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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [R] c/ Etablissement public [11], S.A. ALLIANZ, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04744 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLPP
Grosse délivrée à
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS
Me Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux
mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats
conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire
a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal,
composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13
novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame
GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort,
au fond
DEMANDERESSE:
Madame [M] [R]
cabinet de Me BENITAH, [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BENITAH de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Etablissement public CENTRE [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie et des Finances – [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
****************************
Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] [R] expose que le 13 février 2020, alors qu’elle circulait à pied pour se rendre sur son lieu de travail, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule motorisé à deux roues assuré auprès de la société Allianz. Elle précise qu’elle est de nationalité argentine et qu’elle se trouvait en France au titre d’un visa de travail d’un an lors de la survenance de l’accident.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par l’assureur. L’expert amiable à établi son rapport le 8 décembre 2022.
Considérant que la proposition d’indemnisation qui lui était adressée le 3 avril 2023 était à la fois incomplète et dérisoire, elle a entendu donner un caractère judiciaire au litige.
Par actes des 27 septembre, 12, 13 et décembre 2023, Mme [R] a fait assigner la société Allianz, devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire [11] (CHU) de Nice, de l’agent judiciaire de l’État (AJE).
La procédure a été clôturée le 25 avril 2025.
À l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, et au terme des conclusions qu’elle a fait signifier le 23 avril 2025, la société Allianz demande au tribunal de prolonger le délai d’instruction en fixant la date de clôture au 22 septembre 2025 ou bien le 8 septembre 2025 au lieu du 25 avril 2025. Dans l’hypothèse contraire elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture. Elle fait valoir qu’elle a reçu le 4 avril 2025 de nouvelles conclusions ainsi qu’une trentaine de nouvelles pièces qui nécessitaient un délai pour les étudier, et ce après avoir communiqué un rapport d’enquête privée produit le 25 octobre 2024.
La société Abeille a fait signifier de nouvelles conclusions le 15 juillet 2025, aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture, contenant en outre la présentation de nouveaux arguments en défense.
Mme [R] s’oppose à un report de l’ordonnance de clôture puisqu’elle a communiqué toutes ces pièces le 10 janvier 2024 à la société Abeille, qui a conclu le 25 octobre 2024 soit neuf mois plus tard.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le 4 avril 2025, soit trois semaines avant la clôture, et au soutien de ses conclusions récapitulatives, Mme [R] a communiqué à la société Abeille de nouvelles pièces à savoir celles numérotées n° 43 à 74 incluses. La société Abeille a entendu répondre à ces nouvelles conclusions par de nouvelles conclusions qu’elle a régulièrement communiquées le 23 avril 2025.
La réplique à de nouvelles conclusions et après communication d’une trentaine de pièces, par le conseil de la société Abeille qui n’est pas un particulier, mais une société dont il a dû prendre l’avis et des consignes de défense, est intervenue dans un délai de moins de trois semaines, à des conclusions elles-mêmes signifiées trois semaines avant la clôture.
En revanche, aucune cause grave ne justifie de rabattre l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 pour admettre les nouvelles conclusions de la société Abeille signifiées le 15 juillet 2025, qui sont rejetées.
Dans le respect du principe du contradictoire, il convient d’admettre les conclusions signifiées le 23 avril 2025 par la société Abeille, sans qu’il soit nécessaire de rabattre cette clôture fixée au 25 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
➜ juger que ses prétentions sont recevables et bien fondées,
➜ débouter la société Abeille de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal
➜ condamner la société Abeille à lui payer la somme de 4.853.484,37€ au titre de l’indemnisation intégrale du préjudice qu’elle a subi en lien avec l’accident de la circulation du 13 février 2020 dont elle détaille les postes de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 48 501,88 € pris en charge par l’organisme social, outre la somme de 4763,83€ qui est restée à sa charge,
— frais divers : 5621,65 €
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 620 €
— perte de gains professionnels actuels : 8614,58 €
— préjudice universitaire : 30 000 €
— dépenses de santé futures : 22 299,80 €
— perte de gains professionnels futurs : 4.553.722,91 €
— incidence professionnelle : 150 000 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3841,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 30 000,10 €
— préjudice d’agrément : 5000 €
— préjudice esthétique permanent : 6000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €
à titre subsidiaire
➜ condamner la société Abeille à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice les sommes qu’elle détaille de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 48 501,88 € pris en charge par l’organisme social, outre la somme de 4763,83 € qui est restée à sa charge,
— frais divers : 5621,65 €
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 620 €
— perte de gains professionnels actuels : 8614,58 €
— préjudice universitaire : 30 000 €
— dépenses de santé futures : 22 299,80 €
— perte de gains professionnels futurs au titre de la perte de chance de continuer l’exercice professionnel dans les mêmes conditions et de conserver un salaire équivalent : 4 508 185,68 €
— incidence professionnelle : 150 000 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3841,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 30 000,10 €
— préjudice d’agrément : 5000 €
— préjudice esthétique permanent : 6000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €,
en tout état de cause
➜ ordonner la majoration des intérêts au double du taux légal à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au jugement à intervenir sur l’assiette totale de l’indemnité qui lui sera allouée, et avant déduction de la créance des tiers,
➜ condamner la société Abeille à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle n’est pas éligible à l’obtention de droits auprès de la sécurité sociale française, mais que néanmoins elle avait souscrit une assurance privée auprès de la compagnie Assist Card dont le siège se situe à [Localité 12] en Espagne. Elle précise que l’AJF a ainsi été mis en cause au titre de la créance qui n’aurait pas été réglé par l’un des assureurs.
