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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00120
N° RG 25/01789 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5YO
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, délibéré prorogé au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, prenant effet à la même date, Monsieur [Y] [W] a donné en location à Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 550 € par mois.
Un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer la somme de 628 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] le 2 juin 2025, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 août 2025, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise et Prononcer la résiliation du contrat de bail qui a été consentie à Monsieur [U] et Madame [H] à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis à [Adresse 6], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique,
— Dire que faute pour eux de le faire, il pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec au besoin l’assistance de la [Localité 4] Publique,
— L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à leur frais, risques et périls,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [H] [L] au paiement de la somme de 1 688,40 Euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 05.08.2025,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [H] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 05.08.2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [H] [L] au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [H] [L] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 04.02.2025 et du présent acte,
— Ordonner ainsi qu’il résulte de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 février 2026.
À cette date, Monsieur [Y] [W] a maintenu l’ensemble des demandes formulées dans son assignation.
Il a toutefois précisé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 4 314 €, selon le décompte arrêté au 12 janvier 2026, correspondant aux loyers et charges impayés depuis le mois de février 2025. Il a également indiqué que les APL étaient suspendues depuis le mois de novembre 2025. Il a ajouté que les locataires ne justifiaient plus d’une assurance depuis la fin de l’année 2023 et qu’aucun contact ni dialogue n’avait pu être établi avec eux. Il a précisé que les locataires avaient une fille âgée de quatre ans et que Madame [L] [H] semblait avoir quitté le logement depuis environ un mois. Enfin, il a indiqué avoir fait l’objet de menaces de la part de Monsieur [N] [U], notamment lorsqu’il avait demandé aux locataires de baisser le volume de la musique.
Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H], tous les deux présents au moment de l’appel des causes, n’ont pas comparu lors de l’évocation de l’affaire, ayant finalement quitté la salle d’audience.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 8 avril 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 22 août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ou à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer la somme de 628 € délivré le 2 juin 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 3 août 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique, conformément au dispositif ci-dessous.
Il convient d’autoriser, si besoin, Monsieur [Y] [G] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] dans tout garde meuble de son choix.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 4 864,05 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté le 6 février 2026 (échéance de février 2026 incluse).
Compte tenu de la clause de solidarité, Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 4 864,05 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H], devenus occupants sans droit ni titre, seront également condamnés solidairement à verser à Monsieur [Y] [W] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, en subissant les augmentations légales, soit la somme de 550 € par mois, à compter du mois de mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 2 juin 2025 et de l’assignation en date du 20 août 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance, Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 500 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 3 août 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [U] et de Madame [L] [H] tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
AUTORISE, si besoin, Monsieur [Y] [W] à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] dans tout garde meuble de son choix ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 4 864,05 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté le 6 février 2026 (échéance de février 2026 incluse) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] à verser à Monsieur [Y] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours et en subissant les augmentations légales, soit la somme de 550 € par mois, à compter du mois de mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] à verser à Monsieur [Y] [W] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [L] [H] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [Y] [W]
— 1 CCC par LS
à [N] [U]
[L] [H]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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