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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/651
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLT3
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me SPINELLA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Madame [C] [N]
née le 11 Février 1980 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
18 Rue de la République
38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Septembre 1982 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
18 Rue de la République
38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y], co-emprunteurs, une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle SANDERO, d’un montant de 19 308,76 euros, remboursable en 61 mensualités de 279,72 euros, la valeur résiduelle étant de 7 500, 00 euros.
Se prévalant d’un solde de créance après sinistre intervenu sur le véhicule et indemnisation par l’assurance, la SA DIAC a adressé à Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 mai 2024 et distribuée aux deux co-emprunteurs le 29 mai 2024, une mise en demeure les sommant de payer sous huit jours les sommes restant dues, en indiquant qu’à défaut, des poursuites judiciaires seraient engagées à leur encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA DIAC a assigné Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONÇANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
Condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 9 892,56 euros au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;Les condamner solidairement à lui payer une somme complémentaire de 1 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis après un renvoi, retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, la SA DIAC, valablement représentée par son Conseil, indique s’en tenir aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, précisant qu’il s’agit d’un contrat de location avec option d’achat.
Du côté des défendeurs, seul Monsieur [Z] [Y] est présent et sollicite de continuer à payer 130 euros par mois.
La présidente autorise la SA DIAC à transmettre un décompte actualisé de sa créance, tenant compte des règlements mensuels de 130 euros effectués par les défendeurs, par note en délibéré au plus tard le 13 novembre 2025 ; les défendeurs pouvant éventuellement répondre au plus tard le 18 novembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2025, la SA DIAC a transmis un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le décompte actualisé et le tableau d’amortissement, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu au mois d’octobre 2024 (étant précisé que de nombreux règlements ont été effectués entre la date du sinistre ayant donné lieu à indemnisation de l’assurance en août 2023 et la date d’assignation en avril 2025), en violation des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
août 2023
376,15
364,02
12,13
— -----
0
septembre
376,15
376,15
12,13
— -----
0
octobre
376,15
376,15
12,13
— -----
0
novembre
376,15
376,15
12,13
— -----
0
décembre
376,15
376,15
12,13
— -----
0
janvier N+1
376,15
376,15
12,13
— -----
0
février
376,15
376,15
12,13
— -----
0
mars
376,15
376,15
12,13
— -----
0
avril
376,15
1653,6
-1265,32
— -----
0
mai
376,15
0
-889,17
— -----
0
juin
376,15
0
-513,02
— -----
0
juillet
376,15
0
-136,87
— -----
0
août
376,15
0
239,28
— -----
0
septembre
376,15
0
615,43
— -----
0
octobre
376,15
130
861,58
impayé non régularisé
81,58
novembre
376,15
130
1107,73
impayé non régularisé
457,73
décembre
376,15
130
1353,88
impayé non régularisé
833,88
janvier N+2
376,15
130
1600,03
impayé non régularisé
1210,03
février
376,15
130
1846,18
impayé non régularisé
1586,18
mars
376,15
130
2092,33
impayé non régularisé
1962,33
avril
376,15
130
2338,48
impayé non régularisé
2338,48
En conséquence, SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.
En l’espèce, la SA DIAC produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique le 25 juillet 2022 (pièce 1) et accompagné du fichier de preuve, la notice d’information sur les assurances, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité des deux locataires (les bulletins de salaire de mai et juin 2022 pour chacun des locataires), le justificatif de consultation du FICP (pièce 3), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 25 janvier 2023 et le financement intervenu le même jour, une mise en demeure en date du 27 mai 2024, et un décompte actualisé transmis par note en délibéré.
Dès lors, la SA DIAC est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants, à la déchéance du terme en septembre 2024 :
Loyers échus impayés : 3 030,17 euros,Valeur résiduelle hors taxes : 6 250,00 euros,Quarante -et -un loyers non échus dont la valeur est réactualisée à hauteur de 9 234,90 euros (hors taxes et hors assurance)
Soit une indemnité de résiliation HT de 18 515,07 euros
A déduire : prix d’indemnisation de l’assurance = – 1 653,60 euros,règlements effectués post déchéance du terme: – 4 687,07 euros
Soit, après recalcul, une somme totale de 12 174,40 euros. Ceci étant, la demande de la SA DIAC étant inférieure, il convient de condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] à la somme prévue dans l’assignation à savoir 9 892,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure (la date mentionnée sur l’assignation étant erronée).
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] sollicitent l’octroi de délais de paiement en expliquant d’ores et déjà régler 130 euros par mois depuis un an.
Ceci étant, la proposition qu’ils formulent est trop faible au regard du montant de la dette, et ne peut être retenue.
En conséquence, Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] seront déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 9 892,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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