Elle présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— sur la perte de gains professionnels actuels, son revenu net mensuel est de 1611,20 €, toutefois ses bulletins de salaires des mois de juillet et août 2020 dégagent un revenu net de 1979 € qu’il convient de prendre en compte. Elle a été en arrêt travail du 13 février 2020 au 15 juin 2020, soit une perte de 8086,19 € puis du 15 septembre au 22 septembre 2020 soit celle de 528,39 €, en précisant qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière. C’est donc une somme de 8614,58€ qui lui est due à ce titre,
— elle subit un préjudice universitaire puisque son visa de travail avait été accordé dans le cadre de la continuité de son cursus universitaire pour l’obtention d’un diplôme américain de “master sommelier”. Il s’agit d’un diplôme prestigieux et très exigeant et elle a été contrainte d’abandonner ses études et de se réorienter,
— les frais divers correspondent à des frais vestimentaires, des frais de formation, incluant des déplacements à l’étranger et des frais de logement sur place, soit au total 717,18 €
— les frais d’expertise s’élèvent à 2450 €, montant qu’elle a acquitté auprès du docteur [X],
— les frais de déplacement à expertise correspondent à un déplacement d'[Localité 10] en France au titre du dernier accedit du 8 décembre 2023, pour 1351,23 €, outre les frais de déplacement de sa soeur en France, qui est venue dans les suites immédiates de l’accident pour l’aider, soit 1102,55 €,
— les dépenses de santé futures sont constituées par :
▸ des frais de traitement dentaire pour 7000 €
▸ de deux renouvellements de parties prothétiques pour 5200 €
▸ des frais de correction orthopédique à titre viager sur la base d’un achat de semelles orthopédiques tous les ans pour 225 € soit la somme capitalisée de 10 099,80 €, en fonction du barème de la Gazette du palais 2022,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 20 €,
— elle sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, à titre principal, totale, et à titre subsidiaire en termes de perte de chance. Elle rappelle qu’au moment de l’accident elle était employée par le restaurant étoilé le [14] à [Localité 13] au poste de sommelier et qu’elle percevait un salaire mensuel avant imposition de l’ordre de 2000 €. Elle chiffre son préjudice du 7 décembre 2021 au 4 avril 2025 au titre des arrérages échus à 117 927,47 €. Elle demande que la perte de gains professionnels futurs soit chiffrée sur la base d’un revenu de 7000 €, montant qu’elle était en droit de percevoir si elle avait mené à son terme sa formation professionnelle, et dont il convient de déduire son revenu mensuel résiduel d’environ 935 €. Elle demande la capitalisation sur la base du barème de la Gazette du palais 2022 à -1%. À titre subsidiaire si le tribunal devait considérer qu’il existe une perte de chance, celle-ci serait évaluée à 99 %,
— elle considère que l’incidence professionnelle sur sa carrière est inestimable puisque l’accident a mis un coup d’arrêt non seulement à cette carrière mais aussi à son projet de vie qu’elle avait concrétisée depuis l’âge de 16 ans avec détermination et persévérance. L’expert a caractérisé la fatigabilité engendrée par les séquelles lors de station debout prolongée ou de port de charges lourdes outre à l’occasion de la montée ou de la descente d’escalier,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base quotidienne de 30 €,
— les souffrances endurées chiffrées à 4,5/7 justifient l’octroi d’une somme de 20 000 €,
— son préjudice esthétique temporaire correspond à un déplacement en fauteuil roulant puis avec des béquilles, outre un préjudice esthétique dentaire,
— le déficit fonctionnel permanent est évalué à 13 %,
— le préjudice esthétique permanent correspond à de nombreuses cicatrices ainsi qu’à la présence d’une boule au niveau de la hanche et au port de semelles orthopédiques. Il a été évalué à 2,5/7 ce qui justifie l’octroi d’une somme de 6000 €,
— le préjudice d’agrément est constitué puisque les séquelles qu’elle présente se situent au niveau des membres inférieurs et du bassin ce qui limite grandement ses activités sportives,
— elle réclame un préjudice sexuel positionnel.
Le tribunal condamnera l’assureur au paiement de la majoration de l’intérêt au taux légal. Elle précise que si des montants provisionnels ont été alloués, la première proposition d’indemnisation date du 3 avril 2023 alors que le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre indemnitaire était échu depuis le 13 octobre 2020, soit huit mois après l’accident. L’offre du 3 avril 2023 est incomplète et dérisoire ce qui équivaut à une absence d’offre.
