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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00381 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSGZ
MINUTE : 25/00169
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [I] [H]
née le 15 Mars 1999 à CARCASSONNE, demeurant 5 impasse Pichibert – 11600 VILLEGAILHENC
représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES PRISE EN SON ETABLISSEMENT SIS 4 ROUTE DE CARCASSONNE – 11300 LIMOUX, dont le siège social est sis 149 AVENUE DU MAINE – 75014 PARIS
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15 mars 2023, Madame [I] [H] a acquis auprès de la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES, un véhicule Peugeot 208 immatriculé FH-664-BF pour un montant de 7 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Madame [I] [H] a fait assigner la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles R631-3, L211-3 et suivants et L111-1 du code de la consommation aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 27 mars 2023 entre la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES et Madame [I] [H] s’agissant de la Peugeot 208 immatriculée FH-664-BF ; Condamner la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES à rembourser à Madame [I] [H] la somme de 7 000 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule ; Condamner en tout état de cause la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES à indemniser Madame [I] [H] : ○Des frais d’assurance du véhicule, régler depuis l’immobilisation du véhicule en les faisant courir à compter du 21 janvier 2024 à hauteur de 671,26 euros par an à proratiser au jour du complet paiement des condamnations [à parfaire au jour du jugement] ;
○Des frais d’expertise amiable 500 euros + 129,08 euros + 82,39 euros ;
○De la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de janvier 2024 soit 2.600 euros au jour des présentes pour 13 mois d’immobilisation totale [à parfaire au jour du complet paiement] ;
Dire et juger que la restitution du véhicule interviendra aux frais exclusifs de la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES et seulement après complet paiement des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;Condamner la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES à régler à Madame [I] [H] une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
La SAS LE GOFF AUTOMOBILES régulièrement assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [I] [H] et la SAS LE GOFF AUTOMOBILES ont signé un bon de commande le 15 mars 2023, portant sur la vente d’un véhicule Peugeot 208 immatriculé FH-664-BF.
Suivant bon de livraison du 30 mars 2023, la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES a livré à Madame [I] [H] ledit véhicule.
Il n’est pas contestable que Madame [I] [H] a la qualité de consommateur et que la SAS LE GOFF AUTOMOBILES, la qualité de professionnel, en vertu de l’article liminaire du code de la consommation.
Ainsi, les dispositions du Code de la consommation sont applicables au cas d’espèce.
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, « le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article L.217-7 du même code précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Enfin, l’article L.217-8 prévoit qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En l’espèce, Madame [I] [H] a expliqué que le véhicule Peugeot 208 a présenté une consommation anormale d’huile, la contraignant à refaire le niveau d’huile après 3 587 kilomètres et après 7 523 kilomètres.
Au soutien, elle a communiqué une première facture du garage SARL CARROSSERIE HENRY GERAL du 30 juin 2023, d’un montant de 107,22 euros, indiquant un kilométrage de 148 333 et « attention niveau d’huile très bas à contrôler ». La seconde facture en date du 15 janvier 2024, à 155 856 kilomètres, concerne le niveau d’huile et indique « à prévoir segmentation + tous les joints sous réserve amortisseurs AV + coupelles ».
Madame [I] [H] a également joint une attestation de travaux de la SAS LE GOFF AUTOMOBILES en date du 15 mars 2023 qui porte notamment sur la vidange du moteur, alors que le compteur affiche 144 700 kilomètres.
Une expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 10 juillet 2024, réalisée par [N] [T], qui a donné lieu à un rapport du 23 juillet 2024. Il reprend les factures communiquées notamment une facture en date du 19 janvier 2023, à 144 120 kilomètres, et d’un montant de 1 120 euros de la SASU LIMOUX PNEUX ET MECANIQUE, relative notamment à la vidange de l’huile et du filtre à huile. L’expert conclut à un dysfonctionnement antérieur à l’achat, qui provoque une consommation anormale d’huile moteur et empêche l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité.
Dans son rapport d’expertise du 25 octobre 2024, l’expert estime les réparations à un montant de 5 744,56 euros. Il conclut à une anomalie antérieure à la vente qui empêche l’utilisation du véhicule dans les conditions normales et propose la résolution de la vente.
Par courrier en date du 16 juillet 2024 adressé à la SAS LE GOFF AUTOMOBILES, [N] [T] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement des frais engendrés par l’immobilisation du véhicule, soit un total de 7 835,63 euros ainsi réparti :
7 000 euros correspondant au prix d’achat de la voiture ; 335,63 euros d’assurance pour six mois d’immobilisation ; 500 euros d’honoraires d’expertises.
