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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEGC
AFFAIRE :
[Q]
C/
[X]
Grosse exécutoire : Me FAIN-ROBERT
Copie : Me PELLAN
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Q]
né le 03 Août 1950 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me FAIN-ROBERT, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me MINO, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 14 Septembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me PELLAN, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 16 janvier 2025, délivrée à [Z] [X], ci-après désigné « le locataire » à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [M] [Q], ci-après « le bailleur », tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion sous astreinte de 150,00 euros par jour du locataire et tous occupants de son chef et des biens, ainsi qu’au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours,
— des loyers et charges impayés à hauteur de 4.578,48 euros à janvier 2025,
— d’une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce le coût du commandement de payer.
A l’audience de renvoi du 27 mai 2025 le demandeur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes, la dette est de 5.962,17 euros au 21 mai 2025. Le loyer est de 506,10 euros provisions sur charges incluses. Il dépose son dossier.
A l’audience le locataire n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel dépose des conclusions demandant de débouter le bailleur, d’accorder les plus larges délais au locataire soit sur 36 mois, suspendre les effets de la clause résolutoire, juger que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement intégral et ordonner l’exécution provisoire.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 6 juillet 2021 comportant une clause résolutoire et concernant des locaux loués sis [Adresse 4], [Adresse 5].
A l’examen du dossier il est constant que le locataire ne conteste pas la dette.
Il est observé que le bailleur avait fait délivrer un premier commandement de payer le 25 juin 2024 qui n’a pas été régularisé dans le temps imparti et se suffisait à lui seul pour engager la présente instance. Il ne sera donc pas imputé au locataire les frais de ce premier commandement puisque le bailleur a fait délivrer de façon superflue un deuxième commandement de payer le 1er octobre 2024 lequel étant le plus récent sert de support à l’instance en cours.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents (CCAPEX pour établissement du DSF « diagnostic social et financier » du locataire).
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 1er octobre 2024 lequel imposait de régler la somme au principal de 3.391,18 euros, solde débiteur au 27 septembre 2024, dans le délai de deux mois, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales, le locataire n’a pas apuré sa dette puisqu’au 1er janvier 2025 la dette était de 4.578,48 euros.
A la date d’audience du 27 mai 2025, la dette est de 5.962,17 euros. Le locataire sera condamné à payer par provision au bailleur cette somme.
Force est de constater que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 1er décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement par l’acquisition de la clause résolutoire dudit contrat.
Le diagnostic social et financier a été établi par les services sociaux et adressé au greffe de la juridiction le 20 mars 2025. Il convient d’en tenir compte dans la présente décision au regard des éléments recueillis et de la poursuite d’un accompagnement social de proximité de la famille
Le locataire n’a pas payé ses loyers, et à minima son reste à charge, en mars, avril et mai 2025. Le seul versement depuis un an, soit mai 2024, hormis ceux de la CAF, est un montant de 293,71 euros en février 2025.
De ce fait, il ne peut bénéficier légalement d’un délai de paiement de 36 mois au regard des dispositions la loi 89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24. Néanmoins, compte tenu du diagnostic social et financier et de la situation du locataire, il sera accordé au locataire un délai légal de 24 mois au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En conséquence, le locataire bénéficiera d’un délai de 2 ans, selon le dispositif ci-après, eu égard aux motifs invoqués par ce dernier dans ses conclusions et qui l’auraient conduit à cette situation d’impayé.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion du locataire des lieux loués, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles suivra selon les dispositions dudit code.
Il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges laquelle a été déjà incluse dans le décompte de la dette au 21 mai 2025.
Compte tenu de la mise en place d’un échéancier, cette indemnité mensuelle, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, sera accordée à compter de la déchéance du terme par le bailleur, s’il y a lieu, et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison de la mise en place d’un échéancier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du seul commandement de payer du 1er octobre 2024.
En raison de l’équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 600,00 euros.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1343-5 du code de civil,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [M] [Q] est en droit d’invoquer la résiliation le 1er décembre 2024 à minuit du bail le liant à [Z] [X] sur le logement sis [Adresse 6].
Condamnons [Z] [X], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [M] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux.
Condamnons [Z] [X] à payer par provision à [M] [Q] la somme de 5.962,17 euros au 21 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif ;
Autorisons [Z] [X] à s’acquitter de cette somme par 24 versements mensuels successifs de 248,00 euros chacun, le 24ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels en cours.
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l’exécution des dits délais.
Disons que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par le locataire la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que le défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette et la clause résolutoire reprendra son plein effet sans nouvelle décision judiciaire, et en ce cas :
— Constatons que le bail a été résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire le 1er décembre 2024 à minuit ;
— Prononçons la déchéance des délais accordés par la présente décision ;
— Ordonnons l’expulsion du locataire ;
— Disons que faute par [Z] [X] ne pas avoir quitté volontairement le logement précité de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants, R.411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons [Z] [X] à verser par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et charges mensuels inclus à compter de la date de déchéance du délai de paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Disons que, dans le cas d’une seule défaillance dans le paiement de la dette, sans qu’une nouvelle procédure soit instruite, [M] [Q] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Rejetons la demande d’astreinte.
Condamnons [Z] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du seul commandement de payer du 1er octobre 2024.
Condamnons [Z] [X] à payer à [M] [Q] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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