Elle présente ses observations détaillées sur l’enquête privée diligentée par la société Abeille. Son parcours n’est pas celui d’une femme qui poursuit son projet de devenir Master sommelier tel que l’assureur le présente, mais une femme en souffrance qui mobilise toutes ses ressources pour trouver du travail en essayant de mettre à profit toutes ses connaissances et sa grande expérience mais elle est systématiquement stoppée dans ce parcours et cet accident lui a ôté sa capacité à aller au bout de ses ambitions c’est-à-dire exercer le métier de sommelier dans les plus prestigieux restaurants du monde.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2025, la société Allianz iard demande au tribunal de :
➜ réduire les demandes indemnitaires formulées par Mme [R] et la débouter de ses demandes injustifiées, ;
➜ déduire des sommes qui seront allouées à Mme [R] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 34.500 € ;
➔ déduire des sommes qui seront allouées à Mme [R] les créances des tiers payeurs ;
➜ dire n’y avoir à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme qu’elle offre,
➔ débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
➜ la débouter de sa demande de condamnation doublement du taux d’intérêt légal,
➔ la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
➔ lui laisser la charge des dépens.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— dépenses de santé actuelles : Mme [R] ne formule aucune demande de ce chef et les frais avancés à hauteur de 53 265,71 € ont été pris en charge par Assist Card et en sa qualité de tiers responsable elle a déjà remboursé à l’AJE et au centre Hélio Marin,
— Mme [R] demande d’indemnisation de frais vestimentaires sans produire le moindre justificatif,
— les frais de formation correspondant à un voyage au Japon pour suivre un cours de “saké certifié” est sans lien direct avec l’accident. Contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [R] ne s’est pas reconvertie mais à poursuivi son activité professionnelle de sommelier,
— les frais d’assistance à expertise sont justifiés à hauteur de 2450 €
— les frais de déplacement de sa sœur sont également justifiés à hauteur de 1102,55 €
— les frais de déplacement à expertise sont également acceptés à hauteur de 1351,23 €
— les frais d’assistance par tierce personne seront calculés sur la base d’un tarif horaire de 15 € soit la somme de 465€,
— elle ne conteste pas le principe des frais de traitement dentaire, mais considère que l’estimation faite par un sapiteur n’est corroborée par aucun devis ou facture, d’autant que Mme [R] ne vit pas en France et qu’il lui appartient de fournir des justificatifs quant au coût du traitement dentaire en [Localité 10]. Il en est de même pour la correction orthopédique et elle doit produire des justificatifs du coût en [Localité 10],
— la demande au titre du préjudice universitaire ou de formation sera rejetée puisqu’elle n’a nullement besoin de se réorienter qu’elle est en capacité de poursuivre son activité de sommelier. L’abandon de la préparation du diplôme de “Master sommelier” n’est pas imputable à l’accident,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base journalière de 25 €, soit la somme de 3246,25 €,
— les souffrances chiffrées à 4,5/7 seront indemnisés à hauteur de 9400 €,
— le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3000 €,
— le déficit fonctionnel permanent de 13 % à la somme de 21 170 €,
— le préjudice d’agrément doit être justifié par la pratique régulière antérieure à l’accident des activités déclarées ce qui n’est pas le cas en l’espèce de telle sorte que cette demande sera rejetée,
— le préjudice esthétique permanent de 2,5/7 sur indemnisé à hauteur de 3700 €
— le préjudice sexuel justifie l’allocation d’une somme de 3100 €.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il s’avère que son revenu déclaré s’établit à 1611,20 €, que l’employeur a procédé à un maintien de salaire à hauteur de 804,94 € au mois de juin 2020 ce qui laisse supposer que ce maintien a perduré et il est donc impératif que Mme [R] produise ses bulletins de salaires des mois de février à mai 2020. À défaut, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme [R], elle n’est pas inapte au métier de sommelier. L’expertise mais en exergue une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession mais pas une inaptitude. Il n’est d’autre part pas établi qu’elle aurait obtenu son troisième niveau de “Master sommelier” ni les deux suivants, et ce même dans l’accident. Le taux de réussite est de 10 % avec un taux record de seulement 26 %. Elle ne justifie pas du salaire allégué de 5500 €. Il s’agit tout au plus d’une perte de chance et non pas d’une perte sur un revenu totalement hypothétique. Cette perte ne peut être évaluée qu’en fonction des revenus perçus antérieurement à l’accident. D’autre part des pièces versées il apparaît qu’elle a poursuivi son activité au sein du restaurant [14] à la date de la consolidation du 7 décembre 2021 et qu’à son retour en [Localité 10] en 2022 elle a travaillé dans un restaurant au sein d’un domaine viticole puis elle est partie à Singapour où elle a créé son propre restaurant. Au Japon, elle a obtenu un diplôme de “cours de saké”. Il apparaît en tout état de cause qu’une année après la consolidation elle a effectué de nombreux voyages et qu’elle a exercé dans diverses postes en lien avec sa formation de sommelier. Enfin elle s’est installée à Bali pour exercer une activité dans son domaine de compétence qui lui procure un salaire mensuel de 2800 €, soit un montant supérieur à celui qu’elle percevait avant l’accident. Au surplus elle ne justifie absolument pas des revenus qu’elle perçoit aujourd’hui. Sa demande sera rejetée.
Mme [R] croit pouvoir solliciter la somme de 150 000 € au titre de l’incidence professionnelle alors qu’elle ne subit qu’une pénibilité et qu’elle a continué à exercer son activité de sommelière dans des restaurants. Elle n’a eu aucune difficulté à continuer de voyager. C’est donc une somme de 20 000 € qui lui sera allouée de ce chef.
Au total, c’est une somme de 68 985,03 € qui lui sera alloué sous déduction de celle de 34 500 € versée à titre provisionnel.
Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal. En effet elle a été examinée par les experts le 8 décembre 2022 et le rapport a été communiqué le 16 janvier 2023 à l’ensemble des parties, selon la victime. Une proposition d’indemnisation lui a été présentée le 3 avril 2023 de telle sorte que la sanction n’est pas encourue.
La demande formulée au titre de l’article 700 n’est pas plus justifiée dans la mesure où plusieurs provisions d’un montant total de 34 500 € lui ont été allouées et alors qu’elle a accepté le déroulé d’une procédure amiable par expertise, il s’avère que la saisine du tribunal relève de son seul choix.
Selon conclusions signifiées le 11 mars 2025, le [11] Nice, demande au tribunal de :
➔ lui donner acte de ce qu’il n’a aucune créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance,
➔ condamner le succombant d’avoir à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été assigné par acte du 26 janvier 2024 en intervention forcée, mais qu’il n’a aucune créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance. Cependant il a été contraint d’exposer des frais afin d’assurer sa représentation en justice ce qui justifie l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles.
L’agent judiciaire de l’État assigné par Mme [R], par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat, et il n’a pas fait connaître l’éventuel montant de ses débours.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [R] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont elle a été victime le 13 février 2020.
Sur le barème
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Sur le préjudice corporel
L’expert amiable, le docteur [E], a indiqué que Mme [R] a présenté un traumatisme crânien de brève durée, une fracture non déplacée de la branche ischio-pubienne droite, une fracture comminutive de l’aile iliaque gauche, une fracture du col de la fibula gauche, une fracture pluri-fragmentaire déplacée tibial gauche, une fracture de la diaphyse fibulaire gauche, une plaie profonde de la cuisse gauche sans atteinte neurologique, et une avulsion des dents n°11 et 12 et qu’elle conserve comme séquelles des douleurs du bassin avec modification de l’architecture anatomique, des phénomènes douloureux du relief fessier gauche et du muscle moyen fessier gauche occasionnant une attitude vicieuse de raccourcissement du membre inférieur gauche, des phénomènes douloureux de la jambe gauche, et un retentissement psychologique persistant.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 13 février 2020 au 22 juin 2020 puis du 15 septembre 2020 au 22 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 février 2020 au 11 avril 2020 puis le 18 octobre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 avril 2020 au 12 mai 2020 puis du 19 octobre 2021 au 19 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 mai 2020 au 17 octobre 2021 puis du 20 novembre 2021 au 7 décembre 2021
— une consolidation au 7 décembre 2021
— un besoin en n’aide humaine à titre temporaire d'1h par jour du 12 avril 2020 au 12 mai 2020
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire du 13 février 2020 au 5 juin 2020
— un déficit fonctionnel permanent de 13 %
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
— un préjudice d’agrément du fait de l’atteinte douloureuse au muscle moyen fessier gauche, impossibilité à la réalisation de certaines postures de yoga, importante gêne douloureuse à la pratique de la course à pied, gêne à la reprise de la randonnée, difficultés à la reprise de l’activité de roller, aucune activité n’étend totalement impossible, mais rendu plus difficile par les séquelles présentées,
— dépenses de santé actuelles : prothèse dentaire provisoire d’un montant de 480 €, une semelle orthopédique gauche et une talonnette
— un préjudice sexuel : limitation douloureuse à la réalisation de certaines positions du fait de la localisation de l’atteinte fracturaire comminutive initiale (aile iliaque gauche). Sur le plan gynécologique la patiente a présenté des lésions fracturaires de l’aile iliaque gauche sans atteinte de l’anneau pelvien. Compte tenu de l’atteinte comminutive et déplacée de l’aile iliaque gauche avec un cal vicieux consolidé il pourrait être nécessaire en cas de projet de grossesse de la patiente de réaliser un bilan morphologique du petit bassin, afin d’évaluer les risques éventuels d’un accouchement par voie basse ; cependant sans atteinte sur la faculté de procréer,
— Sur le plan professionnel, l’état clinique séquellaire entraîne une fatigabilité douloureuse à la station debout prolongée, au port de charges lourdes, à la montée et descente des escaliers, aux déplacements à pied prolongés. Ceci se traduit par une impossibilité à la réalisation répétée ou prolongée des efforts physiques listés ci-dessus. En revanche les séquelles de la patiente rendent possible la réalisation de ces efforts de manière limitée dans le temps et pour les efforts physiques inférieurs à ceux réalisés sans difficulté avant l’accident. Les deux périodes d’arrêt temporaire total de travail prescrit à la patiente sont imputables aux suites du fait traumatique avec perte de salaire en rapport, et à documenter. Le changement de poste évoqué par l’employeur de la patiente est à mettre en relation avec les suites directes et certaines de l’accident, et à rapporter au retentissement décrit ci-dessus,
— les dépenses de santé futures : soins dentaires à type de réalisation de prothèse implanto portée d’un montant déterminé par l’expert sapiteur stomatologue de 6000 à 7000 € pour l’ensemble du traitement. Compte tenu de l’âge à la patiente deux renouvellements des parties prothétiques sont à prévoir. Renouvellement annuel de la correction orthopédique de l’inégalité des membres inférieurs.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1986, de son activité de sommelier stagiaire, âgée de 35 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 53.265,71 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge pour un montant non contesté de 53.265,71 €, et que la société Abeille indique avoir déjà remboursé, au titre d’hospitalisations et de séjours de la victime à l’AJE et au en centre de rééducation fonctionnelle héliomarin.