Ce défaut de conformité étant apparu dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du véhicule, il est présumé exister au moment de la délivrance.
Ainsi, au regard de ces éléments, la SAS LE GOFF AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance conforme. Madame [I] [H] ayant agi dans le délai légal de deux ans, la garantie légale de conformité s’applique.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [I] [H], de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 intervenue le 15 mars 2023 avec la SAS LE GOFF AUTOMOBILES.
La résolution de la vente, entraine par voie de conséquence, la restitution du prix de vente à l’acheteur et du bien au vendeur.
En conséquence, la résolution du contrat de vente étant prononcée, la SAS LE GOFF AUTOMOBILES devra verser la somme de 7.000 euros, soit le prix de vente du véhicule, à Madame [I] [H] à charge pour la société de récupérer à ses frais le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FH-664-BF, après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Madame [I] [H] et dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule.
Sur le remboursement des frais d’assurance
Madame [I] [H] sollicite le remboursement des frais d’assurance depuis l’immobilisation au 21 janvier 2024, à hauteur de 671,06 euros par an à proratiser au jour du complet paiement des condamnations, à parfaire au jour du jugement.
Pour ce faire, elle verse l’avis d’échéance de l’assurance de son véhicule pour la période du 27 mars 2024 au 27 mars 2025 d’un montant de 671,06 euros.
Ainsi, il convient de condamner la SAS LE GOFF AUTOMOBILES à rembourser à Madame [I] [H] la somme de 671,06 euros, au titre de l’assurance du véhicule pour la période justifiée.
Sur les frais d’expertise amiable
Madame [I] [H] sollicite le remboursement des frais de l’expertise amiable.
Elle précise avoir versé la somme de 500 euros à [N] [T], expert, ainsi que les sommes de 129,08 euros et 82,39 euros pour les pesées contradictoires.
Au soutien, elle produit les factures de la société MAUREL AUDOISE CARCASSONNE relatives aux pesées contradictoires du 19 septembre 2024, d’un montant de 129,08 euros, et du 24 octobre 2024 pour un montant de 82,39 euros.
Cependant, Madame [I] [H] ne justifie pas des frais engagés auprès de l’expert qu’elle a désigné.
Par conséquent, la SAS LE GOFF AUTOMOBILES devra rembourser à Madame [I] [H] la somme de 211,47 euros, correspondant aux frais engagés pour les pesées contradictoires.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Madame [I] [H] sollicite la somme de 200 euros par mois à compter de janvier 2024, soit 2 600 euros, pour 13 mois d’immobilisation totale, à parfaire au jour du complet paiement.
Elle fait valoir qu’elle a immobilisé la voiture le 21 janvier 2024 et que, étudiante, elle n’a pas les moyens financiers d’acheter une nouvelle voiture sans avoir récupéré le prix d’acquisition du véhicule objet du litige.
Elle ajoute ne pas avoir pu honorer ses vacations estivales chez les pompiers ni avoir pu travailler durant les week-ends et vacances, ce qui l’a pénalisé financièrement.
Madame [I] [H] verse le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2024, par lequel elle a informé la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES avoir immobilisé son véhicule le 11 janvier 2024, craignant un serrage moteur.
Elle vise également les relevés kilométriques réalisés lors des expertises amiables contradictoires de juillet et d’octobre 2024, qui indiquent 155 883 kilomètres.
Par ailleurs, elle joint une facture de la SARL CARROSSERIE HENRY GERAL du 15 janvier 2024 sur laquelle est indiqué un kilométrage de 155 856.
Madame [I] [H] a donc subi un préjudice de jouissance du fait de l’indisponibilité de la Peugeot 208 sur la période à partir de janvier 2024, ainsi qu’une gêne à compter du 30 juin 2023, date de la première facture réglée par elle concernant la vidange de l’huile, soit trois mois après la livraison du véhicule.
En conséquence, il convient d’indemniser Madame [I] [H], au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’au mois de la présente décision, soit la somme totale de 3.600 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.200 euros à Madame [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 27 mars 2023, entre Madame [I] [H] et la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé FH-664-BF ;
CONDAMNE la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES à verser à Madame [I] [H] les sommes de :
7.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ; 671,06 euros correspondant à l’échéance de l’assurance du véhicule pour la période du 27 mars 2024 au 27 mars 2025 ;211,47 euros correspondant aux frais engagés lors de l’expertise amiable pour les pesées contradictoires ;3.600 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2024 à juillet 2025 ; DIT que la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES devra récupérer à ses frais le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FH-664-BF, après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Madame [I] [H] dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S. LE GOFF AUTOMOBILES à payer à Madame [I] [H] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES
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