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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 21 avr. 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLEFAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
21 Avril 2026
N° RG 26/00603 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3SEI
N° Minute : 26/87
AFFAIRE
[O], [E] [M]
C/
Copies délivrées le :
24/04/2026
— Monsieur [D] [F]
— Madame [A] [S]
— Monsieur [M] [I]
— Madame [M] [R]
— Madame [M] [P]
— Madame [K] [H]
— Monsieur [M] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [O], [E] [M]
35 Rue du Professeur Victor Pauchet
92420 VAUCRESSON
Défaillant
AUTRE PARTIE :
Monsieur [F] [D]
27 rue du Poirier au large
78870 BAILLY
Défaillant
Madame [V] [A]
35 Rue du Professeur Victor Pauchet
92420 VAUCRESSON
Défaillante
Monsieur [I] [M]
25 Avenue Foch
92420 VAUCRESSON
Comparant assisté par Me Laura DALIBERT, avocate au barreau de Paris
Madame [R] [M]
1 Allée des Ormes
92420 VAUCRESSON
Comparante assistée de Me Laura DALIBERT, avocate au barreau de Paris
Madame [H] [M]
230 Rue de l’Huilerie
34150 ANIANE
Défaillante
Madame [P] [M]
13 rue de la Butte
35270 COMBOURG
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92 000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
L’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noemie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrate à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. [O] [M] est le père de quatre enfants :
— Mmes [H] et [P] [M], respectivement nées les 23 avril 1968 et 11 juin 1969 de son premier mariage avec Mme [G] [J],
— Mme [R] et M. [I] [M], respectivement nés les 4 mai 1985 et 4 août 1986 de son mariage avec Mme [V] [W].
Mme [V] [W] est par ailleurs la mère de M. [F] [D], qui est né le 3 novembre 1976 de son premier mariage avec M. [U] [D].
Par acte notarié du 19 décembre 2024, M. [F] [D] a consenti son adoption simple par M. [O] [M]. Mme [V] [W] a également consenti à cette adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête déposée le 17 décembre 2025, M. [O] [M] sollicite l’adoption simple de M. [F] [D].
Mme [R] et M. [I] [M] ont fait connaître par courrier adressé au tribunal leur opposition à cette adoption.
Le procureur de la République a émis le 5 décembre 2025 un avis écrit aux termes duquel il sollicite que l’ensemble des parties soient convoquées afin d’évoquer ce projet d’adoption.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle ont comparu M. [O] [M], M. [F] [D], Mme [R] et M. [I] [M] assistés d’un avocat, Mmes [H] et [P] [M], en présence du ministère public.
Les parties, informées de la possibilité de recourir à une médiation, s’y sont opposées, à l’exception de Mmes [H] et [P] [M].
M. [O] [M], également informé de la possibilité de bénéficier d’un renvoi aux fins d’être assisté d’un avocat, a sollicité que l’affaire soit retenue en l’état.
M. [O] [M] maintient sa demande d’adoption simple de M. [F] [D]. Il expose qu’il a connu l’adopté alors que celui-ci était âgé de sept ans et qu’il s’est pleinement investi dans son éducation, en lui transmettant ses passions et en l’accompagnant jusqu’à son autonomie. Il souligne qu’il considère [F] [D] comme son fils, que celui-ci a vu naître ses frère et sœur et qu’il a toujours été présent pour lui. Il ajoute qu’il est le parrain de sa fille [B]. Il affirme que l’adoption n’est pas strictement liée à la question de sa succession à venir mais au contraire qu’il s’agit pour lui d’officialiser leur relation.
M. [F] [D] réitère son consentement à l’adoption. Il souligne qu’il n’est pas à l’initiative du projet d’adoption mais qu’il est reconnaissant de tout ce que son père a pu faire pour lui et qu’il entend lui démontrer son engagement en officialisant leur relation filiale. Il souligne notamment qu’il a été victime d’un grave accident et que la présence de M. [O] [M] à ses côtés a été déterminante pour lui. Il suppose qu’en l’absence de tout enjeu financier, ses frère et sœur auraient été favorables à l’adoption. Il fait observer que les dissensions familiales ne sont pas la conséquence de la procédure d’adoption car les tensions existent entre [R], [I] [M] et leur père depuis le mariage de sa sœur [R].
Mme [V] [W] souhaite que l’adoption soit prononcée. Elle souligne que son époux a des différends avec son fils [I] depuis longtemps, et avec sa fille [R] depuis son mariage. Elle relève qu’en l’absence d’enjeu patrimonial, l’adoption aurait été acceptée sans difficulté compte tenu des liens affectifs qui existent entre [F] [D] et son époux. Elle déplore le fait d’être privée de ses petits-enfants en raison de cette procédure.
