Infirmation partielle 27 novembre 2025
Infirmation 27 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/06692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06692 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMTX
Minute N°25/01535
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Novembre 2025
Le 25 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’OISE en date du 24 Novembre 2025, reçue le 24 Novembre 2025 à 14h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 novembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [E], à PREFECTURE DE L’OISE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [E]
né le 05 Avril 1996 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’OISE, dûment convoqué.
En présence de M. [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’OISE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [U] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [E], né le 5 avril 1996 à [Localité 4] a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 30 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 2 novembre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 3].
Par requête en date du 24 novembre 2025, la préfecture de l’Oise a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E].
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête au motif que la préfecture n’a pas versé au dossier la délégation de signature octroyant compétence au signataire de la requête.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, la préfecture de l’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 24 novembre à 14h40.
Après étude des pièces produites, il sera constaté que la préfecture a produit ladite délégation de signature (page 75).
Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable et ce moyen sera rejeté.
II – Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [U] [E] a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 octobre 2025 confirmée en appel le 2 novembre 2025.
Il résulte de l’examen des pièces fournies que, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, le Consulat du Maroc a déclaré, le 3 novembre 2025, ne pas reconnaitre Monsieur [U] [E] comme l’un de ses ressortissants.
Il ressort des échanges avec les autorités consulaires que Monsieur [U] [E] ferait l’objet d’un avis de recherche INTERPOLE.
Le même jour, la préfecture de l’Oise a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification. Dans ce cadre, il apparait que cet avis de recherche INTERPOLE a seulement permis de soupçonner que Monsieur [U] [E] pourrait être identifié par les autorités algériennes. Il sera observé qu’il ne s’agit nullement d’une saisine INTERPOLE.
A ce jour, la préfecture de l’Oise est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de Monsieur [U] [E].
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [U] [E] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’OISE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Police ·
- Adresses
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Temps plein ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Ordures ménagères ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Loyer ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Omission de statuer ·
- Technique ·
- Ingénierie
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Indemnités journalieres ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Référence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salade ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Version ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Montant
- Caravane ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Hôtel ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.