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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 25/53881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53881 – N° Portalis 352J-W-B7J-C752S
RLD N° : 1
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 24 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E1320
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Monsieur [Z] [G] est propriétaire d’un immeuble situé bâtiment A, 2ème étage porte gauche-gauche (lot 14) à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4].
2. Par acte du 3 juin 2025, la Ville de Paris a assigné Monsieur [Z] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
3. A l’audience du 3 décembre 2025, la Ville de [Localité 1] comparait représentée par son conseil. Elle demande au délégataire du président du tribunal de :
Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [G],
Juger la Ville de [Localité 1], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondé ;
Juger que Monsieur [Z] [G] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé bâtiment A, 2ème étage porte gauche-gauche (lot 14) à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4],
Condamner Monsieur [Z] [G] à une amende civile de 50 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation,
Condamner la défenderesse à verser à la Ville de [Localité 1] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
Condamner la société défenderesse aux entiers dépens d’instance.
4. La Ville de [Localité 1] soutient pour l’essentiel que l’immeuble était affecté à usage d’habitation au 1er janvier 1970 selon plusieurs documents : fiche H2, fiche R et calepins de la copropriété ; que le défendeur a loué son bien à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile ce qui justifie le prononcé d’une amende civile.
5. A cette même audience, Monsieur [Z] [G] comparait représentée par son conseil. Elle demande au délégataire du président du tribunal de :
Rejeter la demande,
Subsidiairement, limiter l’amende civile à la somme de 3 000 euros,
Condamner la Ville de [Localité 1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Monsieur [Z] [G] soutient, pour l’essentiel, que la preuve de l’usage d’habitation, peu important l’occupation, au 1er janvier 1970 n’est pas rapportée ; que les documents de copropriété datent d’octobre 1970 et de périodes postérieures ce qui ne peut selon elle constituer cette preuve ; que les calepins de la copropriété versés aux débats sont illisibles ; que dans ces conditions il ne saurait être condamné au paiement d’une amende civile.
7. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
8. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et prorogée au 12 février 2026 puis au 24 février 2026.
MOTIVATION
9. La Ville de [Localité 1] explique que le local en litige est loué pendant 318 jours en 2024 sans distinguer explicitement de période postérieure au 19 novembre 2024 de sortes que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 n’est pas applicable au litige.
10. L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 applicable au litige, prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prononcer une amende civile dans le cas d’un changement d’usage au sens des articles L. 637 du code de la construction et de l’habitation.
10.1 Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation « (…) Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (…) ».
11. L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 5] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. / Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. (…) ».
12. En l’espèce, la Ville de [Localité 1] produit un constat du 14 mars 2025, faisant état de réservations sur des plateformes de location de meublés de tourisme, complété de photographies prises lors de la visite domiciliaire du 28 mai 2024 pour l’appartement litigieux.
13. La Ville de [Localité 1] se prévaut de ce que les locaux doivent être réputés à usage d’habitation car ils y étaient affectés, selon elle, au 1er janvier 1970. Or, ainsi que l’oppose Monsieur [Z] [G], la fiche H2 et la fiche R sont postérieures au 1er janvier 1970 puisque datées du 15 octobre 1970. Les calepins de la copropriété, versés aux débats et devant justifier d’une occupation continue de 1961 à 1979 sont illisible de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probante.
14. La Ville de [Localité 1] est donc mal fondée à dire que les locaux doivent être réputés à usage d’habitation au sens du troisième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
15. Aucun des éléments postérieurs versés par la Ville de [Localité 1] ne démontre la destination à l’habitation au sens du deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
16. Les conditions du prononcé de l’amende civile ne sont pas réunies, la demande est donc rejetée.
17. La Ville de [Localité 1], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoite selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,
REJETTE la demande,
CONDAMNE la Ville de [Localité 1] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens,
Fait à [Localité 1] le 24 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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