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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 août 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/01644 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YQF
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Danielle SARFATI, Greffière
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 9]-Le [Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 22 août 2025
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières déposée au Greffe du Tribunal le 25 Août 2025 à 14h04 ;
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par M. [A] [B] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE , Me Grégory NICOLAI, Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience; qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [E]serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que se disant Mme [W] [U]
née le 13 Août 2003 à [Localité 10] – MAROC
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 22 août 2025à 22h50 sur le vol de [Localité 7]
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je me nomme [W] [U]. J’ai fait une demande d’asile le 23 août 2025.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : L’intéressée n’a pas de papier, elle a déclaré avoir perdu ses papiers, nous avons pu retrouver son identité grâce à son emplacement dans l’avion, elle a fait une demande d’asile qui sera examinée demain.
Observations de l’avocat : L’intéressée a fui le Maroc parce que ses parents voulaient la marier de force, elle ne veut pas retourner au Maroc. Le PV d’interpellation indique peu de renseignements et est assez faible. Elle m’a dit avoir de la famille en Espagne et non en France. Sa demande d’asile sera examinée demain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée ; qu’en outre sa demande d’asile sera examinée demain ;
Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de Mme [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de se disant Mme [W] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 septembre 2025 à 24h00;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :
[Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9] ,
en audience publique, le 26 Août 2025 à 10h00.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
REÇU NOTIFICATION
le 26 août 2025
L’intéressé (e)
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