— Frais divers 4903,78 €
Les frais d’assistance à expertise
Les parties se rejoignent pour voir fixer ce poste à la somme de 2450 € dont Mme [R] justifie par la production de la facture d’honoraires du docteur [K] [X], son médecin conseil.
Les frais de déplacement de Mme [Z] [R]
Les parties se rejoignent pour voir fixer ce poste à la somme de 1102,55 € correspondant aux frais de déplacement de sa sœur qui est venue l’aider à la suite de l’accident dont Mme [R] a été victime et dont les pièces justificatives sont versées aux débats.
Les frais de déplacement pour expertise
Les parties se rejoignent pour voir fixer ce poste à la somme de 1351,23 €.
Les frais vestimentaires
Mme [R] sollicite le remboursement d’une somme de 150 € correspondants au coût de ces vêtements endommagés à l’occasion de l’accident. Toutefois le produit aux débats aucune pièce venant justifier de cette valeur si bien que sa demande est rejetée.
Les frais de formation
Cette demande de remboursement des frais de formation sera analysée au titre de l’incidence professionnelle.
— Perte de gains professionnels actuels 6883,70 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme [R] convient que son salaire de base aux termes d’un contrat en vigueur à compter du 13 février 2020 a prévu une rémunération mensuelle brute de 2065,64 € soit celle de 1611,20 € net mais elle demande au tribunal de baser l’indemnisation sur un revenu net de 1979 €, montant qu’elle a perçu lorsqu’elle a effectivement travaillé au cours des mois de juillet et août 2020.
L’expert a retenu un arrêt temporaire total des activités professionnelles sur une première période du 13 février 2020 au 15 juin 2020, puis sur une seconde période du 15 septembre 2020 au 22 septembre 2020.
Il est fait droit partiellement à la demande de Mme [R] et selon les données suivantes. Au moment de l’accident c’est bien un revenu net de 1611,20 € qu’elle aurait dû percevoir, et comme en atteste les bulletins de salaire qu’elle produit sur les mois de février, mars, avril, mai et juin 2020, si bien que sur la première période d’arrêt des activités, c’est ce montant qui sera retenu pour calculer la perte. Il est exact comme elle en justifie par la production des ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2020, qu’elle a alors perçu un revenu net moyen de 1979 € et c’est bien sur ce montant que la perte qu’elle a subie immédiatement après cette date et sur huit jours sera calculée.
La lecture des bulletins de salaire qu’elle produit aux débats montre que pour les mois de février qui a commencé le 13, mars, avril et mai 2020, elle n’a perçu aucune somme. En revanche et sur le mois de juin, alors que son salaire de base était identique, elle a perçu une somme de 1040,44 € intégrant un maintien de salaire de 804,94 €.
Sa perte s’établit donc :
— pour la période du 13 février 2020 au 31 mai 2020 et donc sur trois mois (1611,20 € x 3 = 4833,60 €) et dix neuf jours(1611,20 €/30 x 19 = 1020,43 €) à la somme de 5854,03 €.
— pour la période du mois de juin 2020 à celle de 570,76 € (1611,20 € – 1040,44 €),
et donc à 6424,79 € (5854,03 € + 570,76 €).
Sa perte s’établit sur la période du 15 septembre 2020 au 22 septembre 2020, en fonction d’un revenu de référence retenu sur celui des mois de juillet et août 2020 de 1979,42€. Elle a perçu au mois de septembre 2020 une somme de 1520,51 € et elle subit donc une perte de 458,91 € (1979,42 € – 1520,51 €).
Sa perte au total sur les périodes des arrêts temporaire des activités professionnelles est donc de 6883,70 € (6424,7 9€ + 458,91 €).
Aucunes indemnités journalières ne lui ont été versées sur ces deux périodes si bien que celle somme lui revient intégralement.
— Assistance de tierce personne 620 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [R] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert a précisé en effet, qu’elle a besoin d’une aide humaine à raison d'1h par jour du 12 avril 2005 au 12 mai 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à la somme de 620 € (31j x 1h x 20 €).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 17.406,45 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Les tiers payeurs français ne font pas état de dépenses de santé futures.
Mme [R] sollicite l’indemnisation de ce poste au titre des soins dentaires et d’un appareillage en semelles orthopédiques.
Sur les soins dentaires, la société Abeille considère que la dépense initiale n’est pas justifiée par la production d’une facture. Toutefois le montant des frais qui consistent en des prothèses implanto-portées, a été évalué par l’expert sapiteur en stomatologie à une somme comprise entre 6000 € et 7000 € pour l’ensemble du plan de traitement. Ce besoin est médicalement justifié, et la victime est en droit d’en obtenir le paiement par les tiers responsables à compter de la consolidation. C’est pourquoi il est fait droit à la demande en paiement d’une somme moyenne de 6500 € pour ces deux prothèses. À cette somme viennent s’ajouter les deux renouvellements des parties prothétiques à des dates et fréquences qui n’ont pas été précisées, si bien que la capitalisation pour le futur s’avère impossible, et pour une somme totale en capital de 5200 € et qui devront être réalisés au cours de la vie de Mme [R]. Ces dépenses de santé futures s’élèvent donc à la somme de 11.700 € (6500 € + 5200 €).
