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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS, LA BANQUE POSTALE, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00246 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQ2
N° MINUTE :
25/00029
DEMANDEUR:
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[M] [U]
AUTRES PARTIES:
ADVANZIA BANK
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
FLOA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA BANQUE POSTALE
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, agissant sous la marque CREDIT LIFT, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U]
137 av de france
75013 PARIS
Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
Chez synergie
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez neuilly contentieux
143 rue anatole france
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 09
non comparant
Société FRANFINANCE
53 rue du port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Madame [M] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 mars 2024.
Le 29 mars 2024, la commission a notifié la décision à la société Crédit Lift, chez la SA CA Consumer Finance, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [M] [U]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 14 juin 2024 transmise par lettre recommandée avec avis de réception au tribunal, et dont la débitrice a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 juin 2024. Aux termes de son courrier, la SA CA Consumer Finance, qui mentionne que le Crédit Lift est une marque, demande à la juridiction d’infirmer la décision de recevabilité de la commission et de constater l’irrecevabilité de Madame [M] [U]. Au soutien de sa demande, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que Madame [M] [U] se trouve de mauvaise foi. Elle expose qu’en juin 2020, elle a financé une opération de regroupement de crédits pour un montant de 54 755 euros et des mensualités de 563 euros, permettant de diminuer l’endettement de la débitrice, et que postérieurement à ce regroupement, Madame [M] [U] a conclu 12 crédits à la consommation, portant les mensualités contractuelles cumulées à 2224 euros, soit plus du double de sa capacité de remboursement. Elle fait valoir qu’en souscrivant ces nouveaux crédits, la débitrice avait nécessairement conscience qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières. Elle ajoute que lors de la restructuration des créances, la débitrice s’était engagée à ne pas souscrire de nouveaux crédits sans en demander au préalable l’autorisation du prêteur et de ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver son endettement. Elle explique que la débitrice ne fournit en outre aucun document permettant de justifier de l’utilisation des capitaux empruntés, et qu’elle a ainsi manifesté une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d’améliorer son train de vie, de réaliser des dépenses superflues et inutiles et non pour le quotidien, aggravant ainsi son endettement. Elle ajoute enfin que la débitrice avait déjà éprouvé les limites de ses capacités de remboursement à l’occasion de l’opération de rachat de crédit, ce qui aurait dû la conduire à plus de vigilance et à une gestion plus rigoureuse de son budget.
Madame [M] [U], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites, complétées par des observations orales, aux termes desquelles elle demande :
de confirmer la décision de la commission du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ;ce débouter la SA CA Consumer Finance, agissant sous la marque Crédit Lift, de l’ensemble de ses demandes ;de débouter tous les autres créanciers de l’ensemble de leurs demandes ;de condamner la SA CA Consumer Finance, agissant sous la marque Crédit Lift, aux dépens.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle fait valoir qu’elle a 43 ans, qu’elle est mère de deux enfants âgés de 7 et 12 ans, locataire et son logement et chargée d’étude ministérielle. Elle expose que la commission a retenu une capacité de remboursement maximale de 1017,03 euros au regard de ses revenus mensuels de 2424 euros, outre la contribution aux charges du conjoint non déclarant de 1323,72 euros, et des charges mensuelles de 3091 euros. Elle expose qu’avec des ressources totales de 4419,72 euros, elle dispose des ressources suffisantes pour supporter les charges mensuelles de 3091 euros, sans dépasser la mensualité maximale de 1017,03 euros correspondant au maximum légal à affecter au paiement des dettes, permettant de mettre en œuvre un plan de réaménagement des dettes. Dans ses observations orales, elle ajoute qu’aucun nouveau crédit n’a été contracté depuis le dépôt du dossier de surendettement, et qu’elle se trouve ainsi de bonne foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la SA CA Consumer Finance, sous l’enseigne Crédit Lift, le 29 mars 2024, et la contestation a été formée le 9 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [M] [U]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [M] [U] présente un endettement total de 93799,10 euros, tel que cela a été retenu par la commission à titre provisoire dans son état des créances du 11 avril 2024, aucune vérification de créance n’étant intervenue à ce stade de la procédure.
