,
— Examiner l’ouvrage, le décrire en faisant un état précis de l’état d’avancement des travaux réalisés par la société ADC et ses sous-traitants au regard du marché du 05 octobre 2020 formant le contrat entre les parties et ses éventuels avenants ultérieurs relatif au marché de vente d’immeuble à rénover ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art .
— Examiner et décrire l’ensemble des désordres, inexécutions, malfaçons, mauvaises exécutions contractuelles visés dans l’assignation à savoir :
— Trois rapports dressés par la société ARPEGE concernant la levée des réserves OPR sur les deux programmes et annexés à la lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2023 notifiés la Société ADC (pièce n° 20bis) ;
— Un constat d’huissier établi le 9 mars 2023 décrivant les différentes non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres affectant l’ouvrage (pièce n° 23) ;
— Un rapport d’expertise amiable établi le 23 avril 2023 par Monsieur [F] [Z], Expert, donnant un avis technique sur les constatations précitées effectuée le 3 mars 2023 par constat d’huissier (pièce n° 25- Rapport N°2 VEFA Closerie des Rosiers) ;
— Une note complémentaire établi le 11 juin 2023 par Monsieur [F] [Z], Expert (pièce n° 26- Note N°2 VEFA Closerie des Rosiers) ;
— Deux rapports établis par GRDF les 27 décembre 2022 et 17 février 2023, décrivant différentes malfaçons affectant les soudures réalisées par l’entreprise (pièces n° 27 et 28) ;
— Donner son avis sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art, à une non-conformité aux documents contractuels ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises concernés;
— Pour chaque désordre analyse, préciser si celui-ci rend l’ouvrage impropre a destination et/ou atteinte a la solidite de l’ouvrage ;
— Pour chaque désordre analyse, préciser si celui-ci relève des travaux de finition et/ou d’inachèvement de l’immeuble ;
— Pour chaque désordre analyse, préciser si celui-ci relève de détérioration ;
— Distinguer les non-façons, malfaçons et non-conformités sans dommages a l’ouvrage ;
— Preciser la date d’apparition de chacun des griefs ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
— Donner son avis sur le coût des travaux restant à réaliser pour achever les ouvrages tels que prévus suivant le marché du 05 octobre 2020 et de ses éventuels avenants ;
— Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres, aux remises en état et en conformité au contrat et les chiffrer en précisant leur délai d’exécution, porter une appréciation sur la solution technique éventuellement retenue et ses conséquences, porter une appréciation sur la solution déconstruction/reconstruction de l’ouvrage dans les règles de l’art en désignant en tant que de besoin un sapiteur si l’Expert l’estimait nécessaire et selon les termes du permis de construire, et, en cas de préconisation de la déconstruction/reconstruction, faire un constat des travaux réalisés par le demandeur afin qu’il puisse faire valoir ses droits si ceux-ci venaient à être endommagés ;
— Donner son avis et évaluer les préjudices subis et allégués de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non-façons et non conformités, notamment les préjudices de subis ou pouvant résulter du retard de livraison de l’immeuble et notamment de tous travaux de démolition, reconstruction, de remise en état, de reprise et d’achèvement des ouvrages ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Faire les comptes entre les parties ; »
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 05 octobre 2023 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
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