L’expert désigné à titre admirable a considéré qu’il y avait un besoin de renouvellement annuel de la correction orthopédique en raison de l’inégalité des membres inférieurs et donc de la nécessité de porter une talonnette ou une semelle. Mme [R] justifie de l’achat le 19 juillet 2021 d’une paire d’orthèses plantaires en pointure 37 pour un coût de 225 €. L’expert n’ayant prévu qu’une semelle ou une talonnette, l’appareillage consistant à réduire l’inégalité d’un des deux membres inférieurs, cette somme sera divisée par deux, soit 112,50 €. Son indemnisation s’établit :
— pour la période écoulée du 7 décembre 2021 date de la consolidation au prononcé du présent jugement le 13 novembre et donc sur un premier achat et trois renouvellements à la somme de 450 € (112,50€ x 4),
— pour la période à échoir, en fonction d’un renouvellement annuel de 112,50 €, et d’un indice de rente viagère de 46,724 pour une femme qui sera âgée de 39 ans en décembre 2025, soit la somme de 5256,45 € (112,50 € x 46,724),
et au total celle de 5706,45 € (450 € + 5256,45 €).
Ce poste s’élève à 17.406,45 € (11.700 € +5706,45 €).
— Perte de gains professionnels futurs 278.045,47 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert a fixé la date de consolidation au 7 décembre 2021 et à 13% le taux de déficit fonctionnel permanent correspondant à des douleurs persistantes du bassin, du relief fessier gauche occasionnant une attitude vicieuse de raccourcissement du membre inférieur gauche, et des phénomènes douloureux de la jambe gauche. Il a considéré que l’état séquellaire entraîne une fatigabilité douloureuse à la station debout prolongée, au port de charges lourdes, à la montée et la descente des escaliers, ainsi qu’au cours des déplacements à pied prolongés. Il a ajouté que cet état se traduit par l’impossibilité de réaliser de façon répétée et prolongée les efforts physiques ainsi listés tout en précisant qu’il rend possible la réalisation de ces efforts, de manière limitée dans le temps et pour des efforts physiques moindres que ceux que la victime réalisait avant l’accident.
Ceci signifie que s’il existe des restrictions médicales à l’exercice de la profession de sommelier, en revanche, Mme [R] n’est pas inapte à cette profession dans des conditions d’un poste aménagé à son état séquellaire, ce qui limite le panel des opportunités, et ce qui justifie en son principe la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme [R] s’est engagée dans la filière du “master sommelier” qui dure quatre ans sur quatre niveaux, et dont elle dit que seule deux cent quatre vingt personnes au monde en sont diplômées. Elle a passé avec succès le premier niveau en mars 2015 et obtenu la validation du niveau II en novembre 2018. Elle s’est engagée dans le passage du troisième niveau et c’est à cette occasion qu’elle a bénéficié à compter du 13 février 2020 d’un contrat à durée indéterminée de neuf mois en qualité de sommelière au sein de l’établissement “[14]” triplement étoilé à [Localité 13], élu en 2019 meilleur restaurant du monde et dirigé par le chef [W] [N].
Elle explique qu’elle a quitté la France en février 2022, qu’en novembre 2022 elle a souhaité suivre une formation sur le saké et que pour ce faire elle s’est rendue à Singapour. Puis elle a travaillé pour divers établissements à l’étranger pour des courtes périodes. Elle demande au tribunal de calculer sa perte sur une rétribution mensuelle a minima de 7000 €, à titre principal en fonction d’une indemnisation totale et à titre subsidiaire en retenant une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 99 %.
Sur ce, il y a lieu de retenir comme revenu de référence celui qui a servi au calcul de la perte de gains professionnels actuels dans le dernier état des ressources de la victime soit 1979,42 €, arrondi à 2000 €, puisqu’elle s’est montrée apte à en assumer la charge pendant sa convalescence, et de fixer le montant du revenu qu’elle aurait pu percevoir si elle avait mené à son terme sa formation de ‘master sommelier”. Selon les éléments produits aux débats le montant du revenu d’un sommelier est très variable et il dépend de la formation initiale, de l’expérience acquise et du type de restaurant et/ou établissement dans lequel cette activité professionnelle est exercée. Compte tenu de la formation engagée, des établissements de haut de gamme dans lesquels elle a travaillé et donné satisfaction, il apparaît à la lecture des opportunités salariales, que Mme [R] aurait été en mesure de percevoir un revenu net de l’ordre de 4500 €, montant que le tribunal retient donc pour évaluer ce poste de préjudice.
Elle démontre qu’elle s’est effectivement engagée dans une filière d’excellence sur quatre années et qu’elle a réussi avec succès les deux premiers niveaux. Elle justifie aussi qu’elle a obtenu dans le cours du troisième niveau un emploi à durée déterminée dans l’un des plus célèbres restaurants au monde, le “[14]” à [Localité 13], dont le chef a rédigé des attestations très avantageuses à son endroit. Cependant, alors qu’elle était dans cette voie depuis 2014, le revenu qui lui a été consenti six ans plus tard en février 2020, était bien en deçà de ce à quoi elle prétend aujourd’hui. D’autre part en 2020 elle était à mi-parcours de la filière qu’elle avait choisie en 2014 et la certitude que, si l’accident n’était pas survenu elle aurait franchi avec succès les deux autres niveaux, n’est pas acquise, Mme [R] mettant elle-même l’accent sur le fait que très peu au niveau mondial sont élus en fin de parcours. D’autre part et alors qu’elle détaille les différentes épreuves des niveaux qu’elle devait encore franchir, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de s’y soumettre, ce qui revient à dire que ce poste ne peut être évalué qu’en terme de perte de chance qu’il convient de fixer, en l’état des aléas soulignés à 30 %.
