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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 24 nov. 2025, n° 24/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04741 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4E2
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, substituée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau d’AVEYRON, plaidant
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, substituée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau d’AVEYRON, plaidant
DÉFENDEUR :
Société SARL CARAVANES SERVICES 45 immatriculée au RCS d'[Localité 3] n°B788 435 097, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] ont acquis un camping-car neuf auprès de la société CARAVANES SERVICES 45 exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] le 24 septembre 2022, pour la somme de 66.775 euros.
Par acte délivré par un commissaire de justice le 3 septembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont attrait la SARL CARAVANES SERVICES 45 devant le présent tribunal au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
Condamner la SARL CARAVANES SERVICES 45 exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] à leur verser la somme de 5.914,40 euros ;Condamner la SARL CARAVANES SERVICES 45 à leur verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la SARL CARAVANES SERVICES 45 à verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [P] indiquent que moins d’un an après la livraison de leur camping-car, ils ont constaté différents dysfonctionnements, et plus précisément concernant la télévision de la chambre, une porte de placard, un store, une fuite au niveau de la fenêtre de la cabine et un problème sur la prise extérieure. Les demandeurs produisent une facture de la société venderesse en date du 27 septembre 2023 indiquant un solde à payer nul et précisent qu’ensuite, la société CARAVANES SERVICES 45 a refusé de prendre en charge les réparations. Ils justifient l’avoir mise en demeure par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique et avoir tenté de résoudre leur différend amiablement, en vain. Ils fondent leurs demandes sur les dispositions du code de la consommation et la garantie légale de conformité et versent aux débats un devis de réparation n° 17052273 établi le 29 mai 2024 par la société CLC [Localité 3] pour un montant de 5.914,40 euros TTC. Ils estiment également qu’ils ont subi un préjudice moral qui doit être réparé.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 ; à cette audience, un avocat se présentant pour la société défenderesse a écrit pour demander par mail un report à une audience ultérieure pour ses écritures. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur conseil. Le dossier a été déposé à cette audience et mis en délibéré au 30 janvier 2025.
Pendant le cours du délibéré, l’avocat de la société CARAVANES SERVICES 45 a écrit au tribunal pour demander une réouverture des débats, ne s’étant pas présenté à l’audience, réouverture à laquelle le tribunal a fait droit ; le dossier a ainsi été rappelé à l’audience du 2 avril 2025 et a fait l’objet de deux renvois encore, à la demande des parties, pour échanges de pièces et conclusions.
Il a été appelé à l’audience du 18 septembre 2025 où seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat. L’avocat initialement saisi par la société CARAVANES SERVICES 45 a indiqué ne plus intervenir. L’avocat des demandeurs a déposé son dossier et a fait viser des conclusions reprenant l’intégralité des demandes et arguments contenus dans l’acte introductif d’instance, outre une demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande principale
L’article L.217-1 du code de la consommation, relatif au champ d’application de l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, indique que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le consommateur bénéficie d’une garantie légale de conformité d’une durée de deux ans.
L’article L.217-5 du même code précise quant à lui les critères de conformité du bien.
Selon l’article L.217-7 du code de la consommation : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. »
Les articles L.217-8 et L. 217-10 du code de la consommation prévoient quant à eux que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ; de plus, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que certains équipements du camping-car acquis par Monsieur et Madame [P] auprès de la SARL CARAVANES SERVICES 45 en septembre 2022 se sont révélés défectueux dans l’année suivant sa délivrance. Ces défauts portent sur la télévision, une porte de placard de la chambre et un store qui ne ferment plus, une fuite au niveau d’une fenêtre de la cabine conducteur qui entraîne des infiltrations d’eau et une prise extérieure qui ne se ferme pas. La venderesse en a été informée par différents courriers mais n’a pas agi. Or, elle est tenue à une obligation légale de conformité, qui a été actionnée dans les délais légaux par les acheteurs, lesquels produisent un devis de réparation d’un montant de 5.914,40 euros.
La SARL CARAVANES SERVICES 45, non comparante, ni représentée à l’audience du 18 septembre 2025, n’apporte aucun élément de nature à justifier ou expliquer le défaut de paiement de cette somme.
La procédure étant orale et la société CARAVANES SERVICES 45 n’étant ni présente, ni représentée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle ce dossier a été retenu, aucune conclusion ni aucune demande, aucun argument ne peut être pris en compte pour la défense de ses intérêts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces et éléments du dossier que la SARL CARAVANES SERVICES 45 exerçant sous l’enseigne « [Adresse 2] » sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.914,40 euros (cinq mille neuf cent quatorze euros et quarante cents).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023.
Sur la demande de réparation d’un préjudice moral
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(…/…) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] justifient d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et justifiant que la société CARAVANES SERVICES 45 soit condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés par eux pour la défense de leurs intérêts ; il leur sera alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CARAVANES SERVICES 45 qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CARAVANES SERVICES 45 à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.914,40 euros (cinq mille neuf cent quatorze euros et quarante cents), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL CARAVANES SERVICES 45 à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL CARAVANES SERVICES 45 à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CARAVANES SERVICES 45 aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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