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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00288
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5FY
N° MINUTE 25/00614
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
[9]
Code 88V
Inaptitude – Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [W]
CC [9]
CC Dr [S]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 07 Août 1969 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 12]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [J] [L], sa conjointe, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [E], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, la [8] (la caisse) a notifié à M. [C] [W] (le salarié) sa décision d’interrompre le versement des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2024, le service médical ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier reçu le 17 octobre 2024, le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 21 janvier 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse de le déclarer apte à reprendre une activité salariée à compter du 30 octobre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 18 avril 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son formulaire de requête du 18 avril 2025 soutenu oralement à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de juger qu’il n’était pas apte à reprendre le travail à temps complet à la date du 30 octobre 2024.
Le salarié soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler à temps complet, qu’il ne peut pas travailler plus que 50%, que son arrêt maladie à temps partiel thérapeutique a été refusé par la caisse sans l’avoir examiné, sur la base d’un rapport du médecin erroné évoquant une reprise du travail à 80% et alors que le médecin du travail, le chirurgien et le médecin traitant déconseillent la reprise à temps plein.
Le salarié ajoute qu’il a des séances de kinésithérapie, qu’il fait de la rééducation car il veut reprendre le travail à temps plein, que tous les médecins qui l’ont examiné ont dit qu’il n’était pas apte à travailler à temps plein, que le seul qui s’est prononcé dans le sens contraire ne l’a pas rencontré.
Aux termes de ses conclusions du 02 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, juger le recours mal fondé ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
La caisse soutient que l’expertise médicale judiciaire n’est pas opportune, le salarié n’apportant pas d’éléments médicaux nouveaux depuis l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable.
A l’audience, la caisse indique que si le tribunal estime que les explications du salarié sont de nature à remettre en cause sa décision, cette dernière étant strictement fondée sur l’avis du médecin conseil, il appartient au tribunal d’ordonner une expertise pour trancher le litige.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est admis de jurisprudence constante que l’incapacité physique visée à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale doit s’entendre comme une incapacité totale à occuper un emploi quelconque et non pas l’activité que l’assuré exerçait antérieurement.
Aux termes du III de l’article L 315-2 du même code, si le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée à l’article L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé.
En l’espèce, il est établi que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 04 septembre 2023 pour embolie et thrombose de l’aorte abdominale, qu’il a été opéré au mois de novembre 2023 et qu’il a repris à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé à compter du mois de février 2024. Le formulaire de visite de reprise en date du 21 février 2024 rédigé par la médecine du travail atteste que le salarié a repris à « temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% sur des demi-journées, pas de port de charges de plus de 10 kgs, aide à la manutention (transpalette électrique, gerbeur…). »
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l’arrêt de travail à temps partiel du salarié n’est plus justifié à compter du 30 octobre 2024. Il est relevé que le courrier de la caisse en date du 15 octobre 2024 notifiant au salarié la fin du versement d’indemnités journalières à compter du 30 octobre 2024 ne précise pas si le salarié était en arrêt de travail total ou en arrêt de travail à temps partiel, il est uniquement indiqué que « le service médical a estimé que votre arrêt de travail n’est plus médicalement justifié ».
Le salarié verse aux débats le rapport médical rédigé par le médecin conseil de la caisse ayant rendu cet avis qui retient que : « le temps partiel thérapeutique débuté en février 2024 et à 80% à la date du 02/10/24 permet de déterminer l’aptitude au poste de travail et s’il y a lieu d’aménager de façon pérenne le poste de travail. Il est clair que le port de charges lourdes est contre indiqué, mais que le salarié, n’ayant plus de soins actifs, est en capacité de reprendre une activité sur un poste adapté à sa pathologie à la date du 30/10/24, à temps complet. »
Il est toutefois relevé par le salarié qu’il n’a jamais repris le travail en temps partiel thérapeutique à 80% mais qu’il travaille depuis le mois de février 2024 en mi-temps thérapeutique, soit à 50%. Dans le même sens, le courrier du médecin du travail en date du 26 septembre 2024 qui préconise la poursuite du temps partiel évoque une reprise au mois de février 2024 à mi-temps thérapeutique et ne fait pas mention d’un passage à 80%. La caisse n’apporte aucun élément en sens contraire, l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse ne permet pas de distinguer entre les périodes d’arrêt maladie indemnisées à temps plein et celles indemnisées à temps partiel. Il est souligné qu’aucune des parties ne fournit la copie des arrêts de travail postérieurs au mois de février 2024 permettant de connaître la teneur du temps partiel thérapeutique prescrit et indemnisé par la caisse.
Par ailleurs, dans son courrier du 26 septembre 2024, le médecin du travail a indiqué au médecin conseil de la caisse que « une reprise à temps complet n’est pas possible à ce jour, son invalidité doit donc être maintenue pour lui permettre de poursuivre son activité aménagée à temps partiel. »
La commission médicale de recours amiable considère que le médecin du travail préconise un travail à mi-temps thérapeutique, non pas au titre d’une incapacité temporaire de travail consécutives aux lésions ayant entraîné l’arrêt maladie du 04septembre 2023, mais en lien avec l’invalidité du salarié justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Aux termes de son rapport médical, la commission estime que : « l’assuré, gardien valoriste dans une écocyclerie depuis 2016 à temps complet tout en étant en invalidité 1ère catégorie depuis 2015, a été opéré d’un pontage aortoiliaque et fémoral en novembre 2023. Il a repris à temps partiel thérapeutique en février 2024 et travaillerait à 80% au moment du télé-échange avec le service médical.
Celui-ci joint à sa contestation un courrier du médecin du travail qui stipule que son invalidité 1ère catégorie doit être maintenue pour permettre la continuité de son activité à temps partiel.
Conclusion :
l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30/10/2024. »
Cependant, le courrier du médecin du travail, s’il évoque l’invalidité du salarié, peut raisonnablement s’interpréter comme l’incapacité du salarié à travailler au-delà de 50% compte tenu de son état de santé des suites de son « pontage en bay pass aorto-iliaque et fémoral profond G en novembre 2023 » alors même qu’il travaillait à temps plein avant cet arrêt maladie et en étant déjà bénéficiaire de sa pension d’invalidité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’analyse médicale menée par le médecin conseil de la caisse alors même que le salarié n’a pas été reçu en examen clinique présente des incohérences avec les éléments médicaux fournis par le salarié, justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Dans ces conditions, compte tenu des problèmes de santé persistants de l’assurée et des préconisations du médecin du travail qui n’apparaissent pas compatibles avec la capacité à occuper un quelconque travail, il apparait justifié d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Il sera sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [V] [S] expert judiciaire près la cour d’appel d'[Localité 5] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par M. [C] [W] et la [7] ;
— procéder à un examen médical de M. [C] [W] ;
— déterminer si l’état de santé de M. [C] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 30 octobre 2024 ;
— Faire toutes remarques utiles pour éclairer la juridiction sur la réponse donnée.
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du LUNDI 22 JUIN 2026 À 10H00 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
SURSOIT à statuer au fond et réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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