Considérant qu’elle est apte à percevoir un salaire net de 2000 €, ce qu’elle a démontré en reprenant son activité professionnelle au sein du restaurant [14] quelques mois après son accident, sa perte de chance correspond à la différence entre 4500 € et 2000 € soit 2500 €, somme affectée des 30 % de perte de chance, soit une perte mensuelle net de 750 € (30 % de 2500 €).
Cette perte sera calculée sur la base d’un revenu de référence de 1611 € du 7 décembre 2021 au 28 février 2022, conformément à la demande de la victime, et sur la base d’un revenu de référence de 2000 € et in concreto pour la période écoulée entre le 28 février 2022 et le prononcé du présent jugement le 13 novembre 2025 et donc sur trois années, 9 mois et 13 jours.
Elle sera chiffrée en fonction d’une perte mensuelle de 750 € pour la période future. La capitalisation sera opérée à titre temporaire, Mme [R] n’invoquant pas de perte de droit à une retraite et pour laquelle elle ne fournit d’ailleurs aucun élément, tant dans son pays d’origine que sur le plan international.
Sur la perte échue du 7 décembre 2021 au 13 novembre 2025
Du 7 décembre 2021 au 28 février 2022, et donc sur 2,806 mois elle aurait dû percevoir la somme de 4520,47 € (1611 € x 2,806 mois). Du 1er mars 2022 au 13 novembre 2025, et donc sur 44,45 mois elle aurait dû percevoir celle de 88.900 € (2000 € x 44,45m). Au total cette perte échue théorique s’établit à 93.420,47 € (4520,47 € +88.900 €). Il convient de déduire les revenus qu’elle a effectivement perçus pour un total de 35 524 € soit :
— du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 : 6000 €
— du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 15 200 €
— du 1er janvier au 31 décembre 2024 : 13 300 €
— du 1er janvier au 4 avril 2025 : 1024 €.
Sa perte s’élève donc à la somme de 57 896,47 € (93.420,47 € – 35 524 €).
Pour la période à échoir
Sa perte annuelle s’établit à la somme de 9000 € (750 € x 12m), qu’il convient de capitaliser en fonction d’un indice de rente temporaire de 24,461 pour une femme âgée de 39 ans à la liquidation et qui accédera à la retraite à 64 ans, soit la somme de 220.149 € (9000 € x 24,461).
Ce poste s’élève au total à la somme de 278.045,47 € (57 896,47 € + 220.149 €).
— Incidence professionnelle 40.000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il n’est pas sérieusement discutable que Mme [R] qui était âgée de 35 ans à la consolidation est victime d’une pénibilité accrue dans tous les emplois liés à la restauration, voire dans tous les emplois tout court, en raison des séquelles décrites par l’expert. Sans être inapte à l’activité professionnelle de sommelier, ces séquelles sont source de dévalorisation sur le marché de l’emploi et affectent les perspectives de promotions professionnelles de la victime. En revanche et dès lors que l’expert n’a pas signalé une inaptitude totale à l’exercice de la profession de sommelier, il n’y a pas eu d’abandon justifié d’un point de vue médico-légal de cette activité et il n’y a donc pas lieu de retenir la nécessité d’une reconversion, si bien que la demande tendant à faire supporter sur le tiers responsable la charge des formations à [Localité 16], [Localité 17] ou [Localité 15] est rejetée.
Ces données conduisent à allouer à Mme [R] la somme de 40.000 € venant réparer ce poste de préjudice.
Le préjudice scolaire et universitaire 15.000 €
Comme cela a déjà été souligné plus avant, au titre de l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs, Mme [R] ne démontre pas que son état séquellaire, qui lui laissent 87 % de ses fonctionnalisés physiques, l’aurait définitivement empêchée de se soumettre aux épreuves du diplôme de “master sommelier”. Toutefois et selon les données de l’expertise médico-légale contradictoire, alors qu’elle a été victime d’un polytraumatisme fracturaire, sa convalescence jusqu’à la consolidation a duré 22 mois, ce qui a nécessairement eu un impact sur sa formation en cours qui a été ralentie, et ce qui constitue un préjudice de formation assimilable à un préjudice universitaire, qui sera réparé par le versement d’une somme de 15.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3714 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
La victime ne formule pas d’observation sur la disparité de taux retenu par l’expert à 10 % en fin de convalescence et le taux de déficit fonctionnel permanent de 13 % retenu à titre permanent, si bien qu’il sera statué conformément à sa demande sur les taux de déficit fonctionnel temporaire partiel fixés par expertise.
Il doit être réparé sur la base d’environ 870 € par mois, soit 29 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 60 jours : 1740 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 63 jours : 456,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 523 jours : 1516,70 €
et au total la somme de 3713,45 € arrondie à 3714 €.
— Souffrances endurées 20.000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du polytraumatisme fracturaire initial, des interventions chirurgicales, des nombreux traitements et des non moins nombreuses séances de rééducation ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000 €, telle que sollicitée par la victime.