Mme [P] [M] est favorable au prononcé de l’adoption. Elle y voit une démarche naturelle, son père ayant toujours considéré qu’il avait cinq enfants, et [F] étant considéré par tous comme un frère.
Mme [H] [M] est également favorable au prononcé de l’adoption. Elle souligne avoir vécu plus de dix ans avec ses frères et sœurs et n’avoir jamais été en conflit avec eux. Elle tient à témoigner de la réalité du lien affectif qui existe entre tous, plus particulièrement du lien entre l’adopté et l’adoptant. Elle se dit, comme sa sœur [P], très surprise de l’opposition manifestée par [R] et [I] [M].
Mme [R] [M] est opposée à l’adoption. Elle ne conteste pas la relation filiale tissée entre son père et son frère [F], dont elle a été très proche. Elle souligne toutefois que ce lien est aujourd’hui brisé à ses yeux par la procédure d’adoption dont elle n’a pas été informée en temps utile. Elle fait observer que cette adoption avait déjà été projetée en 2020 mais abandonnée en raison du refus d'[F]. Elle souligne que le consentement à l’adoption a finalement été donné sans que les enfants n’en soient informés par leur père et que celui-ci leur en a parlé uniquement au mois d’octobre 2025, devant le fait accompli, lorsqu’il a été nécessaire de recueillir leur avis en vue de l’audience. Elle indique que si la procédure avait été réalisée d’une autre manière elle aurait accepté cette adoption. Elle estime qu’une adoption ne changera rien aux liens qui existent déjà et que le seul objectif de son père et d’organiser la transmission de son patrimoine, comme en témoigne le courriel qu’il lui a adressé, aux termes duquel il conçoit l’adoption comme une forme d’optimisation fiscale. Elle souligne avoir subi une forme de chantage de son père pour obtenir une attestation favorable.
M. [I] [M] est opposé à l’adoption. Il ne remet pas davantage en cause les liens affectifs qui existent entre son père et [F] [D]. Il estime cependant que l’adoption n’obéit qu’à des considérations d’ordre patrimonial, qu'[F] [D] a déjà un père avec lequel il entretient de bonnes relations et dont il percevra l’héritage, de sorte que son prononcé, n’est pas nécessaire. Il confirme l’existence de différends avec son père depuis l’âge de 21 ans, sans lien avec la procédure. Il estime que le consentement donné par [F] [D] à l’adoption n’est pas totalement libre et qu’il a été donné dans un contexte de pressions, ce dernier craignant d’être déshérité en cas d’opposition de sa part.
Leur conseil souligne que la procédure poursuit un but étranger à sa finalité, que l’adoption compromet la vie familiale, et que liens entre les deux enfants et leur père sont brisés depuis la fin de l’année 2023.
Le ministère public indique émettre un avis défavorable à l’adoption au motif que celle-ci compromet la vie familiale.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 343-1 et suivants du code civil, l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’adopté majeur doit, en vertu de l’article 349 du code civil, consentir à son adoption.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l’espèce, les conditions légales de l’adoption simple sont réunies, qu’il s’agisse des conditions d’âge ou des conditions liées au consentement à l’adoption.
Il convient ensuite pour le tribunal d’apprécier si l’opposition de deux des enfants de l’adoptant est de nature à faire obstacle, en l’espèce, au prononcé l’adoption, et plus particulièrement de vérifier si l’adoption est de nature à compromettre la vie familiale.
A cet égard, le tribunal observe au préalable que l’adoption n’est pas contestée par les quatre enfants de l’adoptant, mais seulement par deux d’entre eux, en l’occurence par les enfants communs aux époux [Q] [W].
En effet, Mmes [H] et [P] [M], qui sont les filles nées du premier mariage de l’adoptant, ont exprimé lors de l’audience leur étonnement et leur regret face à une opposition dont elles ne comprennent pas le sens. Loin de voir dans ce projet d’adoption un détournement de l’institution à des fins fiscales, elles décrivent au contraire une démarche qui leur semble parfaitement naturelle au regard de l’histoire familiale. Elles déplorent que des considérations d’ordre financier puissent générer de tels conflits.
