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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKBV
Minute N° 2024/1083
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
[R] [P] épouse [S]
C/
[H] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
Me Arthur VELTRI – 174
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
Me Arthur VELTRI – 174
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [O],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 janvier 2023, Madame [R] [P] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un emplacement de parking à usage civil et privé, situé au sein de la résidence dénommée [Adresse 4], [Adresse 3] ([Adresse 1]), pour une durée de 1 an à compter du 1er février 2023, moyennant un loyer mensuel de 70,00 € payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant de défauts de paiement du loyer malgré une lettre de mise en demeure du 10 janvier 2024 et un commandement de payer du 12 juillet 2024, Madame [R] [P] épouse [S] a fait assigner en référé Monsieur [H] [O] suivant acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 pour solliciter :
— l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 30 janvier 2023 et à défaut la résolution légale en vertu des articles 1217 et 1227 du code civil,
— l’expulsion sans délai de Monsieur [H] [O] occupant sans droit ni titre de l’emplacement à usage de parking situé [Adresse 3] ([Adresse 1]) et la remise des clefs sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
— le paiement de la somme de 350,00 € au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre 2023 au 10 février 2024,
— le paiement d’une indemnité d’occupation de 1 120,00 € pour la période du 10 février 2024 au 1er octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance,
— le paiement d’une somme de 196 euros en application de la clause pénale,
— le paiement d’une indemnité de 88,72 € au titre du règlement des frais de commissaire de justice,
— le paiement d’une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal,
— la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [H] [O], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de bail du 30 janvier 2023 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 70,00 € payable trimestriellement d’avance indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance en vertu du point VI des conditions générales de location annexées au contrat et intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE.
Madame [R] [P] épouse [S] a fait délivrer une mise en demeure puis un commandement de payer le 12 juillet 2024 portant sur un arriéré de loyer de 924,00 € dont 84,00 € au titre de la clause pénale (majoration de 10 %) et qui rappelait les articles 1217, 1224,1227 et 1228 du code civil.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par le commandement.
Le contrat a été résolu par application de la clause résolutoire un mois après la première mise en demeure de régler les loyers du 10 janvier 2024, soit le 10 février 2024 et Monsieur [H] [O] occupe depuis ce jour cet emplacement sans droit ni titre.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.
La demanderesse n’ayant pas demandé l’autorisation de recourir à la force publique, il apparaît nécessaire de fixer une astreinte pour garantir l’exécution de la décision laquelle sera réduite dans la durée et son montant.
Il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 350 € au titre des échéances du mois des mois d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 soit 5 x 70,00 € = 350,00 € de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer c’est-à-dire à la somme de 70,00 € TTC à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 31 octobre 2024 soit 560,00 € étant souligné que l’indemnité contractuelle fixée au double ne paraît pas pouvoir être réclamée avant que le juge ne statue sur la résiliation du bail, puisqu’il est fait état de la résistance à une ordonnance d’expulsion.
Par ailleurs en vertu du point VII des conditions générales de location annexées au contrat et intitulé CLAUSES PENALES prévoit une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues, de sorte qu’une majoration de 10 % sera appliquée aux loyers impayés soit 35 €, la réclamation concernant les indemnités d’occupation après résiliation du contrat étant sérieusement contestable.
La demanderesse sollicite une somme provisionnelle de 88,72 € correspondant au coût du commandement de payer de sorte que cette dernière est due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse de sorte que le préjudice n’est établi, la demande est donc rejetée.
Considérée comme la partie perdante au regard de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [O] sera condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [H] [O] et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de un mois,
Condamnons Monsieur [H] [O] à payer à Madame [R] [P] épouse [S] les sommes de :
— 350,00 € à titre de provision sur les loyers impayés dus au 29 février 2024,
— 35,00 € de provision sur la clause pénale,
— 88,72 € de coût du commandement de payer du 12 juillet 2024,
— 560,00 € de provision sur les indemnités d’occupation entre le 1er mars 2024 et le 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Monsieur [H] [O] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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