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a retenu un dommage esthétique temporaire du 13 février 2020 au 5 juin 2020, soit sur environ trois mois et demi au titre de l’avulsion de deux dents chez une jeune femme, d’une déambulation en fauteuil roulant puis en béquilles en raison d’un plâtrage, il justifie une indemnisation de 2000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 29.900 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs du bassin avec modification de l’architecture anatomique, des phénomènes douloureux du relief fessier gauche et du muscle moyen fessier gauche occasionnant une attitude vicieuse de raccourcissement du membre inférieur gauche, des phénomènes douloureux de la jambe gauche, et un retentissement psychologique persistant, ce qui conduit à un taux de 13 % justifiant une indemnité de 29.900 € pour une femme âgée de 35 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 5000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2,5 /7 au titre de nombreuses cicatrices, ainsi que d’une boule au niveau de la hanche, il doit être indemnisé à hauteur de 5000 €.
— Préjudice d’agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Devant le docteur [E] et en présence de son médecin-conseil le docteur [X], Mme [R] a indiqué qu’elle pratiquait le yoga, la course à pied, la randonnée, et le roller. Les médecins ont considéré qu’il y avait une impossibilité à la réalisation de certaines postures de yoga, une importante gêne douloureuse à la pratique de la course à pied, une gêne à la reprise de la randonnée, et des difficultés à la reprise de l’activité de roller, en précisant que si aucune activité n’était totalement impossible, elles étaient toutes rendues plus difficile par les séquelles présentées.
Toutefois ce poste est soumis à la justification de la pratique antérieure à l’accident de ces activités. Or Mme [R] ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une ou plusieurs de ces activités, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), elle doit être déboutée de toute demande à ce titre.
— Préjudice sexuel 10.000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a retenu qu’il existait une limitation douloureuse à la réalisation de certaines positions en raison notamment de l’atteinte fracturaire de l’aile iliaque gauche. Il a ajouté, que s’il n’y avait pas d’atteinte de pelvienne, en revanche, dans l’hypothèse d’une grossesse il conviendrait d’évaluer les risques éventuels d’un accouchement par voie basse. Ces éléments justifient l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 10.000 €, qui tient compte du fait que la victime était encore une jeune femme au moment de la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [R] s’établit ainsi à la somme de 486.739,11€, soit après imputation des débours des tiers payeurs (53.265,71 €), une somme de 433.473,40 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 14 octobre 2020, soit huit mois après l’accident du 13 février 2020 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
La société Abeille oppose que le rapport d’expertise médicale contradictoire a été adressé aux parties le 16 janvier 2023, et qu’elle disposait donc d’un délai expirant cinq mois plus tard soit le 16 juin 2023 pour présenter une offre. Or elle a respecté ce délai en formulant une offre le 3 avril 2023.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, alors qu’en l’espèce Mme [R] retient le délai de huit mois à compter de l’accident, avec comme date butoir le 13 octobre 2020.
Il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 3 avril 2023. Mme [R] en conteste la validité formelle au motif qu’elle a fait l’objet d’un simple courrier et uniquement adressé à son conseil. Or l’offre peut valablement être adressée au mandataire de la victime si la réalité du mandat est établie, étant précisé que dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’avocat dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat. En revanche, l’assureur de la victime, en l’absence d’un mandat, ne dispose pas du pouvoir de représenter celle-ci, de sorte que les offres qui lui ont été adressées ne sont pas régulières. En l’espèce il s’avère que seule M° [H] [B] a été destinataire de cette offre alors qu’il n’est pas démontré qu’elle disposait d’un mandat au sens de la jurisprudence. Cette offre est donc assimilée à une absence d’offre.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, l’offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Selon conclusions signifiées le 25 octobre 2024 la société Abeille a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 68.985,03 € avant déduction des provisions. Elle est manifestement insuffisante au regard des éléments indemnisables du préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2025 la société Abeille a réitéré sa proposition d’indemnisation de 68.985,03 €.
Les montants offerts qui sont inférieurs au tiers des montants alloués sont manifestement insuffisants, ce qui équivaut à une absence d’offre.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de l’absence d’offre. En conséquence, la société Abeille est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 14 octobre 2020, sur la somme de 433.473,40 € augmentée de la créance des tiers payeurs de 53.265,71 €, soit au total celle de 486.739,11 €.
Sur les demandes annexes
La société Abeille qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [R] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 23 avril 2025 par la société Abeille ;
— Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 15 juillet 2025 par la société Abeille ;
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
— Dit que la société Abeille doit indemniser Mme [R] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 13 février 2020 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [R] à la somme de 486.739,11 € ;
— Dit qu’il revient à Mme [R] la somme de 433.473,40 €;
— Condamne la société Abeille à payer à Mme [R] les sommes de :
*433.473,40 €, répartie comme suit :
— frais divers : 4903,78 €
— perte de gains professionnels actuels : 6883,70 €
— assistance par tierce personne temporaire : 620 €
— dépenses de santé futures : 17.406,45 €
— perte de gains professionnels futurs : 278.045,47 €
— incidence professionnelle : 40.000 €
— préjudice universitaire : 15.000 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3714 €
— souffrances endurées : 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2000 €
— déficit fonctionnel permanent : 29.900 €
— préjudice esthétique permanent : 5000 €
— préjudice sexuel : 10.000 €
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Abeille au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 486.739,11 € à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
— Condamne la société Abeille aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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