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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
70C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3IAD
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE
C/
[B] [S], [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me CHAPENOIRE, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Yves CLAISSE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Février 2026
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 26 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE est propriétaire d’un immeuble (terrain + maison) sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE a fait constater l’occupation des lieux par M. [B] [S] et Mme [G] [S].
Par assignation en date du 26 décembre 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [B] [S] et Mme [G] [S].
A l’audience du 6 février 2026, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE, représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [B] [S] et Mme [G] [S] et tous occupants de leur chef, dans les 48h suivant la signification de l’ordonnance, à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Supprimer les délais et sursis prévus pour l’exécution de l’expulsion ;Condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [G] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.187 €, jusqu’au départ effectif des lieux ;Condamner solidairement M. [B] [S] et Mme [G] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE fait valoir que M. [B] [S] et Mme [G] [S] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil, et qui justifie d’écarter le bénéfice des délais d’évacuation et de sursis prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement cités selon acte signifié à personne pour Mme [G] [S] et à domicile pour M. [B] [S], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [B] [S] et Mme [G] [S] occupent l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] sans autorisation de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE, et donc sans droit ni titre ;
Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 26 novembre 2025 que M. [B] [S] et Mme [G] [S] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que la serrure sécurisée de la porte d’entrée de la maison a été forcée et remplacée par les occupants ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] et l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [G] [S] ;
Que par conséquent, les lieux devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que, par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, cette demande se confondant avec l’indemnité d’occupation réclamée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE ;
Attendu que, faute de la production d’un élément permettant de quantifier, de manière objective et fiable, la valeur locative du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 €, compte tenu de la situation et de la nature de l’immeuble, et de condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [G] [S] à verser cette indemnité d’occupation à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE, jusqu’à libération effective des lieux, et à compter de la date du constat du 26 novembre 2025 ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE, il convient de condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [G] [S] à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par M. [B] [S] et Mme [G] [S], de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE ;
ORDONNONS à M. [B] [S] et Mme [G] [S] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [G] [S] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte ;
CONDAMNONS in solidum M. [B] [S] et Mme [G] [S] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à compter du 26 novembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [B] [S] et Mme [G] [S] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [B] [S] et Mme [G] [S] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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