M. [I] [M] et Mme [R] [M] fondent pour leur part leur opposition sur deux motifs.
Le premier consiste à affirmer que cette adoption, tardive, ne répond qu’au seul objectif poursuivi par leur père d’optimiser la transmission de son patrimoine à son décès, et que l’officialisation d’une relation filiale ne présente aucun intérêt pour l’adopté, qui a déjà un père biologique avec lequel il entretient des contacts.
Le second consiste à dénoncer les conditions dans lesquelles ce projet d’adoption a été mené à leur insu, et le fait que leur père a exercé des pressions afin de les convaincre d’y consentir, ce qui a conduit à rompre les relations familiales non seulement avec celui-ci mais également avec leur mère.
Sur le premier point, le tribunal n’exclut pas, à la lumière des pièces produites par les opposants et de l’âge de l’adoptant, que l’adoption puisse effectivement répondre à l’objectif de faciliter la transmission d’un patrimoine. Pour autant, cela ne signifie pas que cette transmission soit la motivation exclusive de l’adoption.
Il résulte en effet des débats d’audience et des pièces produites aux débats que M. [O] [M] s’est marié avec Mme [V] [W] le 27 octobre 1984. Mme [V] [W] était alors la mère d'[F] [D], âgé de sept ans, qui résidait auprès d’elle à plein temps. M. [O] [M] a donc connu l’adopté alors qu’il était encore très jeune. Nul ne conteste que l’adoptant et l’adopté ont tissé une relation filiale à la faveur de cette recomposition, alors même qu'[F] [D] maintenait des relations avec son père biologique. En témoignent les photographies produites aux débats, les attestations émanant de l’entourage de la famille, ou encore un dessin d’enfance réalisé par [R] [M], qui présente une famille composée de sa mère, son père, et de cinq enfants, incluant son frère M. [I] [M], M. [F] [M], Mme [P] [M] et Mme [H] [M]. Lors de l’audience, chacun a pu reconnaître qu'[F] [D] est effectivement considéré par les quatre enfants de l’adoptant comme un frère. Ainsi, la réalité de la relation tissée entre l’adoptant et l’adopté n’est pas discutée. Il se dégage également de ces pièces que cette relation excède une simple relation de « beau-parenté », [F] [D] s’étant inscrit dans un véritable rapport de filiation avec M. [O] [M], qui s’est notamment traduit par l’emploi à titre d’usage du nom de famille [M] lorsqu’il était enfant, comme le démontrent les pièces liées à sa scolarité présentées lors de l’audience.
Ainsi, la volonté de détourner l’adoption aux fins exclusives de transmission patrimoniale n’est pas établie, dès lors que cette demande se fonde premier lieu sur l’existence d’un lien filial réel et ancien.
Sur le second point, il apparaît effectivement que la communication autour du projet d’adoption a été défaillante, M [O] [M] et son épouse n’ayant abordé ce projet que de façon tardive avec leurs enfants.
Toutefois, les débats d’audience ont permis de mettre en évidence que les tensions entre les deux enfants opposants et leur père ne sont en réalité pas nés de la procédure d’adoption, mais qu’il existait entre eux des conflits antérieurs. Ainsi, M. [I] [M] a convenu que ses relations avec son père avaient été affectées par un important conflit survenu à l’âge de 21 ans, et qui, selon sa mère, a créé un « climat compliqué » entre eux. Tant Mme [V] [W] que l’adopté [F] [D] ont indiqué qu’un conflit était également survenu entre Mme [R] [M] et son père et que des tensions existaient depuis son mariage en 2015. Ainsi, l’adoption n’apparaît pas comme la cause première de la dégradation des relations entre l’adoptant et deux de ses enfants, mais comme une source d’aggravation de celles-ci.
L’adoption n’est donc pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que les relations entre le père et les deux enfants opposants étaient en réalité déjà fragilisées.
La juridiction relève au surplus que l’adoption n’a suscité aucune opposition ou réserve d’autres membres de la famille, notamment du père biologique de l’adopté qui a versé une attestation en procédure.
Il y a lieu, par conséquent, de faire prévaloir l’intérêt de l’adopté à voir consacrer ses liens avec M. [O] [M] et de faire droit à la demande d’adoption simple.
A sa demande, le nom de famille de l’adopté ne sera pas modifié.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
M. [F], [U], [X] [D], né le 3 novembre 1976 à Clamart
PAR
M. [O], [E] [M], né le 14 janvier 1944 à Toulouse,
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 17 décembre 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
DIT que l’adopté conservera le nom de famille [D],
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 2034 dressé le 04 novembre 1976 par l’officier de l’état civil de CLAMART (HAUTS-DE-SEINE) ;
signé par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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