Près de la moitié de cet endettement est constitué d’une dette de 42 544,58 euros auprès de la société CA Consumer Finance, sous l’enseigne Crédit Lift, correspondant à un contrat de rachat de crédits pour un montant initial de 54 755 euros remboursable en 144 mensualités de 563,69 euros conclu le 24 juin 2020. Ce contrat permettait de racheter dix crédits antérieurs. La SA CA Consumer Finance produit une « attestation de non ré-endettement » manuscrite signée par Madame [M] [U] aux termes de laquelle elle indique qu’à la suite de ce regroupement de crédits, elle ne recontracterait aucun nouveau crédit auprès d’autres organismes, et qu’en cas de difficulté, elle contacterait son conseiller préalablement à toute démarche. Cette attestation, non intégrée au corps du contrat lui-même, ne saurait valoir clause contractuelle. Elle doit ainsi être regardée comme un élément intervenu entre les parties et éclairant leurs intentions lors de la conclusion du contrat de regroupement, mais n’ayant pas force contractuelle.
Or, il résulte de l’état des créances du 11 avril 2024 provisoirement dressé par la commission, que Madame [M] [U] a souscrit de nombreux contrats postérieurement au regroupement de crédit, à savoir :
un prêt de 2866,85 euros auprès de la société Floa le 28 avril 2021 ;un prêt de 3000 euros auprès de la société Cofidis le 15 mars 2022 ;un prêt de 5802,44 euros auprès de la société Floa le 2 mai 2022 ;un prêt de 2500 euros auprès de la société Cofidis le 5 février 2022 ;un prêt de 2500 euros auprès de la société Cofidis le 24 avril 2023 ;un prêt de 7000 euros auprès de la société Carrefour Banque le 2 août 2023.
En un peu plus de deux ans, Madame [M] [U] a ainsi augmenté son endettement de 23 669,29 euros, et ce, alors qu’elle avait déjà fait face à des difficultés financières dans la mesure où elle avait eu recours à la nécessité de procéder à un regroupement de crédit pour une somme d’ores et déjà conséquence de 54 755 euros.
Aucun des éléments qu’elle produit aux débats ne permet d’établir l’utilisation de ces sommes.
Pour autant, il convient de relever qu’au regard de ce même état des créances établi provisoirement par la commission et des relevés de compte que la débitrice a fourni à l’audience, aucun des prêts en cours ne présente de retard de paiement, traduisant ainsi des efforts de la débitrice pour s’acquitter de ses dettes.
Au regard de ces éléments, si la débitrice a fait preuve d’une légèreté en augmentant son endettement postérieurement au regroupement de crédits, alors qu’elle dispose, au regard de l’existence d’une capacité de remboursement, des revenus suffisants pour s’acquitter de ses charges courantes et même se désendetter, les efforts manifestés afin d’honorer le paiement des échéances de l’ensemble de ses contrats, qu’il s’agisse du contrat relatif au regroupement de crédit du 24 juin 2020, ou des crédits à la consommation ultérieurement souscrits, font obstacle à ce que soit caractériser une volonté de s’endetter en fraude des droits de ses créanciers.
Dans ces conditions, sa mauvaise foi n’est pas établie et elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA CA Consumer Finance, sous l’enseigne Créfit Lift, à l’encontre de la décision du 28 mars 2024 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Madame [M] [U] ;
DECLARE Madame [M] [U] de bonne foi ;
DECLARE Madame [M] [U] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE en conséquence la demande de la SA CA Consumer Finance, agissant sous l’enseigne Crédit Lift, tendant à déclarer Madame [M] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
RENVOIE le dossier de Madame [M] [U] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de Madame [M] [U], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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